La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0572.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 septembre 2010, P.10.0572.F


N° P.10.0572.F
I. W.J., P., D., prévenu,
II. S.H., F., prévenue,
III. 1. SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR - VILLAGE N° 1 REINE FABIOLA, dont le siège est établi à Braine-l'Alleud (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac), rue de Sart-Moulin, 1, représenté par ses liquidateurs A. S.et E. C.,
2. VILLAGE N° 1 REINE FABIOLA, dont le siège est établi à Braine-l'Alleud (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac), rue de Sart-Moulin, 1,
3. SERVICES RESIDENTIELS ET D'ACCUEIL DE JOUR - VILLAGE N° 1 REINE FABIOLA, dont le siège est établi à Braine-l'Alleud (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac), rue de Sart-Moul

in, 1,
4. MAISON DES AÎNES HENRY THYSSEN - VILLAGE N° 1 REINE FABIOLA, dont le...

N° P.10.0572.F
I. W.J., P., D., prévenu,
II. S.H., F., prévenue,
III. 1. SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR - VILLAGE N° 1 REINE FABIOLA, dont le siège est établi à Braine-l'Alleud (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac), rue de Sart-Moulin, 1, représenté par ses liquidateurs A. S.et E. C.,
2. VILLAGE N° 1 REINE FABIOLA, dont le siège est établi à Braine-l'Alleud (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac), rue de Sart-Moulin, 1,
3. SERVICES RESIDENTIELS ET D'ACCUEIL DE JOUR - VILLAGE N° 1 REINE FABIOLA, dont le siège est établi à Braine-l'Alleud (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac), rue de Sart-Moulin, 1,
4. MAISON DES AÎNES HENRY THYSSEN - VILLAGE N° 1 REINE FABIOLA, dont le siège est établi à Braine-l'Alleud (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac), rue de Sart-Moulin, 1, représentée par ses liquidateurs A. S. et E. C.,
5. ENTREPRISE DE TRAVAIL ADAPTE - VILLAGE N° 1 REINE FABIOLA dont le siège est établi à Braine-l'Alleud (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac), rue de Sart-Moulin, 1,
6. CENTRE D'ADAPTATION PEDAGOGIQUE ET SOCIALE POUR ADULTES ET ADOLESCENTS HANDICAPES, dont le siège est établi à Braine-l'Alleud (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac), rue de Sart-Moulin, 1, représenté par son liquidateur Maître G. L.., avocat au barreau de Nivelles,
7. ATELIER DE COORDINATION ET DE GESTION DU HANDICAP, dont le siège est établi à Braine-l'Alleud (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac), rue de Sart-Moulin, 1,
associations sans but lucratif,
parties civiles,
représentées par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,
IV. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE
BRUXELLES,
demandeurs en cassation,
les pourvois sub III et IV contre
1. W. J., mieux qualifié ci-dessus,
2. S. H., mieux qualifiée ci-dessus,
3. C. M., G., ,
4. J. F., C.,
5. B. F., A., G., J.,
6. B. A., F., R., E., G.,
prévenus,
défendeurs en cassation,
les premier et deuxième représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois de J. W. et H. S. sont dirigés contre un arrêt rendu le 22 septembre 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les pourvois des autres demandeurs sont dirigés contre un arrêt rendu le 24 février 2010 par ladite juridiction.
Les parties civiles invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le procureur général fait valoir deux moyens dans une requête déposée le 24 mars 2010 au greffe de la cour d'appel.
L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe le 15 juin 2010.
A l'audience du 23 juin 2010, le président de section Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
La cause a été remise, en application de l'article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire, pour permettre aux deux premiers défendeurs de déposer une note en réponse aux conclusions du ministère public.
Remise au greffe de la Cour le 13 août 2010, cette note oppose notamment quatre fins de non-recevoir au premier moyen des demandeurs, parties civiles.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur les pourvois des prévenus :
L'arrêt attaqué déclare irrecevables les appels que les demandeurs avaient interjetés contre une décision du premier juge, qualifiée par la cour d'appel de mesure d'ordre.
Toutefois, sur les appels subséquents des demandeurs, les condamnations encourues devant le tribunal correctionnel ont été mises à néant par l'arrêt du 24 février 2010 disant les poursuites irrecevables et déclarant la cour d'appel sans compétence pour connaître des actions civiles.
Les demandeurs n'ont pas d'intérêt à faire déclarer les premiers appels recevables et fondés puisque la cour a épuisé sa juridiction par une décision qui fait entièrement droit à leur contestation.
Les pourvois sont irrecevables.
B. Sur le pourvoi du procureur général contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge des défendeurs :
En vertu de l'article 422 du Code d'instruction criminelle, le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour déposer, au greffe de la juridiction ayant rendu la décision critiquée, une requête contenant ses moyens de cassation.
Le délai imposé par la loi n'étant pas un délai franc, le demandeur, qui s'est pourvu le 8 mars 2010, pouvait déposer la requête jusqu'au mardi 23 mars 2010 inclus.
Déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles, sous l'intitulé « mémoire », le lendemain de cette échéance, la requête est irrecevable.
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 6.1, 13 et 46.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale :
1. La constatation par la Cour européenne d'un dépassement du délai raisonnable en cours d'instruction n'a pas pour effet de rendre nécessairement impossible la tenue d'un procès équitable devant la juridiction de jugement. Il incombe en effet à celle-ci de déterminer la réparation la plus adéquate, et prévue par la loi, du dommage subi par les parties.
L'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose que, si un tel dépassement est constaté au préjudice du prévenu, le juge du fond peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi.
Dès lors que les droits garantis par l'article 6.1 de la Convention s'appliquent à toutes les parties au procès, la réparation adéquate allouée à l'une d'elle ne peut avoir pour effet de sanctionner son adversaire victime du même manquement à cet article.
L'irrecevabilité de la poursuite ne sanctionne le caractère déraisonnable de la durée de la procédure que si cette longueur excessive a entraîné une déperdition des preuves ou rendu impossible l'exercice normal des droits de la défense.
2. L'arrêt attaqué décide que les poursuites sont irrecevables et que la cour d'appel est sans compétence pour connaître des actions civiles.
Cette décision prend d'abord appui sur la considération que le Code d'instruction criminelle ne prévoit actuellement aucun mécanisme permettant de sanctionner ou de réparer de manière effective, au stade de l'instruction, les conséquences d'un dépassement du délai raisonnable avéré dès avant le règlement de la procédure (page 65 de l'arrêt, § 8).
Le débouté des actions publique et civile se fonde également sur l'affirmation que plusieurs préventions ne sont pas datées, que le ministère public n'a pu fournir de précision utile, que cette imprécision est liée aux difficultés inhérentes à l'enquête et que l'écoulement du temps ne permet pas d'y remédier (pages 66 et 67, § 10).
3. L'affirmation d'après laquelle le Code d'instruction criminelle ne contiendrait aucun mécanisme permettant de prévenir ou de sanctionner, au stade de l'instruction, la durée anormalement longue de celle-ci, ne trouve pas d'appui dans la loi.
En effet, si l'instruction n'est pas clôturée après une année, l'inculpé ou la partie civile peuvent saisir la chambre des mises en accusation pour qu'elle entende le magistrat instructeur ou les parties, demande des rapports sur l'état de l'affaire, délègue un de ses membres, se fasse apporter les pièces, informe ou fasse informer et statue ensuite ce qu'il appartiendra.
De plus, lorsqu'elle est régulièrement invitée par une partie à exercer les pouvoirs que l'article 235bis du Code d'instruction criminelle lui confère, la chambre des mises en accusation est tenue de procéder au contrôle sollicité. Il ne lui appartient pas de s'y dérober au motif que celui-ci pourra avoir lieu lors du règlement de la procédure.
Les vérifications qu'au titre de la disposition légale précitée, la chambre des mises en accusation doit effectuer lorsqu'elle est invitée à contrôler une instruction de longue durée, portent notamment sur l'existence de la cause de nullité, d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique alléguée par la partie qui la saisit.
Par ailleurs, l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que toute personne qui se plaint d'une violation de l'article 6.1 en raison du dépassement du délai raisonnable dans lequel une cause doit être entendue, doit pouvoir exercer un recours effectif devant une instance nationale afin de faire constater cette violation et obtenir une réparation adéquate. L' appréciation du dépassement éventuel de ce délai dès avant le règlement de la procédure ressortit au contrôle de la régularité de celle-ci au sens de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle.
Enfin, la constatation, par la juridiction d'instruction, que le délai raisonnable est dépassé peut constituer une réparation adéquate au bénéfice de l'inculpé néanmoins renvoyé devant la juridiction de jugement. Il appartiendra en effet à celle-ci d'en tirer les conséquences prévues par la loi. La procédure étant appréciée dans son ensemble, le recours ne perd pas son effectivité du seul fait qu'ayant été accueilli avant la saisine du juge du fond, il ne produit ses effets qu'après celle-ci.
4. Les juges d'appel n'ont dès lors pas légalement justifié la fin de non- recevoir opposée aux poursuites, en tant qu'ils l'ont déduite de l'affirmation que le droit interne ne permet ni de prévenir ni de redresser de manière effective un dépassement du délai raisonnable au stade de l'instruction. Partant, l'arrêt ne décide pas légalement non plus qu'en pareil cas, seule l'irrecevabilité de l'action publique peut réparer adéquatement la violation dénoncée.
5. Par un second motif, qualifié par les juges d'appel de surabondant mais qui ne l'est plus compte tenu de la censure du premier, l'arrêt considère que les faits mis à charge des défendeurs ne sont pas datés de manière assez précise, que la durée de la procédure empêche d'y remédier et que cette carence porte atteinte aux droits de la défense.
D'une part, il ressort du libellé des préventions qu'elles auraient été commises entre le 1er janvier 1985 et le 19 mars 2005, les derniers faits ayant été commis entre le 28 mars 2002 et le 19 mars 2005.
D'autre part, le débat soumis aux juges du fond ne se limite pas aux préventions telles que qualifiées provisoirement par la partie poursuivante. Ce débat porte aussi sur l'ensemble du dossier répressif à partir duquel les prévenus sont invités à se défendre.
Or, l'arrêt ne relève la disparition d'aucun des documents, procès-verbaux ou pièces à conviction susceptibles de pallier l'imprécision qu'il dénonce ou de suppléer aux oublis qu'engendre le temps. Il ne ressort d'aucune constatation des juges d'appel que les factures, chèques, opérations de retrait, relevés bancaires, virements, ouvertures de crédit, actes notariés ou sous seing privé et autres éléments rassemblés par les enquêteurs et permettant de dater les faits avec davantage de précision que dans l'ordre de citer, auraient été soustraits à la contradiction.
A cet égard également, l'arrêt n'est pas légalement justifié.
C. Sur les pourvois des parties civiles contre la décision rendue sur les actions civiles exercées par elles contre les défendeurs :
Sur les quatre fins de non-recevoir opposées au premier moyen :
1. Le moyen n'invite pas la Cour à rechercher si le délai raisonnable est dépassé ou non mais, ce dépassement étant acquis avant le règlement de la procédure, à apprécier les conséquences que la juridiction de jugement, néanmoins saisie de la cause, peut ou doit en tirer.
Cette question n'est pas mélangée de fait.
La première fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
2. Le juge du fond apprécie, certes, souverainement si le défaut d'un élément essentiel de la citation emporte une violation effective du droit de défense.
Toutefois, dès lors qu'aucune disposition ne prescrit que l'information due au prévenu quant aux faits mis à sa charge puisse uniquement avoir lieu par la voie d'une citation, il appartient à la Cour de vérifier si, pour conclure à une telle violation, le juge du fond ne s'est fondé que sur le libellé de ladite pièce ou s'il a eu égard à l'ensemble du dossier soumis à la contradiction des parties.
La deuxième fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
3. Les défendeurs soutiennent que le moyen est irrecevable en tant qu'il critique l'appréciation en fait des juges d'appel quant au choix de la sanction du dépassement du délai raisonnable.
Mais le caractère souverain de cette appréciation n'autorise pas le juge du fond à opter pour un mode de réparation que la loi ne prévoit pas ou à réputer interdite une forme de réparation qu'elle admet.
Dès lors que le moyen soumet à la Cour le contrôle du respect de ces limites, la troisième fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
4. L'irrecevabilité des poursuites comme conséquence du dépassement du délai raisonnable au stade de l'instruction préparatoire est déduite par l'arrêt attaqué, d'une part, de l'affirmation que le Code d'instruction criminelle n'offre pas d'alternative réparatrice effective et, d'autre part, de l'affirmation que le libellé des préventions est imprécis au point de limiter irrémédiablement les droits de la défense.
Ces deux soutènements de la décision sont critiqués par le moyen, lequel ne saurait donc être considéré comme dirigé contre un motif surabondant.
La quatrième fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du premier moyen :
Les demandeurs reprochent à l'arrêt de méconnaître les dispositions conventionnelles et légales visées au moyen pris d'office sur le pourvoi du procureur général.
Pour les motifs indiqués sub B ci-dessus, le moyen est fondé.
La cassation à prononcer ci-après étant totale, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen qui ne saurait avoir d'autre effet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Condamne J. W., H. S., M. C., F. J., F. B. et A. B., chacun, à un sixième des frais des pourvois des demandeurs sub III et IV ;
Condamne chacun des demandeurs sub I et II aux frais de son pourvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de mille sept cent soixante-quatre euros quarante-quatre centimes dont I) sur le pourvoi de J. W. : quarante-six euros soixante-huit centimes dus ; II) sur le pourvoi d'H. S. : quarante-huit euros soixante-huit centimes dus ; III) sur les pourvois du service d'accueil de jour-Village N°1 Reine Fabiola et consorts : deux cent cinquante et un euros dus et mille vingt-cinq euros quinze centimes payés par ces demandeurs et IV) sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles : trois cent nonante euros nonante-trois centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze septembre deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Type d'affaire : Droit international public - Droit pénal

Analyses

La constatation par la Cour européenne des droits de l'homme d'un dépassement du délai raisonnable en cours d'instruction n'a pas pour effet de rendre nécessairement impossible la tenue d'un procès équitable devant la juridiction de jugement; il incombe en effet à celle-ci de déterminer la réparation la plus adéquate, et prévue par la loi, du dommage subi par les parties (1). (1) Voir les concl. du M.P.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable - Examen dans un délai raisonnable - Cour européenne des droits de l'homme - Constatation du dépassement du délai raisonnable en cours d'instruction - Conséquence au stade du jugement

Dès lors que les droits garantis par l'article 6, §1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'appliquent à toutes les parties au procès, la réparation adéquate allouée à l'une d'elle ne peut avoir pour effet de sanctionner son adversaire victime du même manquement à cet article.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable - Examen dans un délai raisonnable - Cour européenne des droits de l'homme - Constatation du dépassement du délai raisonnable en cours d'instruction - Réparation en droit adéquate - Application

L'irrecevabilité de la poursuite ne sanctionne le caractère déraisonnable de la durée de la procédure que si cette longueur excessive a entraîné une déperdition des preuves ou rendu impossible l'exercice normal des droits de la défense (1). (1) Voir les concl. du M.P.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable - Examen dans un délai raisonnable - Dépassement du délai raisonnable - Sanction - Irrecevabilité des poursuites

L'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que toute personne qui se plaint d'une violation de l'article 6, §1er en raison du dépassement du délai raisonnable dans lequel une cause doit être entendue, doit pouvoir exercer un recours effectif devant une instance nationale afin de faire constater cette violation et obtenir une réparation adéquate; l'appréciation du dépassement éventuel de ce délai dès avant le règlement de la procédure ressortit au contrôle de la régularité de celle-ci au sens de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle (1). (1) Voir les concl. du M.P.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 13 - DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable - Droit à un recours effectif - Recours effectif devant une instance nationale - Constatation en cours d'instruction par l'instance nationale du dépassement du délai raisonnable - Contrôle incombant à la chambre des mises en accusation en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - Examen dans un délai raisonnable - Constatation du dépassement du délai raisonnable en cours d'instruction - Contrôle incombant à la chambre des mises en accusation en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION - Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure en cours d'instruction - Article 235bis, Code d'instruction criminelle - Constatation du dépassement du délai raisonnable

La constatation, par la juridiction d'instruction, que le délai raisonnable est dépassé peut constituer une réparation adéquate au bénéfice de l'inculpé néanmoins renvoyé devant la juridiction de jugement dès lors qu'il appartiendra à celle-ci d'en tirer les conséquences prévues par la loi; la procédure étant appréciée dans son ensemble, le recours ne perd pas son effectivité du seul fait qu'ayant été accueilli avant la saisine du juge du fond, il ne produit ses effets qu'après celle-ci (1). (1) Voir les concl. du M.P.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 13 - DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable - Droit à un recours effectif - Recours effectif devant une instance nationale - Constatation en cours d'instruction par l'instance nationale du dépassement du délai raisonnable - Réparation en droit adéquate - Application - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - Examen dans un délai raisonnable - Constatation du dépassement du délai raisonnable en cours d'instruction - Réparation en droit adéquate - Application - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION - Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure - Constatation du dépassement du délai raisonnable en cours d'instruction - Réparation en droit adéquate - Application

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable - Examen dans un délai raisonnable - Cour européenne des droits de l'homme - Constatation du dépassement du délai raisonnable en cours d'instruction - Conséquence au stade du jugement - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 13 - Droit à un recours effectif - Recours effectif devant une instance nationale - Constatation en cours d'instruction par l'instance nationale du dépassement du délai raisonnable - Contrôle incombant à la chambre des mises en accusation en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle - Examen dans un délai raisonnable - Constatation du dépassement du délai raisonnable en cours d'instruction - Contrôle incombant à la chambre des mises en accusation en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION - Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure en cours d'instruction - Code d'instruction criminelle, article 235bis - Constatation du dépassement du délai raisonnable - Droit à un recours effectif - Recours effectif devant une instance nationale - Constatation en cours d'instruction par l'instance nationale du dépassement du délai raisonnable - Réparation en droit adéquate - Application - Examen dans un délai raisonnable - Constatation du dépassement du délai raisonnable en cours d'instruction - Réparation en droit adéquate - Application - Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure - Constatation du dépassement du délai raisonnable en cours d'instruction - Réparation en droit adéquate - Application


Références :

Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : CLOSE FREDERIC, CORNELIS PIERRE, DEJEMEPPE BENOIT, STEFFENS GUSTAVE

Origine de la décision
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Date de la décision : 15/09/2010
Date de l'import : 19/12/2022

Fonds documentaire ?: juportal.be


Numérotation
Numéro d'arrêt : P.10.0572.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-09-15;p.10.0572.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award