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30/09/2010 | BELGIQUE | N°C.08.0525.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 septembre 2010, C.08.0525.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3884



NDEG C.08.0525.F

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

LEFORT PRESSES ET CISAILLES, societe anonyme dont le siege social estetabli à Charleroi (Gosselies), rue Tahon, 1 A,

defenderesse en cassation,
>representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, ave...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3884

NDEG C.08.0525.F

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

LEFORT PRESSES ET CISAILLES, societe anonyme dont le siege social estetabli à Charleroi (Gosselies), rue Tahon, 1 A,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 juin 2008par la cour d'appel de Mons.

Le president de section Paul Mathieu a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, dont l'extrait est joint au present arret encopie certifiee conforme, la demanderesse presente quatre moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant aux trois premieres branches reunies :

Sur la fin de non-recevoir opposee par la defenderesse et deduite dudefaut d'interet :

Interpretant l'avenant au contrat d'assurance couvrant la responsabilitecivile de la defenderesse, l'arret enonce « qu'il apparait certain et nonequivoque que les parties, lors de la negociation de l'elargissement de lacouverture, se sont accordees pour que ne soient pas exclus les sinistresresultant d'evenements dommageables anterieurs de moins de trois ans à laprise d'effet de la garantie des lors que le preneur n'avait pas euconnaissance de ces evenements au moment de la souscription ».

Ces motifs, que le moyen ne critique en aucune de ses branches, suffisentà justifier la decision de l'arret que le dommage survenu le 12 octobre1999 se situe dans la periode de garantie s'etendant jusqu'à trois anneesavant la prise d'effet de ladite garantie, le 1er novembre 1999.

La fin de non-recevoir est fondee.

Quant à la quatrieme branche :

Contrairement à ce que le moyen soutient, l'arret n'affirme pas que lavictime n'a pas subi de dommage le jour ou l'accident est survenu maisconsidere qu'elle n'a pas subi à ce moment de dommage au sens de lapolice d'assurance.

En cette branche, le moyen manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

Quant aux cinq branches reunies :

L'arret considere « qu'en ce qui concerne tous les points de procedure etinterrogations dont [la demanderesse] fait l'inventaire dans sesconclusions, ceux-ci sont sans aucune pertinence dans l'appreciation de celitige », dans la mesure ou, d'une part, « forte de son experiencepassee et sachant qu'elle connaissait dejà ce dossier et savaitexactement les questions qu'elle aurait voulu poser, il appartenait [à lademanderesse] de tout faire afin d'obtenir les informations qu'elle ditaujourd'hui indispensables à la bonne defense de ses interets » et ou,d'autre part, les interets de la demanderesse n'ont de toute fac,on pas puetre leses des lors que la defenderesse « n'avait qu'un seul interet dansle cadre de sa defense, cet interet [etant] celui de limiter au maximumson dommage, et cet interet [etant] manifestement commun à celui de [lademanderesse]. Les choix tactiques ont toujours ete faits dans le seulinteret de [la defenderesse] (et par voie de consequence [de lademanderesse]) et semblent avoir porte leurs fruits. [La defenderesse]n'aurait pas eu à les faire si [la demanderesse] avait pris la directiondu proces ».

L'arret conclut qu' « il ressort de ce qui precede que [la demanderesse]est malvenue de critiquer la fac,on dont la procedure a ete menee à PortoRico, à defaut d'avoir utilise les moyens dont elle disposait pourdiriger elle-meme cette procedure ».

Le moyen critiquant, en chacune de ses branches, les motifs de l'arret auxtermes desquels il decide qu'il n'a pas à se prononcer, comme l'yinvitait la demanderesse, sur l'existence d'une responsabilite dans lechef de la defenderesse, est dirige contre des considerationssurabondantes de l'arret et est, partant, irrecevable à defaut d'interet.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir, en violation de l'article 85de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, declareopposables à la demanderesse deux transactions sur lesquelles ellen'avait pas marque son accord.

En vertu de l'alinea 1er de cet article 85, l'indemnisation ou la promessed'indemnisation de la personne lesee faite par l'assure sans l'accord del'assureur n'est pas opposable à ce dernier.

Conformement à l'article 1134, alinea 3, du Code civil, le contratd'assurance doit etre execute de bonne foi.

L'arret considere que, nonobstant l'insistance de la defenderesse, lademanderesse a refuse de participer aux procedures judiciaires et auxnegociations qui ont debouche sur la signature desdites transactions, etque la demanderesse avait la possibilite, voire l'obligation en vertu del'article 29 des conditions generales de la police d'assurance,d'intervenir aux cotes de son assuree.

L'arret enonce, en outre, qu' « il ressort [...] des courriers officielsdeposes par [la defenderesse] que [la demanderesse], bien que tenueinformee et questionnee sur ses intentions, n'a jamais accepte de prendreposition de fac,on claire et definitive et a garde le silence au pointd'inciter [la defenderesse] à se passer de son accord pour conclure lestransactions, attitude qui lui permet aujourd'hui non seulement de s'yopposer, en pretendant qu'il n'y avait pas matiere à transiger, maisaussi d'affirmer que son accord n'aurait pas ete obtenu prealablement etque les transactions intervenues ne lui seraient des lors pasopposables ».

L'arret releve encore que « la lecture des correspondances pressantesadressees par le conseil de [la defenderesse] à [la demanderesse] et àson conseil permet de stigmatiser clairement la position de repli qu'avoulu adopter cette derniere lors des negociations amiables, alors qu'il yallait de l'interet bien compris des deux parties ».

Sur la base de ces considerations, qui font apparaitre qu'aux yeux desjuges d'appel, la demanderesse n'a pas execute de bonne foi le contratd'assurance qui la liait à la defenderesse, l'arret a pu legalementconsiderer que le comportement de la demanderesse justifiait que lestransactions intervenues lui soient opposables.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Par les enonciations que le moyen reproduit, l'arret repond auxconclusions de la demanderesse qui soutenait que la defenderesse nepouvait lui reclamer le paiement d'interets que dans la mesure ou la sommedes interets, de l'indemnite due en principal et des honoraires et fraisdes avocats n'excedait pas le montant assure de 2.500.000 euros.

En cette branche, le moyen manque en fait.

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 82, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre, l'assureur paie l'indemnite due enprincipal à concurrence de la garantie.

Aux termes du deuxieme alinea de cet article, l'assureur paie, memeau-delà des limites de la garantie, les interets afferents à l'indemnitedue en principal.

Aux termes du troisieme alinea du meme article, l'assureur paie, memeau-delà des limites de la garantie, les frais afferents aux actionsciviles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts,mais seulement dans la mesure ou ces frais ont ete exposes par lui ou avecson accord ou, en cas de conflit d'interets qui ne soit pas imputable àl'assure, pour autant que ces frais n'aient pas ete engages de manierederaisonnable.

En vertu du quatrieme alinea dudit article, le Roi peut, pour les risquescouverts dans les contrats d'assurance de la responsabilite autre quecelle visee par la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs,limiter les interets et frais vises aux deuxieme et troisieme alineas decet article.

L'article 6ter, S: 1er, alinea 1er, de l'arrete royal du 24 decembre 1992relatif à l'adaptation des contrats d'assurances et autres documentsd'assurances à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre prevoit que les interets et les frais vises à l'article 82precite sont supportes integralement par l'assureur pour autant que letotal du dedommagement et des interets et frais ne depasse pas, parpreneur d'assurance et par sinistre, la somme totale assuree.

Le deuxieme alinea dudit article 6ter, S: 1er, prevoit, toutefois, que lesinterets et les frais vises à l'article 82 sont supportes par l'assureurau-delà de la somme totale assuree, mais autorise ce dernier à limiterle montant de ces interets et de ces frais à une fraction de cette somme,notamment à 20 millions de francs plus 20 p.c. de la partie de la sommetotale assuree comprise entre 100 et 500 millions de francs.

Le moyen, qui soutient que « pour les assurances autres que celle viseepar la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs, le total del'indemnite due en principal, des interets afferents à cette indemnite,des frais afferents aux actions civiles et des honoraires et frais desavocats et des experts ne peut depasser, par preneur et par sinistre, lasomme totale assuree », manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de huit cent trente-cinq euros septante-troiscentimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent huit euroscinq centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers ChristineMatray, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononce enaudience publique du trente septembre deux mille dix par le president desection Paul Mathieu, en presence de l'avocat general delegue Philippede Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

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| P. De Wadripont | A. Simon | M. Regout |
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| S. Velu | Chr. Matray | P. Mathieu |
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30 SEPTEMBRE 2010 C.08.0525.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 30/09/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.08.0525.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-09-30;c.08.0525.f ?
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