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04/10/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0632.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 octobre 2010, C.09.0632.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0632.N

VEOLIA ENVIRONMENTAL SERVICES, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

LOCADIF, societe privee à responsabilite limitee,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

ZURICH, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le7 avril 2009 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles,statuant en degre d'appel.

IV. Par ordonnance du 16 aou

t 2010, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le president de section Robert Boes a fait...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0632.N

VEOLIA ENVIRONMENTAL SERVICES, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

LOCADIF, societe privee à responsabilite limitee,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

ZURICH, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le7 avril 2009 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles,statuant en degre d'appel.

IV. Par ordonnance du 16 aout 2010, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

VIII. Dans la requete en cassation, annexee au present arret encopie certifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.

IX. III. La decision de la Cour

1. La clause exoneratoire stipulee dans le contrat delocation d'un conteneur à dechets en faveur dubailleur du conteneur, en l'espece la demanderesse,ne constitue pas un element à prendre enconsideration dans l'appreciation du juge, qui giten fait, suivant laquelle tant le bailleur que lelocataire sont censes etre les gardiens duconteneur à dechets et sont responsables enapplication de l'article 1384, alinea 1er, du Codecivil du dommage resultant d'un vice du conteneur.

Dans la mesure ou il s'erige contre l'appreciation des faits par lesjuges d'appel, le moyen est irrecevable.

2. En vertu de l'article 1165 du Code civil, les conventionsn'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles nenuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans lecas prevu à l'article 1121 du Code civil, c'est-à-dire lecas de la stipulation pour autrui.

3. Ainsi, les effets internes d'une convention, c'est-à-direles droits et obligations qui en decoulent, lient uniquementles parties et non les tiers.

4. En revanche, la convention meme est opposable aux tiers.Ainsi, des la realisation de la situation juridique viseepar la convention, les tiers sont tenus de supporter leseffets de la convention conclue par les parties, sanstoutefois etre lies par cette convention.

5. Le jugement attaque considere que la clause exoneratoireconvenue, au profit de la demanderesse, entre celle-ci enqualite de bailleresse et le locataire d'un conteneurroulant ne peut etre opposee à la defenderesse, tiersprejudicie, qui, bien qu'elle eut pu, en vertu de l'article1384, alinea 1er, du Code civil, reclamer la reparation deson prejudice tant au bailleur qu'au locataire du conteneurdont ils etaient les gardiens, s'est limitee à diriger sademande contre la demanderesse.

Ainsi, le jugement attaque justifie legalement sa decision et neviole pas les dispositions legales citees.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

6. Le rejet du pourvoi en cassation prive d'interet la demandeen declaration d'arret commun que la demanderesse aintroduite à l'egard de la partie appelee en declarationd'arret commun.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arretcommun ;

* Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Robert Boes, lesconseillers Eric Dirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et KoenMestdagh, et prononce en audience publique du quatre octobre deuxmille dix par le president de section Robert Boes, en presence del'avocat general Ria Mortier, avec l'assistance du greffier PhilippeVan Geem.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

4 OCTOBRE 2010 C.09.0632.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0632.N
Date de la décision : 04/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-10-04;c.09.0632.n ?
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