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27/09/2010 | BELGIQUE | N°S.09.0108.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 septembre 2010, S.09.0108.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0108.F

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, etablissement publicdont le siege est etabli à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

V. E.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 septembre2009

par la cour du travail de Bruxelles.

Le president Christian Storck a fait rapport.

Le procureur general Je...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0108.F

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, etablissement publicdont le siege est etabli à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

V. E.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 septembre2009 par la cour du travail de Bruxelles.

Le president Christian Storck a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 624, 1DEG, 628, 14DEG, et 630 du Code judiciaire ;

- articles 3, 4 et 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi deslangues en matiere judiciaire ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret dit recevable mais non fonde l'appel du demandeur visant àentendre dire pour droit que la requete introductive d'instance dudefendeur est nulle sur la base de l'article 3, alinea 2, de la loi du 15juin 1935 et ce, par tous ses motifs et specialement les motifs suivants :

« 1. Le jugement sera entierement confirme pour les motifs qu'ilcontient, auxquels la cour du travail se rallie, et notamment pour lesmotifs suivants :

2. Suivant l'article 580, 2DEG, du Code judiciaire, le tribunal du travailconnait des contestations relatives aux droits et obligations destravailleurs salaries resultant des lois et reglements en matiered'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidite ;

3. L'article 628, 14DEG, du Code judiciaire dispose que, lorsqu'il s'agitd'une telle contestation, le juge du domicile de l'assure social est seulcompetent pour connaitre de la demande ;

L'article 628, 14DEG, est imperatif (article 630 du Code civil ; VanReepinghen, Rapport sur la reforme judiciaire, Bruylant, 1967, pp. 401-402; Fettweis et de Leval, Elements de la competence civile, 3e ed., PULg,1989-1990 ; Closset-Marchal, La competence, nDEG 56 à 62, pp. 43 à 46[...]) ;

Comme toute disposition imperative, il protege des interets prives(Closset-Marchal, La competence, nDEG 61, p. 45). Les articles 627 à 629du Code judiciaire ont en effet pour but d'eviter l'inconvenientdommageable, sinon les abus qui pourraient resulter notamment de contratsd'adhesion (Rapport..., p. 402) ;

Rien ne s'oppose à ce qu'en connaissance de cause et apres la naissancedu litige les parties conviennent, dans leur interet commun, d'y deroger(Rapport ..., p. 402 ; Cass., 8 juin 1989 ; trib. trav. Bruxelles, 17 mai1994, J.T.T, 1994, 343 ; article 630 du Code judiciaire), par exemple encomparaissant devant une juridiction determinee (trib. trav. Audenarde, 30mars 1998, J.T.T., 1999, 287). Le juge ne peut pas soulever d'officel'exception (Closset-Marchal, La competence, nDEG 61, p. 45). Ces regless'expliquent parce que l'article 628, 14DEG, du Code judiciaire estimperatif et qu'il protege des interets prives ;

Certes, le legislateur a aussi voulu centraliser les contentieux, enparticulier le contentieux du travail de l'article 627, 9DEG, desaccidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que lasecurite sociale de l'article 628, 14DEG, du Code judiciaire. Parl'article 627, 9DEG, il a voulu centraliser le contentieux du travail aulieu d'exercice reel de la profession du travailleur dans un but desimplification, et aussi de specialisation du juge d'apres le genred'activite propre à la region (Rapport..., p. 402 ; ce dernier objectifpourrait etre depasse aujourd'hui) ;

Mais, pour atteindre cet objectif d'organisation judiciaire, lelegislateur a choisi une regle imperative et non d'ordre public. Il a eneffet choisi de regler la competence territoriale dans les articles 627 et629 du Code judiciaire, soumis à l'article 630 du Code judiciaire etimperatifs. Il aurait aussi pu l'inscrire aux articles 631 et suivants duCode judiciaire, qui ne sont pas soumis à l'article 630, qui sont d'ordrepublic et qui obligent le juge à verifier d'office sa competence, commeil l'a fait pour le contentieux fiscal (cf. article 632 du Code judiciaire; Rapport..., p. 403). En faisant ce choix, le legislateur a autorise lapartie protegee à renoncer à l'article 628, 14 DEG ;

L'article 628, 14DEG, est imperatif en faveur du seul assure social. C'esten effet l'assure social, et non l'institution de securite sociale, que lelegislateur a voulu proteger de consequences dommageables et d'abus (cf.Comm. Hasselt, 16 septembre 1998, R.W., 1999-2000, 545 : le beneficiairede l'article 628, 10DEG, du Code judiciaire est le souscripteurd'assurance) ;

4. Il decoule de ce qui precede que l'assure social peut renoncer aubenefice de l'article 628, 14DEG, du Code judiciaire au profit des reglesde droit commun. Apres la naissance du litige, il peut par exemple porterl'action devant le juge (du domicile, c'est-à-dire en l'occurrence) dusiege du defendeur, conformement à la regle generale de l'article 624,1DEG, du Code judiciaire (cf. Comm. Hasselt, 16 septembre 1998, cite : lesouscripteur d'assurance peut renoncer à la protection imperative del'article 628, 10DEG, du Code judiciaire et porter l'action devant letribunal dont releve le lieu ou l'obligation a ete contractee conformementà l'article 624, 2DEG, du Code judiciaire) ;

La renonciation peut etre tacite. Elle ne peut avoir lieu par anticipationet elle doit respecter les conditions de temps prevues par la loiapplicable (article 630 du Code judiciaire ; Rapport, pp. 401-402;Fettweis et de Leval, Elements de la competence civile, 3e ed., PULg,1989-1990 ; Closset-Marchal, La competence, nDEG 56 à 62, pp. 43 à 46 ;sur l'article 629 du Code judiciaire : Cass., 8 juin 1989, Bull., 1079 ;sur l'article 627, 9DEG, du Code judiciaire : Cass., 9 juin 1980, Bull.,1229). Elle peut resulter notamment de la comparution des parties devantune juridiction determinee (trib. trav. Audenarde, 30 mars 1998, J.T.T.,1999, 287) ;

5. En introduisant le 27 novembre 2006 son recours en franc,ais, [ledefendeur] a voulu renoncer à l'article 628, 14DEG, du Code judiciaire auprofit de l'article 624, 1DEG, du meme code. Il a ainsi voulu renoncer àsaisir le juge de son domicile de Strombeek-Bever, commune flamande siseen dehors de l'agglomeration bruxelloise, c'est-à-dire le tribunal dutravail de Bruxelles, devant lequel la procedure devait se derouler enneerlandais conformement à l'article 3, alinea 2, de la loi du 15 juin1935 concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire. Il a choisi desaisir le juge du siege [du demandeur] situe à Bruxelles, c'est-à-direle tribunal du travail de Bruxelles, devant lequel la procedure pouvait sederouler dans la langue de son choix, conformement à l'article 4, S: 1er,de la loi sur l'emploi des langues en matiere judiciaire ;

Sa volonte resulte d'abord de la langue dans laquelle il a redige larequete introductive d'instance, le franc,ais plutot que le neerlandais.Elle est confirmee par sa lettre du 5 decembre 2006 au greffe du tribunaldu travail, par laquelle il demande expressement de fixer la cause devantla 9e chambre du tribunal du travail de Bruxelles, qui connait descontestations relatives aux droits et obligations des travailleurssalaries resultant des lois et reglements en matiere d'assuranceobligatoire contre la maladie et l'invalidite lorsque la procedure est enfranc,ais, c'est-à-dire devant le juge du siege [du demandeur] situe àBruxelles. Sa volonte est confirmee encore dans ses conclusions d'appel ;

En conclusion, [le defendeur] a regulierement saisi le tribunal du travailde Bruxelles sur la base de l'article 624, 1DEG, du Code judiciaire enraison du lieu du siege [du demandeur] situe à Bruxelles ;

6. Ce lieu est situe à Bruxelles et non dans une commune flamande sise endehors de l'agglomeration bruxelloise. L'acte introductif d'instancepouvait donc etre redige en franc,ais, conformement à l'article 4, S:1er, de la loi sur l'emploi des langues en matiere judiciaire. C'est cequ'a fait [le defendeur] ;

Dans ce cas, conformement à l'article 4, S: 1er, alinea 2, de la loi surl'emploi des langues en matiere judiciaire, la procedure est suivie enfranc,ais (trib. trav. Bruxelles, J.T.T., 2003, 83) ;

7. Les articles 3, alinea 2, et 4, S: 1er, de la loi sur l'emploi deslangues en matiere judiciaire reglent la langue de l'acte introductifd'instance en fonction du lieu en raison duquel est determinee lacompetence territoriale du tribunal ;

La loi sur l'emploi des langues ne designe pas ce lieu, c'est le Codejudiciaire qui le fait ;

En choisissant, parmi les possibilites offertes par le Code judiciaire, unlieu en raison duquel est determinee la competence territoriale dutribunal, le justiciable ne detourne pas la loi sur l'emploi des langueset il ne fraude pas. Il agit en effet en dehors du champ d'application dela loi sur l'emploi des langues ;

[Le demandeur] n'expose pas et la cour du travail n'aperc,oit pas en quoil'objectif de choisir la langue de la procedure rend ce choix illicite ;

8. Pour le surplus, [le defendeur] a introduit sa demande devant letribunal du travail dans les formes et dans le delai legal. La demande estrecevable ».

Griefs

En vertu de l'article 10 du Code judiciaire, la competence territorialeest le pouvoir de juridiction appartenant au juge dans unecirconscription, selon les regles determinees par la loi.

La loi, et le Code judiciaire plus precisement, distingue trois types deregles determinant la competence territoriale des juridictions : desregles suppletives (les articles 624 et 626 du Code judiciaire), desregles imperatives (les articles 627 à 630 du Code judiciaire) et enfindes regles d'ordre public (les articles 631 et suivant du Codejudiciaire).

Il resulte de l'article 624 du Code judiciaire, qui contient une reglesuppletive de competence, que

« Hormis les cas ou la loi determine expressement le juge competent pourconnaitre de la demande, celle-ci peut, au choix du demandeur, etre portee:

1DEG devant le juge du domicile du defendeur ou d'un des defendeurs ;

2DEG devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l'uned'elles sont nees ou dans lequel elles sont, ont ete ou doivent etreexecutees ;

3DEG devant le juge du domicile elu pour l'execution de l'acte ;

4DEG devant le juge du lieu ou l'huissier de justice a parle à lapersonne du defendeur si ni celui-ci ni, le cas echeant, aucun desdefendeurs n'a de domicile en Belgique ou à l'etranger ».

L'option ouverte au demandeur par l'article 624 du Code judiciaire n'estofferte que dans la mesure ou la loi ne prevoit pas expressement un jugeterritorialement competent, par une disposition imperative ou par unedisposition d'ordre public.

L'article 628, 14DEG, du Code judiciaire est une disposition imperative.Elle dispose qu'est seul competent pour connaitre de la demande le juge dudomicile de l'assujetti, de l'assure ou de l'ayant droit, lorsqu'il s'agitdes contestations prevues aux articles 580, 2DEG, 3DEG, 6DEG, 7DEG, 8DEG,9DEG, 10DEG, 11DEG et 12DEG, 581, 582, 1DEG et 2DEG, et des contestationsrelatives à l'application aux travailleurs independants de sanctionsadministratives prevues à l'article 583, et le juge du domicile dubeneficiaire des indemnites, lorsqu'il s'agit des contestations prevues àl'article 579.

L'article 630 du Code judiciaire dispose quant à lui que

« Est nulle de plein droit toute convention contraire aux dispositionsdes articles 627, 628, 629 et anterieure à la naissance du litige.

[...] Le defendeur defaillant est presume decliner la competence du jugesaisi ».

Cette disposition etablit le regime juridique des dispositions imperativesrelatives à la competence territoriale.

Il en est deduit que les parties peuvent opter pour un autre juge quecelui qui est prescrit par la loi et donc deroger à une competenceterritoriale imperative, mais uniquement de commun accord etposterieurement à la naissance du litige.

Par ailleurs, dans la mesure ou les dispositions imperatives protegent desinterets prives, leur violation ne peut entrainer qu'un declinatoire decompetence d'ordre prive. Seul le defendeur peut soulever ce declinatoirein limine litis.

La loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matierejudiciaire dispose, pour sa part, en son article 2, que, devant lesjuridictions civiles et commerciales de premiere instance, et lestribunaux du travail dont le siege est etabli dans les provinces d'Anvers,de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et dansl'arrondissement de Louvain, toute la procedure en matiere contentieuseest faite en neerlandais.

L'article 3, alinea 2, de cette loi dispose quant à lui que la regleenoncee à l'article 2 est pareillement applicable aux demandes porteesdevant le tribunal du travail, dont le siege est etabli dansl'arrondissement de Bruxelles, lorsque le tribunal a ete saisi en raisond'une competence territoriale determinee par un lieu situe dans l'une descommunes flamandes sises en dehors de l'agglomeration bruxelloise.

L'article 4, S: 1er, de cette loi dispose quant à lui que, sauf dans lescas prevus à l'article 3, l'emploi des langues pour la procedure enmatiere contentieuse devant les juridictions de premiere instance dont lesiege est etabli dans l'arrondissement de Bruxelles est regle comme suit :l'acte introductif d'instance est redige en franc,ais si le defendeur estdomicilie dans la region de langue franc,aise ; en neerlandais, si ledefendeur est domicilie dans la region de langue neerlandaise ; enfranc,ais ou en neerlandais, au choix du demandeur, si le defendeur estdomicilie dans une commune de l'agglomeration bruxelloise ou n'a aucundomicile connu en Belgique.

Aux termes de l'article 40, alinea 1er, de la meme loi, « les regles quiprecedent sont prescrites à peine de nullite. Celle-ci est prononceed'office par le juge ».

Premiere branche

En l'espece, l'arret constate que le defendeur « est domicilie àStrombeek-Bever, commune flamande sise en dehors de l'agglomerationbruxelloise », que la contestation portee devant [la cour du travail] estune contestation visee à l'article 580, 2DEG, du Code judiciaire et qu'envertu de l'article 628, 14DEG, de ce code, « lorsqu'il s'agit d'une tellecontestation, le juge du domicile de l'assure social est seul competentpour connaitre de lademande », mais que, cette disposition etant imperative et protegeant desinterets prives, « rien ne s'oppose à ce qu'en connaissance de cause etapres la naissance du litige, les parties conviennent, dans leur interetcommun, d'y deroger ».

Apres avoir ainsi constate, dans un premier temps, qu'il ne peut etrederoge à l'article 628, 14DEG, du Code judiciaire que par une conventiondes deux parties, conclue apres la naissance du litige, l'arret decidetoutefois, dans un second temps, qu'en faisant le choix de consacrer laregle contenue à l'article 628, 14DEG, precite dans une dispositionimperative et non dans une disposition d'ordre public, « le legislateur aautorise la partie protegee (que les juges d'appel ont en l'especedesignee comme etant l'assure social) à renoncer à [cette disposition]» au profit des regles de droit commun et notamment de l'article 624,1DEG, du Code judiciaire, qui permet de porter l'action devant le juge dusiege du defendeur.

Il en deduit qu'en l'espece, en introduisant son recours en franc,ais, ledefendeur a tacitement renonce à l'article 628 et donc « à saisir lejuge de son domicile de Strombeek-Bever, commune flamande sise en dehorsde l'agglomeration bruxelloise, c'est-à-dire le tribunal du travail deBruxelles, devant lequel la procedure devait se derouler en neerlandaisconformement à l'article 3, alinea 2, de la loi du 15 juin 1935 surl'emploi des langues en matiere judiciaire », mais a en revanche voulu «saisir le juge du siege [du demandeur] situe à Bruxelles, devant lequella procedure pouvait se derouler dans la langue de son choix, conformementà l'article 4, S: 1er, de la loi sur l'emploi des langues », la volontedu defendeur etant d'ailleurs confirmee par un courrier adresse au greffedu tribunal du travail et par ses conclusions d'appel.

En decidant, sur la base de l'ensemble de ces considerations, que ledefendeur pouvait deroger seul à l'article 628, 14DEG, du Code judiciaireau profit de l'article 624, 1DEG, du meme code alors que, d'une part,cette derniere disposition n'est pas applicable lorsque la loi determineexpressement le juge competent pour connaitre de la demande et que,d'autre part, une derogation à la competence imperative n'est permise quedu commun accord des parties, posterieurement à la naissance du litige,l'arret viole les articles 624, 1DEG, et 628, 14DEG, ainsi que l'article630 du Code judiciaire, et egalement, par voie de consequence, lesarticles 3 et 4 de la loi du 15 juin 1935.

Par ailleurs, en enonc,ant, dans un premier temps, le principe selonlequel il ne peut etre deroge à une competence territoriale imperativeque posterieurement à la naissance du litige et de l'accord des deuxparties, et en decidant, ensuite, que le defendeur pouvait seul deroger àl'article 628, 14DEG, du Code judiciaire, l'arret contient unecontradiction dans ses motifs et meconnait l'article 149 de laConstitution.

En outre, en decidant que la redaction d'une requete introductived'instance dans une langue determinee permet de deduire que son redacteurdecline implicitement la competence territoriale d'une juridiction etattribue, dans le meme temps, une competence ratione loci à une autrejuridiction, l'arret meconnait les regles etablies par le Code judiciairerelatives à l'attribution de la competence territoriale des juridictions,lesquelles sont independantes de la langue utilisee par la requeteintroductive d'instance, et meconnait egalement la portee des articles 3et 4 de la loi sur l'emploi des langues. Par consequent, l'arret violeencore les articles 628 et 630 du Code judicaire et les articles 3 et 4 dela loi du 15 juin 1935.

Seconde branche

Dans une cause pour laquelle le tribunal du travail de Bruxelles estterritorialement competent et qui est introduite par une personnedomiciliee dans une commune flamande situee en dehors de l'agglomerationbruxelloise, l'ensemble de la procedure doit etre poursuivie enneerlandais en vertu de l'article 3, alinea 2, de la loi du 15 juin 1935.

Il resulte de l'article 40 de cette loi que cette disposition est unedisposition d'ordre public.

En l'espece, l'arret decide qu'en introduisant son recours en franc,ais,le defendeur a tacitement renonce à l'article 628 du Code judiciaire etdonc « à saisir le juge de son domicile de Strombeek-Bever, communeflamande sise en dehors de l'agglomeration bruxelloise, c'est-à-dire letribunal du travail de Bruxelles, devant lequel la procedure devait sederouler en neerlandais conformement à l'article 3, alinea 2, de la loidu 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire »,mais a en revanche voulu « saisir le juge du siege [du demandeur] situeà Bruxelles, devant lequel la procedure pouvait se derouler dans lalangue de son choix, conformement à l'article 4, S: 1er, de la loi surl'emploi des langues », cette volonte etant d'ailleurs confirmee par uncourrier adresse au greffe du tribunal du travail et par ses conclusionsd'appel.

Par ailleurs, apres avoir constate que le defendeur « est domicilie àStrombeek-Bever, commune flamande sise en dehors de l'agglomerationbruxelloise », et que « les articles 3, alinea 2, et 4, S: 1er, de laloi sur l'emploi des langues en matiere judiciaire reglent la langue del'acte introductif d'instance en fonction du lieu en raison duquel estdeterminee la competence territoriale du tribunal, et que la loi surl'emploi des langues ne designe pas ce lieu, c'est le Code judiciaire quile fait », l'arret decide que la procedure peut etre menee en franc,aissans violation de la loi du 15 juin 1935 car, « en choisissant, parmi lespossibilites offertes par le Code judiciaire, un lieu en raison duquel estdeterminee la competence territoriale du tribunal, le justiciable nedetourne pas la loi sur l'emploi des langues et il ne fraude pas. Il agiten effet en dehors du champ d'application de la loi sur l'emploi deslangues. [Le demandeur] n'expose pas et la cour du travail n'aperc,oit pasen quoi l'objectif de choisir la langue de la procedure rend ce choixillicite ».

En decidant qu'il suffit au defendeur de rediger une requete introductived'instance en franc,ais, au mepris des regles de la loi du 15 juin 1935qui exige l'utilisation du neerlandais, pour permettre precisementl'utilisation du franc,ais, au motif qu'il faut conclure de l'utilisationde cette derniere langue que le defendeur declinerait la competenceterritoriale du tribunal du travail fondee sur l'article 628, 14DEG, duCode judiciaire, pour la lui restituer toutefois sur le fondement del'article 624 du meme code, disposition qui permettrait justement que laprocedure soit introduite en franc,ais en vertu de l'article 4 de la loisur l'emploi des langues, l'arret opere un raisonnement illegal par lequelil meconnait toutes les dispositions visees au moyen (à l'exception del'article 149 de la Constitution) et, en particulier, les articles 3, 4 et40 de la loi sur l'emploi des langues en matiere judiciaire. En effet, endecidant qu'en tout etat de cause, il n'y a pas de detournement de la loidu 15 juin 1935 alors que le seul objectif reconnu de la fiction illegaleelaboree par la cour du travail, et critiquee dans la premiere branche dumoyen, est le choix de la langue de la procedure et donc la derogation àune legislation d'ordre public, l'arret viole les articles 3, 4 et 40 dela loi du 15 juin 1935, et en particulier cette derniere disposition, quiconfere à la reglementation sur l'emploi des langues en matierejudiciaire son caractere d'ordre public.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

L'examen de la contradiction denoncee par le moyen, en cette branche,suppose l'interpretation des dispositions legales dont l'arret faitapplication.

Ce grief, qui n'equivaut pas à une absence de motifs, est, des lors,etranger à l'article 149 de la Constitution.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Pour le surplus, il ressort de l'arret que le defendeur est un travailleursalarie qui conteste une decision prise par le demandeur en matiered'assurance contre la maladie et l'invalidite.

Pareille contestation, dont connait le tribunal du travail en vertu del'article 580, 2DEG, du Code judiciaire, ressortit, suivant l'article 628,14DEG, de ce code, au juge du domicile de l'assure.

Il suit de l'article 630, alinea 1er, du meme code, qui dispose qu'estnulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions desarticles 627, 628, 629 et anterieure à la naissance du litige, que laregle de competence territoriale edictee à l'article 628, 14DEG, n'estpas d'ordre public mais imperative.

Des lors que cette regle ne protege que les seuls interets de l'assure,celui-ci peut y renoncer unilateralement en portant la contestation devantun juge territorialement competent autre que celui de son domicile.

L'arret, qui considere, sur la base d'une appreciation qui git en fait,qu'en redigeant la requete introductive d'instance en franc,ais, ledefendeur, domicilie dans une commune de l'arrondissement de Bruxellessise en dehors de l'agglomeration bruxelloise, a renonce à la protectionde l'article 628, 14DEG, du Code judiciaire, et qui constate que le siegedu demandeur est etabli dans cette agglomeration, justifie legalement,sans faire dependre la competence territoriale d'un autre critere que ceuxqui sont prevus par la loi, sa decision que le tribunal du travail deBruxelles etait territorialement competent pour connaitre du litige envertu de l'article 624, 1DEG, dudit code.

Dans la mesure ou il est recevable, le moyen, en cette branche, ne peutetre accueilli.

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 3, alinea 2, de la loi du 15 juin 1935 concernantl'emploi des langues en matiere judiciaire, la procedure contentieusedevant le tribunal du travail de Bruxelles ne doit etre tout entiere faiteen neerlandais que lorsque ce tribunal a ete saisi en raison d'unecompetence territoriale determinee par un lieu situe dans une commune siseen dehors de l'agglomeration bruxelloise.

Des lors qu'il decide legalement que la demande a ete portee devant letribunal du travail en raison de la situation du siege du demandeur, quiest etabli dans cette agglomeration, l'arret ne viole aucune desdispositions visees au moyen, en cette branche, en decidant que laprocedure pouvait etre faite en franc,ais.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cent trente-six euros trente-quatrecentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers ChristineMatray, Martine Regout, Alain Simon et Gustave Steffens, et prononce enaudience publique du vingt-sept septembre deux mille dix par le presidentChristian Storck, en presence du procureur general Jean-Franc,oisLeclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+------------------------------------------+
| M-J. Massart | G. Steffens | A. Simon |
|--------------+-------------+-------------|
| M. Regout | Chr. Matray | Chr. Storck |
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27 SEPTEMBRE 2010 S.09.0108.F/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 27/09/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.09.0108.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-09-27;s.09.0108.f ?
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