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15/09/2010 | BELGIQUE | N°P.10.1218.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 septembre 2010, P.10.1218.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

6061



NDEG P.10.1218.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,

demandeur en retractation,

en cause de

I. B. H.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Reginald de Beco et Joelle Sonck, avocats aubarreau de Bruxelles,

contre

P. d. C. M., partie civile,

defenderesse en cassation,

II. 1. B. Y.,

2. B. C.,

parties intervenues volontairement,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Thierry Mor

eau, avocat au barreau de Nivellesdont le cabinet est etabli à Rixensart, Beau Site, Premiere avenue, 56,ou il est fait election de domicile.

I. la procedure de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

6061

NDEG P.10.1218.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,

demandeur en retractation,

en cause de

I. B. H.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Reginald de Beco et Joelle Sonck, avocats aubarreau de Bruxelles,

contre

P. d. C. M., partie civile,

defenderesse en cassation,

II. 1. B. Y.,

2. B. C.,

parties intervenues volontairement,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Thierry Moreau, avocat au barreau de Nivellesdont le cabinet est etabli à Rixensart, Beau Site, Premiere avenue, 56,ou il est fait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le procureur general pres la Cour a depose un requisitoire libelle commesuit :

« A la deuxieme chambre de la Cour de cassation,

Le procureur general soussigne à l'honneur d'exposer que la Cour a rendule 26 mai 2010 un arret portant le numero RG P.09.0092.F statuant sur lespourvois formes par H. B., Y. B. et C. B. contre des arrets rendus les 28mars 2007 et 23 decembre 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambrecorrectionnelle.

Il resulte des mentions de cet arret qu'il a ete rendu sous la signaturedu president de section Jean de Codt et des conseillers Albert Fettweis,Benoit Dejemeppe, Alain Simon et Gustave Steffens alors qu'à l'audiencedu 19 mai 2010, le conseiller Pierre Cornelis avait fait rapport.

Des lors, l'arret prononce le 26 mai 2010 sous la signature du presidentde section et des conseillers precites, à l'exclusion du conseillerCornelis, n'a pas ete rendu par les membres de la Cour qui ont assiste àtoutes les audiences de la cause.

Par consequent, il y a lieu de retracter ledit arret du 26 mai 2010.

Par ces motifs, le procureur general soussigne requiert qu'il plaise à laCour de retracter son arret RG P.09.0092.F rendu le 26 mai 2010 et destatuer une nouvelle fois sur les pourvois des demandeurs.

Bruxelles, le 7 juillet 2010.

Pour le procureur general,

l'avocat general,

(s.) Damien Vandermeersch »

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur la demande en retractation :

Pour le motif mentionne dans le requisitoire du procureur general, il y alieu de retracter l'arret de la Cour du 26 mai 2010 et, partant, destatuer par voie de dispositions nouvelles sur les pourvois diriges contredes arrets rendus les 28 mars 2007 et 23 decembre 2008 par la cour d'appelde Bruxelles, chambre correctionnelle.

A cette fin, la Cour a egard aux memoires des demandeurs precedemmentdeposes, aux conclusions du ministere public deposees au greffe le 30avril 2010, ainsi qu'aux notes deposees le 12 mai 2010 par les demandeursen reponse à celles-ci.

B. Sur le pourvoi de H. B. :

Le demandeur est le pere de Y.et C. B., dont une decision judiciaire,intervenue apres son divorce avec la defenderesse, lui confial'hebergement principal.

Il avait fait l'objet de deux citations directes de la defenderesse devantle tribunal correctionnel de Bruxelles, respectivement le 24 novembre 2004et le 20 mai 2005, du chef notamment de non-representation d'enfants.

Le demandeur s'est pourvu contre un arret d'avant dire droit rendu le 28mars 2007 et contre l'arret rendu au fond le 23 decembre 2008 par la courd'appel de Bruxelles. A l'appui de ses recours, il a invoque deux moyensdans un memoire, lequel est annexe au present arret, en copie certifieeconforme.

1. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le premier moyen :

En tant qu'il reproche aux arrets attaques de n'avoir pas annule lejugement entrepris, le moyen ne saurait entrainer la cassation et estirrecevable à defaut d'interet, des lors que, n'ayant confirme ni lesmotifs ni le dispositif de ce jugement, lesdits arrets ne pouvaient s'enapproprier une eventuelle nullite.

En tant qu'il reproche à la cour d'appel de n'avoir pas ecarte desconclusions qui, prises devant le premier juge, ne faisaient pas partiedes debats devant cette cour, le moyen est egalement irrecevable, àdefaut d'interet.

Pour le surplus, en tant qu'il vise les conclusions prises devant lesjuges d'appel, qu'il reproche à l'arret du 28 mars 2007 de n'avoir pasecartees, le moyen est encore irrecevable à defaut d'interet, cesconclusions ayant ete annulees et remplacees par celles que ladefenderesse a deposees le 21 octobre 2008.

Sur le second moyen :

Le demandeur fait grief à la cour d'appel de ne pas lui avoir permis deciter, dans ses conclusions, des elements à decharge puises dans lespieces des procedures ouvertes au tribunal de la jeunesse et relatives àla personnalite des mineurs interesses. Il en deduit une violation dudroit à un proces equitable dans la mesure ou la partie adverse a pu,dans ses propres conclusions, faire etat d'elements à charge puises danslesdites pieces.

En invitant les parties à deposer des conclusions remplac,ant leursecrits anterieurs, et en leur interdisant toute reference aux elements depersonnalite provenant du dossier du tribunal de la jeunesse, la courd'appel, qui a mis à neant le jugement entrepris, n'a place aucune desparties dans une situation plus favorable ou moins avantageuse que cellereservee à son adversaire.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision rendue surl'action civile :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen special.

C. Sur les pourvois de Y. et C. B. :

A l'epoque enfants mineurs, les demandeurs avaient depose une requete enintervention volontaire tendant à etre entendus par le tribunalcorrectionnel dans le cadre des deux citations directes dont ce tribunaletait saisi à charge de leur pere. Cette requete avait ete declareeirrecevable par un jugement du 16 janvier 2006.

Par un arret interlocutoire du 28 mars 2007, la cour d'appel de Bruxellesa, d'une part, declare irrecevable la citation directe du 24 novembre etconstate, des lors, que la requete en intervention volontaire desdemandeurs etait à cet egard devenue sans objet et, d'autre part, declareirrecevable leur demande en intervention relative à la citation directedu 20 mai 2005.

Les demandeurs se sont pourvus contre cet arret du 28 mars 2007 et contrel'arret rendu au fond le 23 decembre 2008. A l'appui de leurs pourvois,ils ont presente deux moyens dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

1. En tant que les pourvois sont diriges contre l'arret du 28 mars 2007 :

Sur le premier moyen et les deuxieme et troisieme branches du second :

Les demandeurs reprochent à la cour d'appel d'avoir declare irrecevablela requete en intervention volontaire par laquelle ils sollicitaientd'etre entendus par les juges du fond, meconnaissant ainsi le droit del'enfant d'etre entendu dans toute affaire qui le concerne et violant lanotion legale de l'interet requis pour l'exercice de ce droit.

Ils soutiennent egalement qu'à tort, les juges d'appel se sont attribuesun pouvoir d'appreciation souverain quant à la necessite et l'opportunitede cette audition.

L'intervention volontaire ou forcee en matiere repressive n'est recevablequ'à la condition qu'une loi particuliere la prevoie expressement ouqu'en vertu de la loi, le juge penal soit autorise exceptionnellement àprononcer une condamnation, une sanction ou une autre mesure à charged'un tiers.

Les demandeurs invoquent notamment à cet egard l'article 12 de laConvention relative aux droits de l'enfant, l'article 22bis de laConstitution et l'article 931, alinea 3, du Code judiciaire.

Ces dispositions, qui consacrent le droit de l'enfant à etre entendu danstoute procedure judiciaire l'interessant, ne lui conferent pas celuid'intervenir volontairement dans une procedure qui n'est pas de nature àporter directement atteinte à ses interets, telle une poursuite penalemue à charge d'un de ses parents du chef d'infraction à l'article 432 duCode penal.

Le respect de la vie privee et familiale ainsi que de l'integrite dechaque enfant n'implique pas la reconnaissance d'une telle intervention.

Quant au recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, egalementinvoque par les demandeurs, il concerne les droits et libertes reconnuspar cette convention et non les garanties prevues dans d'autres traitesinternationaux.

Le juge appele à statuer sur un delit de non-representation d'enfantconserve donc le pouvoir d'apprecier souverainement la necessite etl'opportunite d'entendre les mineurs d'age vises par la decisionjudiciaire reglant le droit des parents aux relations personnelles.

Reposant sur l'affirmation du contraire, les moyens manquent en droit.

Sur la premiere branche du second moyen :

L'extrait de l'arret cite au moyen ne contient pas l'affirmation suivantlaquelle le choix et la determination des modalites de l'hebergementparental constituaient l'objet de l'audition reclamee par les demandeurs.

Reposant sur une interpretation inexacte de l'arret, le moyen, en cettebranche, manque en fait.

Pour le surplus, la violation de l'article 149 de la Constitution etantentierement deduite du grief invoque en vain ci-dessus, le moyen ne peutetre accueilli.

2. En tant que les pourvois sont diriges contre l'arret du 23 decembre2008 :

Les demandeurs n'ont pas eu d'instance liee devant le juge du fond avecles parties au proces et l'arret ne prononce aucune condamnation à leurcharge au profit de celles-ci.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Retracte l'arret de la Cour du 26 mai 2010 rendu sous le numero de roleP.09.0092.F et, statuant par voie de dispositions nouvelles, rejette lespourvois diriges contre les arrets rendus les 28 mars 2007 et 23 decembre2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretretracte ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent septante-quatreeuros trente-sept centimes dont I) sur le pourvoi d'H.B.: cent quinzeeuros soixante centimes dus, II) sur les pourvois de Y. et C. B. : centquinze euros soixante centimes dus et cent quarante-trois euros dix-septcentimes payes par ces demandeurs.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, president, Edward Forrieret Paul Mathieu, presidents de section, Paul Maffei et Filip Van Volsem,conseillers, et prononce en audience publique du quinze septembre deuxmille dix par Frederic Close, president de section, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Van Volsem | P. Maffei |
|------------+---------------+-----------|
| P. Mathieu | E. Forrier | F. Close |
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15 SEPTEMBRE 2010 P.10.1218.F/9



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 15/09/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.10.1218.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-09-15;p.10.1218.f ?
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