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27/09/2010 | BELGIQUE | N°S.09.0088.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 septembre 2010, S.09.0088.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0088.F

D. I. M.,

demandeur en cassation,

admis au benefice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premierpresident du 11 septembre 2009 (nDEG G.09.0184.F),

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM, societe anonyme dont le siege social estetabli à Seraing (Ougree), rue Trasenster, 21,

defenderesse en cassation,

r

epresentee par Maitre Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Br...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0088.F

D. I. M.,

demandeur en cassation,

admis au benefice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premierpresident du 11 septembre 2009 (nDEG G.09.0184.F),

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM, societe anonyme dont le siege social estetabli à Seraing (Ougree), rue Trasenster, 21,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er avril 2009par la cour du travail de Liege.

Le president Christian Storck a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Disposition legale violee

Article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que le demandeur a ete engage par la defenderesse« dans les liens d'une succession de contrats de travail temporairesd'ouvrier à duree determinee du 1er mars 2004 au 30 juin 2006 », qu'àl'expiration de son dernier contrat, c'est-à-dire le 30 juin 2006, ledemandeur est reste au service de la defenderesse, que celle-ci lui apropose, apres cette date, la signature d'un septieme contrat à dureedeterminee que le demandeur a refuse de signer, que, par courrier du 4juillet 2006, le demandeur a ete licencie par la defenderesse avec preavisde trente-cinq jours, l'arret, saisi de la demande du demandeur encondamnation de la defenderesse au paiement d'une indemnite pourlicenciement abusif, egale à six mois de remuneration, deboute ledemandeur par tous ses motifs tenus ici pour reproduits et notamment parles motifs suivants :

« Le licenciement intervient en l'espece, ce qu'admettent les deuxparties, des lors que [le demandeur] refuse de signer un septieme contrattemporaire à duree determinee, alors que le precedent a pris fin et qu'ilse trouve engage dans les liens d'un contrat à duree indeterminee ;

Ce refus [du demandeur] est parfaitement legitime, des lors qu'il refusede se preter à une fraude à la loi en signant un contrat de travailtemporaire qui ne pourrait qu'etre antidate ;

En depit du caractere legitime de ce refus, il est prouve à suffisanceque le licenciement [du demandeur] est lie au comportement de celui-ci quirefuse de signer le contrat qui lui est propose ;

Comme precise ci-dessus, il est sans incidence que ce comportement soitlegitime ou non, pour l'appreciation du caractere abusif du licenciementau sens de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 telle que l'interpretede fac,on constante la Cour de cassation ;

[Le demandeur] n'est en consequence pas fonde à obtenir l'octroi del'indemnite pour licenciement abusif sur la base des dispositions del'article 63 de la loi du 3 juillet 1978, le licenciement ne pouvant etrequalifie d'abusif au sens de cette disposition legale ».

Griefs

Est abusif, notamment, le licenciement d'un ouvrier engage pour une dureeindeterminee effectue pour des motifs qui n'ont aucun lien avec laconduite ou le comportement de l'ouvrier.

Mais la cour [du travail] a decide que tel n'est pas le cas : meme si lerefus du demandeur de signer un contrat de travail temporaire qui seraitnecessairement antidate est legitime, son licenciement consecutif « estlie au comportement de celui-ci qui refuse de signer le contrat qui luiest propose ».

Est cependant sans lien avec le comportement et la conduite de l'ouvrierle refus de celui-ci « de se preter à une fraude à la loi en signant uncontrat de travail temporaire qui ne pourrait qu'etre antidate ».

L'arret ne justifie donc pas legalement sa decision que le licenciement dudemandeur par la defenderesse n'est pas abusif.

III. La decision de la Cour

En vertu de l'article 63, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relativeaux contrats de travail, est considere comme abusif pour l'application decet article, le licenciement d'un ouvrier engage pour une dureeindeterminee qui est effectue pour des motifs qui n'ont aucun lien avecl'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondes sur lesnecessites du fonctionnement de l'entreprise, de l'etablissement ou duservice.

L'arret tient pour le motif du licenciement du demandeur le refus decelui-ci de signer un nouveau « contrat temporaire à duree determineealors que le precedent a[vait] pris fin et qu'il se trouv[ait] engage dansles liens d'un contrat (de travail) à duree indeterminee ».

Des lors qu'il considere que le demandeur a de la sorte « refus[e] de sepreter à une fraude à la loi en signant un contrat de travail temporairequi ne pou[v]ait etre qu'antidate », l'arret n'a pu legalement deciderque « le licenciement [du demandeur] [etait] lie au comportement decelui-ci » et n'etait, partant, pas abusif au sens de l'article 63,alinea 1er, precite.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers ChristineMatray, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du vingt-sept septembre deux mille dix par le presidentChristian Storck, en presence du procureur general Jean-Franc,oisLeclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+------------------------------------------+
| M-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
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| M. Regout | Chr. Matray | Chr. Storck |
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27 SEPTEMBRE 2010 S.09.0088.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.09.0088.F
Date de la décision : 27/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-09-27;s.09.0088.f ?
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