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16/09/2010 | BELGIQUE | N°F.08.0013.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 septembre 2010, F.08.0013.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4840



NDEG F.08.0013.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du receveur de lataxe sur la valeur ajoutee à Namur I, dont les bureaux sont etablis àNamur, rue des Bourgeois, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

D. F. N.,

defenderesse en c

assation,

representee par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Ixell...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4840

NDEG F.08.0013.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du receveur de lataxe sur la valeur ajoutee à Namur I, dont les bureaux sont etablis àNamur, rue des Bourgeois, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

D. F. N.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 octobre 2007par la cour d'appel de Liege.

A l'examen du moyen, la Cour a, par arret du 18 juin 2009, estime devoirposer à la Cour de justice de l'Union europeenne une questionprejudicielle à laquelle repond l'arret C-237/09 du 3 juin 2010.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 10 et 44, specialement S: 2, 1DEGter, du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee

Decisions et motifs critiques

L'arret, par confirmation du jugement entrepris, fait droit à la demandede la defenderesse d'annulation de deux contraintes en matiere de taxe surla valeur ajoutee decernees à sa charge par le receveur de la taxe sur lavaleur ajoutee à Namur les 13 octobre 2004 (visee et rendue executoire le16 octobre 2004) et 7 fevrier 2005 (visee et rendue executoire le 14fevrier 2005), et ordonne le remboursement des taxes qui auraient eteindument perc,ues en execution de ces contraintes, apres avoir releve quela defenderesse « exerce une activite de transport de prelevementsd'origine humaine pour differents hopitaux et laboratoires », par lesmotifs suivants :

« Il n'est pas discute que (la defenderesse) exerce des prestations detransport d'organes et prelevements humains pour les hopitaux etlaboratoires en qualite d'independant en dehors d'un lien de subordinationau sens du droit social (...) ;

Le litige porte sur le caractere exonere ou non de l'activite de transportd'organes et prelevements humains de (la defenderesse) ;

L'article 13, A, 1DEG, d), de la sixieme directive dispose qu'au titre'd'exoneration en faveur de certaines activites d'interet general', lesEtats membres exonerent 'les livraisons d'organes, de sang et de laithumains' ;

Cette exemption est reprise à l'article 44, S: 2, 1DEGter, du Code de lataxe sur la valeur ajoutee ;

Les organes et prelevements humains sont hors du commerce et l'activited'interet general envisagee par ces dispositions à propos des organes,sang et lait humains n'est pas la livraison de ceux-ci au sens de lalivraison de biens telle qu'elle est definie à l'article 10 du Code de lataxe sur la valeur ajoutee mais la livraison liee à l'action de livrereffectivement un bien, à laquelle correspondent les prestations detransport qu'effectuait (la defenderesse) ;

Aussi, l'activite de transport de prelevements et organes humains exerceepar (la defenderesse) est exoneree en tant que telle en application del'article 44, S: 2, 1DEGter, du Code de la taxe sur la valeur ajoutee ».

Griefs

Aux termes de l'article 6 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai1977 en matiere d'harmonisation des legislations des Etats membresrelatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, systeme commun de taxe surla valeur ajoutee : assiette uniforme (et, actuellement, de l'article 14,S: 1er, de la directive 2006/112/CE du Conseil et du Parlement du 28novembre 2006 relative au systeme commun de taxe sur la valeur ajoutee),« est considere comme 'livraison d'un bien' le transfert du pouvoir dedisposer d'un bien corporel comme un proprietaire ». Cette definition estreproduite à l'article 10, S: 1er, alinea 1er, du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee.

Il faut donc entendre par « livraison » toute operation de transfertd'un bien corporel par une partie à une autre partie, laquelle estdesormais autorisee à en disposer comme proprietaire ou en qualite deproprietaire.

Aux termes de l'article 13, A, 1, d), de la directive 77/388/CEE(actuellement article 132, S: 1er, d), de la directive 2006/112/CE), sontexonerees de la taxe « les livraisons d'organes, de sang ou de laithumains ». Cette exoneration est visee dans des termes identiques àl'article 44, S: 2, 1DEGter, du Code de la taxe sur la valeur ajoutee.

Or, l'arret constate que l'activite litigieuse, exercee par ladefenderesse, ne consiste pas en la « livraison » d'organes humains ausens des articles cites des directives et de l'article 10, S: 1er, alinea1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutee : il s'agit d'une activitede « transport d'organes et prelevements humains ».

L'activite de la defenderesse n'est donc pas assujettie à la taxe sur lavaleur ajoutee par application de l'article 10, S: 1er, alinea 1er, duCode de la taxe sur la valeur ajoutee mais d'autres textes de ce code(articles 18 et suivants) qui soumettent à la taxe les « prestations deservice ».

Il s'en deduit que la defenderesse ne beneficie pas de l'exoneration viseeà l'article 44, S: 2, 1DEGter, qui ne vise que les « livraisons »d'organes humains, non le transport de ceux-ci.

Meme s'il faut considerer - quod non - que « les organes et prelevementshumains sont hors du commerce », comme le releve l'arret, cettecirconstance, in se, n'est pas de nature à exonerer de la taxe lalivraison et le transport de tels organes. Si leur livraison est exoneree,c'est par application d'un texte expres, l'article 44, S: 2, 1DEGter, ducode. Il se deduit de ce texte que, si les legislateurs europeen et belgeont cru devoir mentionner cette exoneration, c'est bien que la regle estque les operations sur organes et prelevements humains sont assujetties àla taxe. Etant une exception à la regle generale, l'exoneration estd'interpretation stricte : elle ne vise, comme il a dejà ete dit, que les« livraisons » de tels organes et prelevements, et non leur transport.

Il s'ensuit qu'en decidant que le transport d'organes et de prelevementshumains n'est pas soumis à la taxe et que la defenderesse n'est donc pasassujettie à celle-ci, l'arret ne justifie pas legalement sa decision.

III. La decision de la Cour

L'article 10, S: 1er, alinea 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajouteedefinit la livraison d'un bien comme etant le transfert du pouvoir dedisposer d'un bien comme un proprietaire.

L'article 44, S: 2, 1DEGter, du meme code exempte de la taxe la livraisond'organes humains, de sang humain et de lait maternel.

Ces dispositions sont la transposition en droit interne des articles 5, 1,et 13, A, 1, d), de la sixieme directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai1977 en matiere d'harmonisation des legislations des Etats membresrelatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - systeme commun de taxe surla valeur ajoutee : assiette uniforme.

En son arret C-237/09 du 3 juin 2010, la Cour de justice de l'Unioneuropeenne a dit pour droit que ledit article 13, A, 1, d), « doit etreinterprete en ce sens qu'il n'est pas applicable à une activite detransport d'organes et de prelevements d'origine humaine effectuee enqualite d'independant pour le compte d'hopitaux et de laboratoires ».

L'arret attaque qui, apres avoir constate que la defenderesse exerce enqualite d'independante une activite de transport d'organes et deprelevements d'origine humaine pour des hopitaux et des laboratoires,decide que cette activite est « exoneree en tant que telle en applicationde l'article 44, S: 2, 1DEGter, du Code de la taxe sur la valeurajoutee » au motif que « l'activite d'interet general envisagee par[cette] disposition à propos des organes, sang et lait humains n'est pasla livraison de ceux-ci au sens de la livraison de biens, telle qu'elleest definie à l'article 10 [de ce] code [...], mais la livraison liee àl'activite de livrer effectivement un bien, à laquelle correspondent lesprestations de transport qu'effectue [la defenderesse] », viole lesdispositions precitees du meme code.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Albert Fettweis, Sylviane Velu et Pierre Cornelis, et prononce en audiencepublique du seize septembre deux mille dix par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+---------------------------------------------+
| P. De Wadripont | P. Cornelis | S. Velu |
|-----------------+-------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+---------------------------------------------+

16 SEPTEMBRE 2010 F.08.0013.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.08.0013.F
Date de la décision : 16/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-09-16;f.08.0013.f ?
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