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13/09/2010 | BELGIQUE | N°C.08.0314.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 septembre 2010, C.08.0314.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0314.F

D.G.

demandeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

FORTIS INSURANCE BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etablià Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est

fait electionde domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le j...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0314.F

D.G.

demandeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

FORTIS INSURANCE BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etablià Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 28 fevrier2008 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles, statuant en degred'appel.

Par ordonnance du 10 juin 2010, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 3, 8, alinea 2, et 11 de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre ;

- articles 6, 1134, alinea 1er, et 1315, alinea 2, du Code civil ;

- article 870 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret, par confirmation de la decision du premier juge, deboute ledemandeur de son action contre la defenderesse, son assureur « degatsmateriels », en reparation des dommages encourus par son vehicule à lasuite d'un accident de circulation et le condamne aux depens, aux motifssuivants :

« Il est de notoriete publique que l'alcool, meme consomme sans allerjusqu'à l'ivresse, donne à celui qui en boit davantage d'assurance ; ilagit egalement sur la perception de la realite, apprehendee de fac,onparfois plus confuse, sinon embrumee ; il diminue aussi les reflexes ;ainsi, il est tout aussi notoire que l'automobiliste qui a pris del'alcool aura, bien souvent, le pied plus lourd que celui qui n'en a pasbu ;

D'autre part, l'article 4 de la police constitue une exception àl'obligation contractuelle de prendre en charge le sinistre ; parconsequent, il appartient au demandeur de prouver que l'accident n'entrepas dans le cas d'exclusion invoque par l'assureur; on ne peut suivre sonraisonnement, qui consiste à dire que seule la vitesse est à l'originedes faits et que ceux-ci se fussent produits de la meme maniere s'iln'avait pas consomme les quelque six verres de vin dont il parla auxpoliciers (à supposer qu'il eut dit la verite, car rien ne l'y obligeait);

En effet, et comme rappele plus haut, la vitesse resulte d'un choix, plusou moins conscient, du conducteur ; en estimant que l'intoxicationalcoolique avait certainement contribue à la genese de l'accident, letribunal de police n'a pas recherche `la cause de la cause' de cetaccident, ainsi que [le demandeur] le pretend en termes de conclusions ;il a simplement dit que cet etat avait joue un role dans la survenance dusinistre ; ceci est d'ailleurs corrobore, outre par les considerations quiprecedent au sujet du comportement de quelqu'un qui a bu, par lesobservations des policiers, qui rapporterent que, s'il n'etait pas ivre,[le demandeur] etait legerement sous l'influence de la boisson, qu'ilsentait legerement l'alcool, que sa bouche etait pateuse et que sonorientation dans l'espace et dans le temps etait moyenne ;

[...] Par consequent, [le demandeur] ne prouve pas que son intoxicationalcoolique n'est pas à l'origine de l'accident ».

Griefs

L'arret n'a pu, pour rejeter l'action du demandeur contre la defenderesse,faire application de l'article 4 des conditions generales du contratconclu entre les parties stipulant que « la compagnie n'assure pas [...]les sinistres qui sont causes par un conducteur en etat [...]d'intoxication alcoolique punissable [...], à moins que l'assure nedemontre qu'il n'y a pas de lien de causalite entre ce cas de faute lourdeet le sinistre ».

Cette stipulation qui impose à l'assure d'etablir que son etatd'intoxication alcoolique n'a pas cause l'accident est nulle ou en toutcas ne peut etre prise en consideration car elle est notammentincompatible avec les dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre.

En vertu de l'article 3 de cette loi, les dispositions inscrites danscelle-ci sont imperatives et on ne peut y deroger par des conventionsparticulieres (cf. aussi sur ce point l'article 6 du Code civil).

Selon l'article 8, alinea 2, de ladite loi, l'assureur ne peut s'exonererde ses obligations qu'en cas de faute lourde determinee expressement etlimitativement dans le contrat.

L'article 11 precise que la decheance de la garantie en raison del'inexecution d'une obligation par l'assure suppose que le manquement soiten relation causale avec la survenance du sinistre.

Il suit de ces dispositions qu'il appartient à l'assureur qui se prevaut,comme en l'espece, de la circonstance que l'assure conduisait au moment del'accident en etat d'intoxication alcoolique, faute lourde qui, selon lecontrat entre les parties, exonere l'assureur de la garantie, de demontrerle lien de causalite entre cette faute lourde et le sinistre.

Il est de regle en effet que celui qui se pretend libere doit justifier lefait qui a produit l'extinction de son obligation (articles 1315, alinea2, du Code civil et 870 du Code judiciaire).

Par consequent, la decision qui rejette l'action du demandeur contre ladefenderesse au motif que le demandeur n'etablit pas que son intoxicationalcoolique, cause d'exoneration de la garantie de l'assureur, n'est pas àl'origine de l'accident, viole l'ensemble des dispositions legales viseesen tete du moyen et plus specialement les articles 1315, alinea 2, du Codecivil, 8, alinea 2, et 11 de la loi du 25 juin 1992.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par la defenderesse et deduitede ce qu'il ne precise pas en quoi le jugement attaque violerait lesarticles 6 et 1134, alinea 1er, du Code civil :

La violation des autres dispositions legales visees au moyen, si elleetait averee, suffirait à entrainer la cassation du jugement attaque.

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par la defenderesse et deduitedu defaut d'interet :

Le jugement attaque ne considere pas que le lien de causalite entre l'etatd'intoxication alcoolique du demandeur et le sinistre est etabli mais quele demandeur « ne prouve pas que [cet] etat n'est pas à l'origine del'accident ».

Sur les autres fins de non-recevoir opposees au moyen par ladefenderesse :

L'examen de ces fins de non-recevoir est indissociable de celui du moyen.

Les fins de non-recevoir ne peuvent etre accueillies.

Sur le fondement du moyen :

En vertu de l'article 3 de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre, les dispositions de cette loi sont imperatives sauflorsque la possibilite d'y deroger par des conventions particulieresresulte de leur redaction meme.

En vertu de l'article 8, alinea 2, de cette loi, l'assureur repond dessinistres causes par la faute, meme lourde, du preneur d'assurance, del'assure ou du beneficiaire ; toutefois, l'assureur peut s'exonerer de sesobligations pour les cas de faute lourde determines expressement etlimitativement dans le contrat.

Conformement à l'article 11 de ladite loi, le contrat d'assurance ne peutprevoir la decheance partielle ou totale du droit à la prestationd'assurance qu'en raison de l'inexecution d'une obligation determineeimposee par le contrat et à la condition que le manquement soit enrelation causale avec la survenance du sinistre.

Il suit de ces dispositions, qui sont imperatives en faveur de l'assure,que l'assureur qui se prevaut d'une clause d'exoneration au sens del'article 8, alinea 2, precite n'est dispense de repondre du sinistre ques'il demontre un lien de causalite entre la faute lourde determinee dansle contrat et le sinistre.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que l'article 4des conditions generales du contrat conclu entre les parties stipule quela defenderesse n'assure pas les sinistres causes par un conducteur enetat d'intoxication alcoolique punissable « à moins que l'assure [ne]demontre qu'il n'y a pas de lien de causalite entre ce [...] cas de fautelourde et le sinistre ».

Le jugement attaque qui, se fondant sur cette stipulation conventionnelle,rejette la demande du demandeur au motif que celui-ci « ne prouve pasque son intoxication alcoolique n'est pas à l'origine de l'accident »,viole les dispositions de la loi du 25 juin 1992 visees au moyen.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Nivelles,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section PaulMathieu, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu et MireilleDelange, et prononce en audience publique du treize septembre deux milledix par le president Christian Storck, en presence de l'avocat generalJean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+-----------------------------------------+
| M-J. Massart | M. Delange | S. Velu |
|--------------+------------+-------------|
| Chr. Matray | P. Mathieu | Chr. Storck |
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13 SEPTEMBRE 2010 C.08.0314.F/8


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0314.F
Date de la décision : 13/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-09-13;c.08.0314.f ?
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