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29/09/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0614.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 septembre 2010, P.10.0614.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4903



NDEG P.10.0614.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en cassation,

contre

D. C., M., R.,

prevenu,

defendeur en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 mars 2010 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans une requete annexee au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat ge

neral Raymond Loop a conclu.

* II. les faits

* * Dans une premiere cause, le defendeur a ete poursuivi du chef departicipation à une or...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4903

NDEG P.10.0614.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en cassation,

contre

D. C., M., R.,

prevenu,

defendeur en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 mars 2010 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans une requete annexee au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* II. les faits

* * Dans une premiere cause, le defendeur a ete poursuivi du chef departicipation à une organisation criminelle (prevention I), faux enecritures et usage de faux (prevention II), faux en ecritures dansl'intention de commettre une infraction à la T.V.A. et fraude à laT.V.A. (preventions III.A et III.B). Dans une seconde cause, il a etepoursuivi du chef d'importation frauduleuse de cigarettes.

Statuant sur l'action publique, l'arret joint les causes, acquitte ledefendeur des preventions I et II de la cause I et de la prevention uniquede la cause II, et il declare les poursuites irrecevables du chef despreventions III.A et III. B de la cause I.

III. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Soutenant que la denonciation des faits à l'origine des poursuites aete faite par des agents de l'Inspection des recherches des douanes etaccises dans le cadre d'infractions à la loi generale du 18 juillet 1977relative aux douanes et accises, le demandeur reproche aux juges d'appeld'avoir declare irrecevable l'action publique du chef des preventionsIII.A et III. B de la cause I.

2. En vertu de l'article 74, alineas 1 et 2, du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee, l'action publique est exercee par le ministere public ;toutefois, celui-ci ne peut engager de poursuites si les faits sont venusà sa connaissance à la suite d'une plainte ou d'une denonciation d'unfonctionnaire depourvu de l'autorisation dont il est question à l'article29, alinea 2, du Code d'instruction criminelle.

3. L'article 29, alinea 2, du Code d'instruction criminelle interdit auxfonctionnaires des administrations des contributions directes, de la taxesur la valeur ajoutee, de l'enregistrement et des domaines, del'inspection speciale des impots et de la fiscalite des entreprises et desrevenus, de denoncer au procureur du Roi, sans autorisation du directeurregional auquel ils ressortissent, les faits penalement punissables auxtermes des lois fiscales et des arretes pris pour leur execution.

Cette disposition ne vise pas les faits portes à la connaissance duparquet par les fonctionnaires de l'administration des douanes et accises.Pour faire droit aux actes de police judiciaire necessaires àl'information requise par le procureur du Roi, l'autorisation du directeurregional ne doit donc pas etre sollicitee par les fonctionnaires qui endependent.

4. Lorsque la connaissance des faits ne resulte pas d'une plainte ou d'unedenonciation par les fonctionnaires des administrations fiscalesmentionnees à l'article 29, alinea 2, precite, et que le procureur du Roiengage des poursuites pour des faits punissables aux termes du Code de lataxe sur la valeur ajoutee, l'article 74, S: 3, dudit code prevoit lafaculte de demander l'avis du directeur regional de la taxe sur la valeurajoutee, mais ne l'impose pas.

5. L'arret releve que, le 29 janvier 2001, des agents de l'Inspection desrecherches des douanes et accises ont decouvert dans un entrepot un camionimmatricule à l'etranger ou se trouvaient dissimules des cartons decigarettes.

Il apparait des pieces de la procedure que, le 30 janvier 2001, leprocureur du Roi de Charleroi a requis le juge d'instruction d'en informerdu chef d'infraction aux articles 220 et suivants de la loi generale du 18juillet 1977 relative aux douanes et accises, 324bis et 324ter du Codepenal, ainsi que de faux en ecritures et usage de faux.

Il en resulte que les requisitions de renvoi correctionnel prises le 22decembre 2005 du chef, notamment, de faux en ecritures dans l'intention decommettre une infraction à la taxe sur la valeur ajoutee et de fraude àla taxe sur la valeur ajoutee, n'etaient pas subordonnees aux formalitesprescrites par les articles 29, alinea 2, du Code d'instruction criminelleet 74 du Code de la taxe sur la valeur ajoutee.

6. D'une part, l'arret enonce que le ministere public a entame lespoursuites sans que les denonciations de fraude fiscale aient eteprecedees de l'autorisation du directeur regional competent. D'autre part,l'arret considere que les poursuites engagees par le ministere public enmatiere de fraude à la taxe sur la valeur ajoutee n'ont pas fait l'objetd'une demande d'avis du directeur regional competent.

Des lors qu'il n'apparait pas que les poursuites à charge du defendeur enmatiere d'infractions relatives à la taxe sur la valeur ajoutee aient eteengagees à la suite d'une denonciation d'un fonctionnaire de cetteadministration, les juges d'appel n'ont pas legalement deduitl'irrecevabilite des poursuites de l'absence de l'autorisation ou del'avis du directeur regional de l'administration de la taxe sur la valeurajoutee.

Le moyen est fonde.

7. Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peinede nullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'action publique exerceedu chef des preventions III.A et III.B de la cause I ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Liege.

Lesdits frais taxes à la somme de cent cinquante et un eurossoixante-huit centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier de Codt, president de section, president, FredericClose, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et GustaveSteffens, conseillers, et prononce en audience publique du vingt-neufseptembre deux mille dix par le chevalier de Codt, president de section,en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de FabienneGobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

29 SEPTEMBRE 2010 P.10.0614.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0614.F
Date de la décision : 29/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-09-29;p.10.0614.f ?
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