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23/09/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0496.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 septembre 2010, C.09.0496.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7828



NDEG C.09.0496.F

GENERALI BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, avenue Louise, 149,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

C. B.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue

Louise, 106, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7828

NDEG C.09.0496.F

GENERALI BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, avenue Louise, 149,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

C. B.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 28 avril2009 par le tribunal de premiere instance d'Arlon, statuant en degred'appel.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 2, S: 1er, et 29bis, S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque dit non fonde l'appel interjete par la demanderessecontre le jugement qui l'avait condamnee à payer au defendeur la sommeprovisionnelle de 5.000 euros et avait designe un expert aux motifs :

« Que l'accident est survenu dans une prairie ;

Qu'il s'agit d'apprecier si cet endroit est un terrain non public ouvertà un certain nombre de personnes ayant le droit de le frequenter ;

Que le terrain vise par le cas d'espece est un lieu [qu']un certain nombrede personnes, telles que le veterinaire, le marchand de bestiaux, ont ledroit de frequenter, c'est-à-dire [qu'elles] ont le droit de [s'y] rendreet peuvent [...] etre amenees à y aller souvent ;

Que, des lors, l'endroit ou s'est produit l'accident fait partie de ceuxqui sont vises par l'article 2, S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989 ».

Griefs

L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, qui organise le systemed'indemnisation des usagers faibles, vise les accidents de la circulationsurvenus aux endroits prevus à l'article 2, S: 1er, de cette loi.

Ledit article 2, S: 1er, vise, quant à lui, la voie publique, lesterrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à uncertain nombre de personnes ayant le droit de les frequenter.

La notion de terrains non publics mais ouverts à un certain nombre depersonnes s'entend des lieux qui, quoique prives, sont accessibles enpermanence à des categories determinees de personnes, tels les preposes,clients, fournisseurs, visiteurs ou passagers.

Il resulte des constatations du jugement que la prairie ou est survenul'accident est « un terrain non public » mais qu'il serait ouvert à uncertain nombre de personnes ayant le droit de le frequenter au motif quele veterinaire, le marchand de bestiaux, auraient le droit de s'y rendre.

Le tribunal n'a pu, sans violer les articles 2, S: 1er, et 29bis, S: 1er,de la loi du 21 novembre 1989, decider, sur la base de cette constatation,que la prairie serait un lieu vise par l'article 2, S: 1er, de ladite loi.

Il confond en effet, ce faisant, les categories de personnes susceptiblesde se rendre sur la prairie à la demande de son proprietaire etl'accessibilite permanente à des categories determinees de personnes quirend applicable à un lieu l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989.

Le jugement viole, partant, les dispositions legales visees au moyen.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par le defendeur et deduite dece qu'il revient à critiquer l'appreciation en fait du juge du fond :

Pour decider que la prairie exploitee par le defendeur est un terrain nonpublic mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de lefrequenter au sens des articles 2, S: 1er, et 29bis de la loi du 21novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite enmatiere de vehicules automoteurs, le jugement attaque considere qu'uncertain nombre de personnes, telles que le veterinaire et le marchand debestiaux, ont le droit de se rendre dans la prairie et peuvent etreamenees à y aller souvent.

Il appartient à la Cour de verifier la legalite de la deduction que ladecision attaquee tire en droit des faits qu'elle constate.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 s'applique en cas d'accidentde la circulation impliquant un ou plusieurs vehicules automoteurs, auxendroits vises à l'article 2, S: 1er, parmi lesquels les terrains nonpublics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit deles frequenter.

Cette notion s'entend des lieux qui, quoique prives, sont accessibles enpermanence à des categories determinees de personnes, tels les preposes,clients, fournisseurs, visiteurs ou passagers.

Le jugement attaque constate que l'accident s'est produit dans une prairieexploitee par le defendeur.

Il decide que la prairie est un terrain non public mais ouvert à uncertain nombre de personnes ayant le droit de le frequenter, au motifqu'un certain nombre de personnes, telles que le veterinaire et lemarchand de bestiaux, ont le droit de s'y rendre, et peuvent etre ameneesà y aller souvent.

Le jugement attaque, qui ne constate pas que la prairie est accessible auxpersonnes qu'il vise sans qu'elles y soient specialement invitees ouautorisees, ne justifie pas legalement sa decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance deMarche-en-Famenne, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section PaulMathieu, les conseillers Didier Batsele, Albert Fettweis et MireilleDelange, et prononce en audience publique du vingt-trois septembre deuxmille dix par le president Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | A. Fettweis |
|-----------------+------------+-------------|
| D. Batsele | P. Mathieu | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

23 SEPTEMBRE 2010 C.09.0496.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0496.F
Date de la décision : 23/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-09-23;c.09.0496.f ?
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