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13/09/2010 | BELGIQUE | N°S.10.0002.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 septembre 2010, S.10.0002.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0002.F

C. Z.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

1. HOPITAL FRANC,AIS - CESAR DE PAEPE, association sans but lucratif dontle siege est etabli à Berchem-Sainte-Agathe, avenue Josse Goffin, 180,

defenderesse en cassation,

2. ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES - CENTRE HOSPITALIERUNIVERSITAIRE SAINT-PIERRE, association

de droit public dont le siege estetabli à Bruxelles, rue Haute, 322,

defenderesse en cassation,

repre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0002.F

C. Z.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

1. HOPITAL FRANC,AIS - CESAR DE PAEPE, association sans but lucratif dontle siege est etabli à Berchem-Sainte-Agathe, avenue Josse Goffin, 180,

defenderesse en cassation,

2. ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES - CENTRE HOSPITALIERUNIVERSITAIRE SAINT-PIERRE, association de droit public dont le siege estetabli à Bruxelles, rue Haute, 322,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 septembre2009 par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens dont le premier est libelle dans lestermes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1er, 1DEG, 6, 7, 8 et 9 de la convention collective de travailnDEG 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits destravailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfertconventionnel d'entreprise et reglant les droits des travailleurs reprisen cas de reprise de l'actif apres faillite, rendue obligatoire par arreteroyal du 25 juillet 1985, modifiee en son titre et en ses articles 1er et6 par les articles 1er, 2 et 4 de la convention collective de travail nDEG32quinquies du 13 mars 2002, rendue obligatoire par arrete royal du 14mars 2002 ;

- articles 1er, paragraphe 1er, 3, paragraphe 1er, et 4 de la directive77/187/CEE du Conseil du 14 fevrier 1977, devenus respectivement lesarticles 1er, paragraphe 1er, et 3, S: 1er, de la directive 2001/23/CE duConseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des legislations desEtats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas detransfert d'entreprises, d'etablissements ou de parties d'entreprises oud'etablissements ;

- articles 6 et 1165 du Code civil ;

- articles 6 et 39, 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contratsde travail.

Decisions et motifs critiques

L'arret, par confirmation du jugement entrepris, rejette l'action de lademanderesse en paiement d'indemnites pour rupture unilaterale de soncontrat de travail, fondee sur l'application de la convention collectivede travail nDEG 32bis et dirigee contre les deux defenderesses, etcondamne la demanderesse aux depens, aux motifs suivants :

« Quant au transfert conventionnel d'entreprise et aux obligations qui endecoulent, selon [la demanderesse], dans le chef de la seconde[defenderesse]

Les regles applicables

La situation des travailleurs, en cas de transfert de l'entreprise qui lesoccupe à une autre entreprise, est reglee par la convention collective detravail nDEG 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits destravailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfertconventionnel d'entreprise et reglant les droits des travailleurs reprisen cas de reprise de l'actif apres faillite, modifiee par la conventioncollective de travailnDEG 32quinquies du 13 mars 2002.

La convention collective de travail nDEG 32bis reprend dans son chapitreII les dispositions de la convention collective de travail nDEG 32 du 28fevrier 1978 portant execution de la directive europeenne 77/187/CEE du 14fevrier 1977 (à present directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernantle rapprochement des legislations des Etats membres relatives au maintiendes droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises,d'etablissements ou de parties d'etablissements).

L'objectif, tant de la directive europeenne 77/187/CEE, que de laconvention collective de travail nDEG 32bis est, notamment, de maintenirles droits des travailleurs transferes dans tous les cas de changementd'employeur du fait du transfert conventionnel d'une entreprise ou d'unepartie d'entreprise.

L'article 7 enonce : `les droits et obligations qui resultent pour lecedant de contrats de travail existant à la date du transfert au sens del'article 1er, 1DEG, sont, du fait de ce transfert, transferes aucessionnaire'.

Aux termes de l'article 9, `le changement d'employeur ne constitue pas, enlui-meme, un motif de licenciement pour le cedant ou pour lescessionnaires. Les travailleurs qui changent d'employeur peuvent toutefoisetre licencies pour motif grave ou pour des raisons economiques,techniques ou d'organisation entrainant des changements dans le domaine del'emploi'.

Ces regles reprennent les principes adoptes par la directive europeenne77/187/CEE, suivant lesquels le transfert d'entreprise n'est pas enlui-meme un motif de licenciement (article 4) et le cessionnaire doitrespecter les droits et obligations attaches aux contrats de travailexistants chez le cedant à la date du transfert (article 3).

L'article 8 prevoit la solidarite entre le cedant et le cessionnaire.

Le transfert conventionnel d'entreprise en l'espece

Le chapitre II de la convention collective de travail nDEG 32biss'applique à tout changement d'employeur resultant d'un transfertconventionnel d'entreprise ou de partie d'entreprise.

En l'espece, le protocole d'accord signe le 15 mars 2006 entre les[defenderesses], relatif à la reprise des activites hospitalieres du siteCesar De Paepe par [la seconde defenderesse], dispose en son article 2 que`le personnel repris figurant en annexe 1 se verra proposer un avenanttripartite (...) par lequel [la seconde defenderesse] se substituera à[la premiere defenderesse] en qualite d'employeur'.

Le nom de [la demanderesse] ne figurait pas à l'annexe 1, de sortequ'elle ne faisait pas partie du personnel repris par [la secondedefenderesse], ce qui a pour consequence :

- que [la demanderesse] n'est pas concernee par le transfert d'entrepriseintervenu et ne peut, des lors, revendiquer l'application de la conventioncollective de travail nDEG 32bis et de la directive europeenne relative autransfert d'entreprise ;

- que [la seconde defenderesse] n'a jamais ete l'employeur de [lademanderesse] ;

- qu'apres le 1er avril 2006, [la demanderesse] est restee membre dupersonnel de [la premiere defenderesse] et ce, en vertu du contrat detravail conclu en son temps (27 novembre 1995) avec l'association sans butlucratif Cesar De Paepe, devenue ulterieurement (en 1999) l'associationsans but lucratif Centre hospitalier Franc,ois Rabelais suite à la fusionavec l'Hopital franc,ais et, plus tard encore (en 2003), [la premieredefenderesse].

L'action est non fondee ».

Griefs

Comme le rappelle l'arret, la convention collective de travail nDEG 32bisa transpose en droit interne les principes adoptes par la directiveeuropeenne 77/187/CEE.

L'article 1er, paragraphe 1er, a), de cette directive (devenue directivenDEG 2001/23/CE du 12 mars 2001) a prevu que celle-ci « est applicable àtout transfert d'entreprise ou de partie d'entreprise à un autreemployeur resultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion ».

L'article 1er, 1DEG, de la convention collective de travail nDEG 32bisdispose que « la presente convention collective de travail a pour objeten premier lieu de garantir le maintien des droits des travailleurs danstous les cas de changement d'employeur du fait du transfert conventionneld'une entreprise ou d'une partie d'entreprise ».

Selon l'article 6, « est considere comme transfert, le transfert d'uneentite economique maintenant son identite, entendue comme un ensembleorganise de moyens, en vue de la poursuite d'une activite economique (...)essentielle ou accessoire ».

En vertu de l'article 7 de la convention collective de travail nDEG 32bis,« les droits et obligations qui resultent pour le cedant de contrats detravail existant à la date du transfert au sens de l'article 1, 1DEG,sont du (seul) fait de ce transfert, transferes au cessionnaire ».

L'article 3, paragraphe 1er, de la directive 77/187/CEE (actuellement 3,paragraphe 1er, de la directive 2001/23/CE) dispose en termes similairesque« les droits et obligations qui resultent pour le cedant d'un contrat detravail ou d'une relation de travail existant à la date du transfertsont, du fait de ce transfert, transferes au cessionnaire » et l'article4 precise que « le transfert d'entreprise n'est pas en lui-meme un motifde licenciement ».

Ainsi, en cas de transfert partiel d'entreprise, le cessionnaire estoblige, quels que soient les termes de la convention de cession, dereprendre tous les travailleurs attaches à l'entite transferee et demaintenir leurs conditions de travail.

Vainement, l'arret oppose-t-il que la demanderesse n'aurait pas changed'employeur vu que son nom ne figure pas dans la liste du personnelannexee à la convention par laquelle la premiere defenderesse a cede àla seconde defenderesse l'une de ses entites, à savoir la clinique CesarDe Paepe sise à Bruxelles, rue des Alexiens.

Il ressort des dispositions precitees de la directive 2001/23/CE et de laconvention collective du travail nDEG 32bis que le seul « fait » dutransfert conventionnel d'une entreprise opere un changement d'employeur.

Il y a en d'autres mots une substitution de l'employeur cessionnaire àl'employeur cedant lorsque celui-ci cede son entreprise ou une partied'entreprise formant une entite.

Il importe peu à cet egard qu'en l'espece, la convention de cessionconclue le 15 mars 2006 entre la premiere et la seconde defenderesse aitexclu la demanderesse.

En vertu de l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effetqu'entre les parties contractantes et ne peuvent nuire aux tiers.

Au surplus, on ne peut restreindre les droits d'un travailleur et derogerpar des dispositions aux lois qui, comme la directive 2001/23/CE et laconvention collective de travail nDEG 32bis, interessent l'ordre public(article 6 du Code civil et article 6 de la loi du 3 juillet 1978 relativeaux contrats de travail).

En l'espece, l'arret constate que, « le 15 mars 2006, [la secondedefenderesse] a conclu avec [la premiere defenderesse] un protocoled'accord en vue de la reprise des activites hospitalieres exercees sur lesite de Cesar De Paepe ».

Incontestablement, la reprise des activites hospitalieres exercees sur lesite de l'hopital Cesar De Paepe a donne lieu à un transfert d'une partied'entreprise, d'une entite constituant un ensemble economique organise, ausens des articles 1er, 1DEG, et 6 de la convention collective de travailnDEG 32bis.

La seconde defenderesse etait des lors tenue en vertu de ladite conventioncollective de reprendre le contrat de travail de la demanderesse et lesdeux defenderesses repondent solidairement du maintien des droits etobligations resultant de ce contrat (article 8 de la convention collectivede travail nDEG 32bis).

Il s'ensuit qu'en decidant que la seconde defenderesse n'etait pas tenuede reprendre la demanderesse et que l'action de cette derniere contre lesdefenderesses en paiement des indemnites resultant de la rupture de soncontrat de travail n'est pas fondee au motif que la demanderesse nefigurait pas dans la liste du personnel annexee à la convention decession de la clinique Cesar De Paepe, l'arret viole l'ensemble desdispositions visees en tete du moyen et, plus specialement, les articles1er, 1DEG, et 7 de la convention collective de travail nDEG 32bisconcernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changementd'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'article 7 de la convention collective de travail nDEG 32bis conclue le7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintiendes droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'untransfert conventionnel d'entreprise et reglant les droits destravailleurs repris en cas de reprise de l'actif apres faillite, rendueobligatoire par l'arrete royal du 25 juillet 1985, dispose que les droitset obligations qui resultent pour le cedant des contrats de travailexistant à la date du transfert d'une entreprise ou d'une partied'entreprise sont, du fait de ce transfert, transferes au cessionnaire.

Cet article transpose l'article 3, paragraphe 1er, alinea 1er, de ladirective 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant lerapprochement des legislations des Etats membres relatives au maintien desdroits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises,d'etablissements ou de parties d'entreprises ou d'etablissements.

L'arret C-362/89 du 25 juillet 1991 de la Cour de justice des Communauteseuropeennes interprete l'article 3, paragraphe 1er, de la directive2001/23/CE en ce sens que tous les contrats ou relations de travailexistant, à la date du transfert d'une entreprise, entre le cedant et lestravailleurs affectes à l'entreprise transferee sont transferes de pleindroit au cessionnaire du seul fait du transfert. Il en va ainsi, precisel'arret C-305/94 du 14 novembre 1996, malgre la volonte contraire ducedant ou du cessionnaire. En effet, selon l'arret 324/86 du 10 fevrier1988, point 14, il n'est pas permis de deroger aux regles de la directivedans un sens defavorable au travailleur.

Suivant les arrets 186/83 du 7 fevrier 1985 et C-362/89 du 25 juillet 1991de la Cour de justice, lorsque le transfert porte sur une partied'entreprise, l'article 3, paragraphe 1er, de la directive englobe lesdroits et obligations qui resultent pour le cedant d'un contrat ou d'unerelation de travail existant à la date du transfert et conclu avec lestravailleurs affectes, pour exercer leur tache, à la partie transferee del'entreprise.

Il s'ensuit que, en application de l'article 3, paragraphe 1er, alinea1er, de la directive 2001/23/CE et de l'article 7 de la conventioncollective de travail nDEG 32bis, lorsque le transfert porte sur unepartie d'entreprise, les droits et obligations qui resultent pour lecedant de tous les contrats de travail, existant à la date du transfertet conclus avec les travailleurs affectes pour exercer leur tache à lapartie transferee de l'entreprise, sont transferes de plein droit aucessionnaire, du seul fait du transfert, et cela malgre la volontecontraire du cedant ou du cessionnaire.

L'arret attaque constate que la demanderesse « a ete engagee parl'Hopital Cesar de Paepe à partir du 27 novembre 1995, qu'en 1999l'Hopital Cesar de Paepe a fusionne avec l'Hopital franc,ais sous ladenomination association sans but lucratif Centre hospitalier Franc,oisRabelais », que, « dans le courant de l'annee 2003, l'activite exerceepar l'association sans but lucratif Centre hospitalier Franc,ois Rabelaisa ete transferee à l'association sans but lucratif Hopital franc,ais -Cesar de Paepe [premiere defenderesse], exerc,ant son activite sur deuxsites : à Cesar de Paepe [...] et à l'Hopital franc,ais », et que lademanderesse « a toujours travaille sur le site Cesar de Paepe ».

L'arret releve que, « le 15 mars 2006, le Centre hospitalieruniversitaire Saint-Pierre [seconde defenderesse] a conclu avec [lapremiere defenderesse] un protocole d'accord en vue de la reprise desactivites hospitalieres exercees sur le site Cesar de Paepe », que,suivant ce protocole, « le personnel figurant en annexe [...] se verraproposer un avenant tripartite [...] par lequel [la seconde defenderesse]se substitue à [la premiere defenderesse] en qualite d'employeur », que« le nom de [la demanderesse] ne figure pas à l'annexe », et enfinqu'un « transfert d'entreprise [est] intervenu ».

L'arret constate ainsi le transfert à la seconde defenderesse d'unepartie de l'entreprise de la premiere defenderesse, etant l'activitehospitaliere exercee sur le site Cesar de Paepe, mais ne constate pas quela demanderesse n'etait pas affectee pour exercer sa tache à la partietransferee de l'entreprise.

Ce faisant, l'arret ne decide pas legalement que la demanderesse « n'estpas concernee par le transfert d'entreprise intervenu et ne peut, deslors, revendiquer l'application de la convention collective de travailnDEG 32bis et de la directive [2001/23/CE] ».

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers SylvianeVelu, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du treize septembre deux mille dix par le president desection Paul Mathieu, en presence de l'avocat general delegue Philippe deKoster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+----------------------------------------+
| M-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
|--------------+------------+------------|
| M. Regout | S. Velu | P. Mathieu |
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13 SEPTEMBRE 2010 S.10.0002.F/11


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.10.0002.F
Date de la décision : 13/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-09-13;s.10.0002.f ?
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