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15/09/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0476.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 septembre 2010, P.10.0476.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1555



NDEG P.10.0476.F

D.S.,

partie civile,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. W. F., H., D., M.,

prevenu,

2. ETHIAS ASSURANCES, societe anonyme dont le siege est etabli à Liege,rue des Croisiers, 24,

partie intervenue volontairement,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la

cour

Le pourvoi est dirige contre trois arrets rendus les 22 mai 2006, 16 juin2008 et 8 fevrier 2010 par la cour d'appel de Liege, chambrec...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1555

NDEG P.10.0476.F

D.S.,

partie civile,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. W. F., H., D., M.,

prevenu,

2. ETHIAS ASSURANCES, societe anonyme dont le siege est etabli à Liege,rue des Croisiers, 24,

partie intervenue volontairement,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre trois arrets rendus les 22 mai 2006, 16 juin2008 et 8 fevrier 2010 par la cour d'appel de Liege, chambrecorrectionnelle.

La demanderesse invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre l'arret du 22 mai 2006 :

Sur le premier moyen :

Le juge du fond apprecie en fait l'existence d'un dommage cause par unacte illicite et le montant destine à le reparer integralement. Il peutrecourir à une evaluation ex aequo et bono s'il indique la raison pourlaquelle le mode de calcul propose par la victime ne peut etre admis, etconstate en outre l'impossibilite de determiner autrement le dommage telqu'il l'a caracterise.

Pour n'allouer à la demanderesse qu'une indemnite de 20.600 euros enreparation du dommage moral afferent à l'incapacite permanente qu'elle aencourue à la suite de l'accident dont le defendeur a ete jugeresponsable, l'arret attaque rejette la methode de capitalisationpreconisee par la victime. Il enonce que cette methode s'applique lorsquela base à capitaliser est fixe et objective, tel un salaire, mais qu'ellene se justifie pas, sous peine de creer un mode de calcul hybride, lorsquela base est elle-meme evaluee ex aequo et bono.

Le juge peut reparer le dommage moral de la victime en utilisant lamethode de la capitalisation. Il ne lui est pas interdit de considerer quece mode de calcul s'avere le plus objectif pour projeter dans l'avenir unprejudice constant dont la valeur journaliere est connue, quand bien memeelle a ete fixee forfaitairement.

En considerant que la capitalisation sur une base journaliere forfaitaireest prohibee, les juges d'appel ont viole les articles 1382 et 1383 duCode civil.

Le moyen est fonde.

Sur le troisieme moyen :

En vertu de l'article 1138, 3DEG, du Code judiciaire, les juges sont tenusde prononcer sur tous les chefs de demande dont ils sont saisis.

L'arret condamne le defendeur à indemniser la demanderesse pour les fraiset debours et les dommages resultant des incapacites temporaires etpermanentes, sans statuer sur sa demande tendant à la condamnation insolidum de l'assureur au payement des sommes dont son assure seraitdeclare redevable.

A cet egard, le moyen est fonde.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre l'arret du 16 juin 2008 :

Sur le deuxieme moyen :

Dans ses conclusions de synthese deposees à l'audience de la cour d'appeldu 25 fevrier 2008, la demanderesse a postule que des reserves fiscaleslui soient allouees en cas de taxation des indemnites octroyees, d'unepart, pour le dommage materiel permanent et, d'autre part, pour le dommageresultant de la perte de la pension dont la demanderesse aurait beneficiesur la base d'une carriere à temps plein.

Les juges d'appel ont omis de statuer sur ce chef de demande en tant qu'ilconcerne le dommage post-lucratif. Ils ont viole ainsi l'article 1138,3DEG, du Code judiciaire.

Le moyen est fonde.

Sur le troisieme moyen :

La demanderesse a sollicite la condamnation in solidum de l'assureur duprevenu au payement des indemnites dues par ce dernier.

Omettant de statuer sur ce chef de demande, l'arret viole l'article 1138,3DEG, du Code judiciaire.

A cet egard, le moyen est fonde.

C. En tant que le pourvoi est dirige contre l'arret du 8 fevrier 2010 :

Sur le troisieme moyen :

La demanderesse a sollicite que l'assureur du prevenu soit tenu, insolidum avec son assure, au payement des indemnites de 116.234, 20 euroset 3.448, 84 euros mises à charge de ce dernier pour la reparation dudommage materiel permanent et à titre d'interets moratoires et de fraisd'expertise.

Mais en decidant que ces montants ne sont pas dus par le defendeur,l'arret statue, en la rejetant, sur la demande de condamnation in solidumde la defenderesse au payement des memes sommes.

Le moyen ne peut etre accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret du 22 mai 2006 en tant qu'il statue sur la reparation dudommage moral resultant de l'incapacite permanente et en tant qu'il ometde statuer sur la demande tendant à la condamnation de la defenderesse,in solidum avec le defendeur, au payement des indemnites dues parcelui-ci ;

Casse l'arret du 16 juin 2008 en tant qu'il omet de statuer, d'une part,sur la demande relative aux reserves fiscales concernant la taxationeventuelle de l'indemnite allouee pour la reparation du dommagepost-lucratif et, d'autre part, sur la demande tendant à la condamnationde la defenderesse, in solidum avec le defendeur, au payement desindemnites dues par celui-ci ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge des arretspartiellement casses ;

Condamne la demanderesse à un quart des frais de son pourvoi et chacundes defendeurs à trois huitiemes desdits frais ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent vingt-sept eurosdix-huit centimes dont cent nonante-sept euros dix-huit centimes dus ettrente euros payes par la demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et GustaveSteffens, conseillers, et prononce en audience publique du quinzeseptembre deux mille dix par Jean de Codt, president de section, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

15 SEPTEMBRE 2010 P.10.0476.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0476.F
Date de la décision : 15/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-09-15;p.10.0476.f ?
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