La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0705.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 septembre 2010, P.10.0705.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2505



NDEG P.10.0705.F

1. G.F.,

2. J. N.,

3. R. F.,

4. G. D.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Michel Delacroix, avocat au barreau deBruxelles,

contre

N. P., A., G.,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre deux arrets rendus le 27 janvier 2010,sous les numeros 12 et 14 du repertoire, par la cour d'assises de laprovince de Hainaut.

Les demandeurs invoquent deux

moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2505

NDEG P.10.0705.F

1. G.F.,

2. J. N.,

3. R. F.,

4. G. D.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Michel Delacroix, avocat au barreau deBruxelles,

contre

N. P., A., G.,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre deux arrets rendus le 27 janvier 2010,sous les numeros 12 et 14 du repertoire, par la cour d'assises de laprovince de Hainaut.

Les demandeurs invoquent deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Le premier arret attaque enonce que le jury a repondu negativement à laquestion principale et qu'il en a decide ainsi au benefice du doute. Parle second arret, la cour d'assises s'est declaree sans competence pourconnaitre des actions civiles exercees par les demandeurs contre ledefendeur, en raison de l'acquittement de celui-ci.

Sur les deux moyens reunis :

Les demandeurs invoquent la violation de l'article 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, et del'article 334 du Code d'instruction criminelle tel qu'il a ete remplacepar la loi du 21 decembre 2009 relative à la reforme de la courd'assises. Il est fait grief à la cour d'assises de ne pas avoir motivel'acquittement en se bornant à invoquer le doute pour le justifier.

En vertu de la disposition legale precitee, les jures, reunis avec la courapres remise et signature de leur declaration, formulent les principalesraisons du verdict.

La motivation requise par cet article implique la mise en avant desconsiderations qui ont convaincu le jury de la culpabilite ou del'innocence de l'accuse, en indiquant les raisons concretes pourlesquelles il a ete repondu positivement ou negativement à chacune desquestions.

Parce qu'il y va d'une formulation abstraite applicable à toutes lescauses, la seule reference au doute ou à l'absence de doute ne sauraitsatisfaire à l'obligation faite aux jures de rendre compte de leurdecision, ne met pas les parties en possession des elements de nature àla rendre intelligible en fonction des donnees propres à la cause, et nepermet pas à la Cour d'exercer reellement son controle, alors que la courd'assises statue en premier et en dernier ressort, que le jury tranche surla base de ce qu'il a entendu et vu à l'audience, et qu'une motivationsuccincte mais reelle de son verdict a ete voulue par la loi pour eviterl'apparence d'une justice arbitraire.

En ne donnant qu'un fondement peremptoire à l'acquittement et à ladecision d'incompetence qui en resulte, la cour d'assises a egalemententache la procedure d'une meconnaissance de l'article 6 de la Conventiondans l'interpretation suivant laquelle le droit à un proces equitableimplique une motivation concrete du verdict, quel qu'il soit.

Les moyens sont fondes.

L'article 429, alinea 4, du Code d'instruction criminelle prevoit lerenvoi du proces devant la juridiction civile, en cas de condamnation del'accuse sur le chef principal, si la cassation ne porte que sur lesinterets civils.

Le defendeur ayant ete acquitte et les parties civiles deboutees, cettedisposition n'est pas applicable en la cause.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret rendu le 27 janvier 2010, sous le numero 12, en tant qu'ilfonde la decision subsequente rendue sur les actions civiles exercees parF.G., N. J., F.R. et D. G. ;

Casse l'arret rendu le meme jour, sous le numero 14, en tant qu'il statuesur lesdites actions civiles ;

Ordonne que le present arret sera transcrit sur les registres de la courd'assises de la province de Hainaut et que mention du present arret serafaite en marge de l'arret casse ;

Condamne le defendeur aux frais ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'assises de la province deHainaut, autrement composee, siegeant sans l'assistance du jury.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme nonante-quatre eurosquarante-cinq centimes dont soixante-quatre euros quarante-cinq centimesdus et trente euros payes par les demandeurs.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier de Codt, president de section, president, FredericClose, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et GustaveSteffens, conseillers, et prononce en audience publique du vingt-neufseptembre deux mille dix par le chevalier de Codt, president de section,en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de FabienneGobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

29 SEPTEMBRE 2010 P.10.0705.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0705.F
Date de la décision : 29/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-09-29;p.10.0705.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award