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15/09/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0565.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 septembre 2010, P.10.0565.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

599



NDEG P.10.0565.F

B. H., F., prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

contre

1. M.A.,

2. C. G.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 fevrier 2010 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme

.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A....

Cour de cassation de Belgique

Arret

599

NDEG P.10.0565.F

B. H., F., prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

contre

1. M.A.,

2. C. G.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 fevrier 2010 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le premier moyen :

Examinant, avant de statuer sur la culpabilite du demandeur, la defense decelui-ci relative à l'absence d'avocat lors de son premierinterrogatoire, l'arret decide que cette absence « ne compromettrait pasde fac,on irreparable les droits de la defense et ne porterait pasirremediablement atteinte au proces equitable ». La cour d'appel a eneffet enonce que, « si [elle] devait considerer les preventions etablies,elle devrait [...] se baser de fac,on primordiale sur les constatationsdes enqueteurs, les elements materiels, les declarations des temoins etles rapports d'expertise, les declarations du [demandeur] ne pouvant etreutilisees que dans la mesure ou elles corroboreraient ces elements ».

N'adoptant ensuite les motifs du premier juge que « sous reserve de[certaines] precisions », l'arret, apres avoir considere que lesdeclarations du demandeur ne constituent pas « l'element essentiel dufondement de [sa] culpabilite », decide que celle-ci « est etablie horsde tout doute par les seuls [...] elements de la cause » autres que lesdeclarations incriminees par le moyen, « à savoir les declarations del'enfant et de sa mere, la venue precipitee des parents du [demandeur]depuis le Sud de la France, la therapie entreprise ». Ainsi, les jugesd'appel ont decide, contrairement au premier juge et à ce que soutient lemoyen, de ne pas apprecier la preuve des preventions sur la base desdeclarations faites par le demandeur au juge d'instruction le 20 septembre2007.

Procedant d'une interpretation inexacte de l'arret, le moyen manque enfait.

Sur le second moyen :

Le moyen fait grief à l'arret de considerer que l'atrophie revelee par unexamen medical du demandeur n'est pas de nature à etablir dans son chefl'existence d'un etat de demence ou d'un etat grave de desequilibre ou dedebilite le rendant incapable du controle de ses actions.

L'existence eventuelle d'un des etats decrits à l'article 1er de la loide defense sociale du 9 avril 1930 releve de l'appreciation souveraine dujuge du fond qui n'est pas lie par les constatations ou les conclusions del'expert.

L'arret s'appuie sur les rapports du medecin designe par le juged'instruction pour conclure à la responsabilite du demandeur. S'ecartantde l'avis d'un autre expert, il considere que la pathologie mise enevidence dans le chef du demandeur n'est pas de nature à le rendreincapable du controle de ses actes par suite d'un etat grave dedesequilibre mental.

Critiquant cette appreciation en fait, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees contre le demandeur, à savoir :

1. celle qui statue sur le principe d'une responsabilite :

Le demandeur n'invoque aucun moyen special.

2. celles qui statuent sur l'etendue des dommages :

Le demandeur se desiste sans acquiescement de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement du pourvoi en tant qu'il est dirige contre lesdecisions qui, rendues sur les actions civiles exercees contre ledemandeur, statuent sur l'etendue des dommages ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-deux euros vingt centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et GustaveSteffens, conseillers, et prononce en audience publique du quinzeseptembre deux mille dix par Jean de Codt, president de section, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

15 SEPTEMBRE 2010 P.10.0565.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0565.F
Date de la décision : 15/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-09-15;p.10.0565.f ?
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