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01/10/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0384.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 octobre 2010, C.09.0384.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0384.N

ETAT BELGE, (Finances),

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

H. F.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 14septembre 2004 et 25 novembre 2008 par la cour d'appel d'Anvers, statuantcomme juridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour rendu le 24 juin2003.



Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general delegu

e Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en cop...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0384.N

ETAT BELGE, (Finances),

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

H. F.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 14septembre 2004 et 25 novembre 2008 par la cour d'appel d'Anvers, statuantcomme juridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour rendu le 24 juin2003.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Moyen dirige contre l'arret du 14 septembre 2004 :

1. En vertu de l'article 11, alinea 1er, du Code judiciaire, les juges nepeuvent deleguer leur juridiction.

En vertu de l'article 962, alinea 1er, du Code judiciaire le juge peut, envue de la solution d'un litige porte devant lui ou en cas de menaceobjective et actuelle d'un litige, charger des experts de proceder à desconstatations ou de donner un avis d'ordre technique.

2. Il s'ensuit que l'expertise ordonnee par le juge ne peut avoir pourobjet que des constatations de fait ou un avis d'ordre technique et que lejuge delegue sa juridiction lorsqu'il est demande à l'expert de donner unavis sur le bien-fonde de la demande.

Pour apprecier si le juge charge l'expert de proceder à des constatationsou de donner un avis d'ordre technique, ou s'il delegue sa juridiction ence qui concerne l'appreciation du bien-fonde du litige, il y a lieud'examiner la formulation de la mission dans son ensemble et de tenircompte de tous les elements comme les motifs, la technicite et le contextedans lesquels l'expert est charge de la mission.

Le simple usage de la terminologie de la loi dans la formulation de lamission ne suffit, en regle, pas pour conclure à la delegation de lajuridiction.

3. Les juges d'appel demandent tout d'abord l'avis de l'expert judiciaireà propos de l'apport d'une nouvelle clientele par le defendeur auxsocietes concernees, l'extension des transactions aux clients existants,les avantages procures aux societes concernees grace à ces transactionsavec ces clients et les provisions resultant de ces transactions avec cesclients qui sont perdues pour l'agent commercial.

En demandant ainsi l'avis à l'expert judiciaire sur la base des documentscomptables desdites societes à propos de ces elements de fait, les jugesd'appel n'ont pas delegue leur juridiction.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

4. Les juges d'appel ont demande ensuite à l'expert judiciaire, en sefondant sur les memes documents comptables, de determiner le prejudiceresultant de la fin du contrat comme consequence du fait que le defendeurne rec,oit eventuellement pas certaines provisions qu'il aurait rec,ues encas d'execution normale du contrat, le commettant beneficiant ainsi d'unavantage important des activites du defendeur, ou resultant du defaut decouverture des frais et depenses que le defendeur avait pris à charge surl'avis du commettant au profit de l'execution du contrat.

5. En utilisant ainsi dans la formulation de la mission un terminologieprevue par la loi qui est aussi justifiee par la technicite de la mission,les juges d'appel ont uniquement demande de proceder à des constatationsde fait qui doivent leur permettre d'apprecier le bien-fonde des demandessans deleguer leur juridiction.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Moyen dirige contre l'arret du 25 novembre 2008 :

Quant à la premiere branche :

6. Dans la mesure ou, en cette branche, le moyen invoque un defaut demotivation concernant les conditions d'indemnisation de la Directive, iln'est pas dirige contre l'arret que critique le moyen et ne sauraitentrainer la cassation. Il est, des lors, irrecevable.

7. Sur la base des constatations et de l'evaluation chiffree des diverspostes tels qu'ils ressortent du rapport expertise repris de manieredetaillee par les juges d'appel à la page 4 de l'arret definitif attaque,ils ont considere que la demande semble fondee à concurrence de 27.926,73euros.

Les juges d'appel ont ainsi repondu, en la rejetant, à la defenseconcernant l'indemnisation limitee qui pouvait etre prevue par les Etatsmembres.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque ne fait.

Quant à la seconde branche :

8. Le moyen qui, en cette branche, suppose qu'il existe une insecuritequant au choix entre le systeme de reparation du dommage ou celui del'indemnite d'eviction, concerne l'evaluation du dommage et non le lien decausalite entre l'omission admise dans l'arret interlocutoire etl'existence du dommage, ni le caractere certain du dommage.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricDirix, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du premier octobre deux mille dix par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

1er OCTOBRE 2010 C.09.0384.N/5



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 01/10/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.09.0384.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-10-01;c.09.0384.n ?
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