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01/10/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0512.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 octobre 2010, C.09.0512.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0512.N

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ALGEMENE ONDERNEMINGEN AERTS, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige conte l'arret rendu le 13 mai 2009 parle juge de paix du deuxieme canton d'Alost.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0512.N

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ALGEMENE ONDERNEMINGEN AERTS, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige conte l'arret rendu le 13 mai 2009 parle juge de paix du deuxieme canton d'Alost.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir :

1. En vertu de l'article 608 du Code judiciaire, la Cour de cassationconnait des decisions rendues en dernier ressort qui lui sont defereespour contravention à la loi ou pour violation des formes, soitsubstantielles, soit prescrites à peine de nullite.

Conformement aux articles 617 et 618, alinea 1er, du Code judiciaire, lesjugements du juge de paix qui statue sur une demande dont le montant nedepasse pas 1.240 euros, sont rendus en dernier ressort et les reglesenoncees aux articles 557 à 562 du Code judiciaire s'appliquent à ladetermination du ressort.

Suivant l'article 619 du Code judiciaire, lorsque les bases dedetermination de la valeur du litige, telles qu'elles sont precisees auxarticles 557 à 562, font defaut, la contestation est jugee en premierressort.

2. La valeur du litige relatif à l'annulation d'une imposition fiscaleest determinee par le montant de cette imposition.

3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lademande de la defenderesse tend à entendre dire que la redevanceecologique pour l'exercice 1993 est nulle et que cette imposition s'eleveà 940,46 euros.

La decision a, des lors, ete rendue en dernier ressort.

Le pourvoi est recevable.

Sur le moyen :

4. En vertu de l'article 35septiesdecies, S: 1er, de la loi du 26 mars1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, les reglesconcernant la prescription en matiere d'impots de l'Etat sur le revenusont applicables par analogie aux redevances visees au chapitre III decette loi, pour autant que ce chapitre et les arretes pris en execution decelui-ci n'y derogent pas.

En vertu des articles 145 de l'arrete royal du 27 aout 1993 d'execution duCode des impots sur les revenus 1992 et 443bis du Code des impots sur lesrevenus 1992, les impots directs se prescrivent par cinq ans à compter dela date à laquelle ils doivent etre payes, c'est-à-dire dans les deuxmois de l'envoi de l'avertissement-extrait de role, et ce delai peut etreinterrompu de la maniere prevue par l'article 2244 du Code civil.

En vertu de l'article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004, lecommandement doit etre interprete comme constituant un acte interruptif deprescription au sens de l'article 2244 du Code civil, meme lorsque ladette d'impot contestee n'a pas de caractere certain et liquide.

Cette disposition legale doit etre appliquee par le juge avec effetretroactif, conformement à la volonte du legislateur.

Il ressort, en effet, des travaux parlementaires de cette dispositionlegale que le legislateur a eu l'intention, au moyen d'une mesure ayant uneffet retroactif, de garantir les droits du Tresor public dans lesprocedures encore pendantes dans lesquelles l'imposition litigieusemenac,ait d'etre prescrite ou etait dejà prescrite.

5. En decidant que l'article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 n'aun effet retroactif que limite dans la mesure ou il ne s'applique quelorsque la prescription n'etait pas encore acquise au moment de son entreeen vigueur, le jugement attaque viole cette disposition legale.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le juge de paix du canton de Termonde-Hamme.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricDirix, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du premier octobre deux mille dix par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

1er OCTOBRE 2010 C.09.0512.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0512.N
Date de la décision : 01/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-10-01;c.09.0512.n ?
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