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06/10/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0723.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 octobre 2010, P.10.0723.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2329



NDEG P.10.0723.F

V. J.,

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile.

* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 avril 2010 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
>Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la decision de la...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2329

NDEG P.10.0723.F

V. J.,

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile.

* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 avril 2010 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

En cette branche, le moyen reproche à l'arret de se contredire et devioler l'article 496 du Code penal s'il est interprete comme ayant fondela declaration de culpabilite du demandeur sur l'usage par celui-ci defausses qualites à l'egard du plaignant.

Les juges d'appel, qui ont qualifie le demandeur de « grand marchandd'art », n'ont pas fonde leur conviction sur l'usage de fausses qualitesque celui-ci aurait empruntees, mais sur l'emploi de manoeuvresfrauduleuses en vue de realiser une operation d'echange d'oeuvres d'artavec le plaignant, assortie de la remise d'une somme d'argent.

Procedant d'une lecture inexacte de l'arret, le moyen, en cette branche,manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur est poursuivi pour une escroquerie portant sur un meublesecretaire et des tapis, estimes globalement à 25.000 euros, en echangede trois statuettes ainsi que pour une tentative d'escroquerie d'unmontant de 15.000 euros representant le solde de cet echange. Il soutientqu'en le declarant coupable, l'arret viole la notion de manoeuvresfrauduleuses.

Toute personne qui, dans le but de s'approprier une chose appartenant àautrui, se fait remettre ou delivrer des biens meubles, soit en faisantusage de fausses qualites, soit en employant des manoeuvres frauduleuses,pour abuser de la confiance ou de la credulite, se rend coupable du delitd'escroquerie prevu par l'article 496 du Code penal.

Les manoeuvres frauduleuses visees par cette disposition doivent avoir eteemployees dans le but de surprendre la confiance d'une autre personne etpeuvent etre constituees par un ensemble de faits dont chacun n'est qu'unelement de la manoeuvre frauduleuse et ne reunit, partant, pas tous lescaracteres de celle-ci.

Apres avoir constate que la valeur des statuettes avait ete fixee par uneexpertise judiciaire à un maximum de 5.500 euros alors qu'elles avaientete estimees par le demandeur à 40.000 euros, l'arret considere quecelui-ci a constitue une mise en scene et precise les elements suivants autitre de manoeuvres frauduleuses « destinees à gagner la confiance duplaignant pour mieux l'escroquer » :

- l'existence de quatre echanges « honnetes » anterieurs ayant habituele plaignant à proceder à des echanges d'objets laissant toujourssubsister un solde à payer par ce dernier en argent liquide ;

- les conseils prodigues gracieusement par le demandeur pour la decorationde la maison du plaignant ;

- les affirmations du demandeur concernant son etat d'antiquaire de« grosse pointure » possedant divers entrepots, un atelier derestauration et une « affaire » à Geneve.

L'arret releve ensuite l'affirmation du demandeur selon laquelle lesstatuettes proposees venaient de sa collection personnelle, qu'ils'agissait d'objets de tres grande valeur mais dont il devait se separeren raison d'un besoin de liquidites pour l'achat du contenu d'un chateau,affirmation qui avait egalement pour but de persuader le plaignant qu'iletait un tres important et tres respectable marchand d'oeuvres d'artdisposant d'une collection personnelle de valeur.

Par l'ensemble de ces enonciations, sans etre tenus de constater quechacun des elements ainsi retenus etait en soi revelateur d'unemachination, les juges d'appel ont legalement justifie leur decision queles actes accomplis par le demandeur presentent le caractere de manoeuvresfrauduleuses.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen reproche à l'arret, qui confisque les trois statuettes ayantservi à commettre les infractions, de ne pas ordonner la restitution audemandeur des autres pieces saisies.

Il n'y a de restitution au sens de l'article 44 du Code penal que si ellerepare le prejudice cause par le crime ou le delit.

Lorsque le juge ne statue pas sur le sort d'un bien saisi, la decision àcet egard releve des mesures d'execution des jugements et arrets que leministere public a lui-meme le pouvoir et le devoir d'ordonner en vue dela restitution ulterieure du bien par le greffier à la personne en mainsde qui la saisie a ete operee, conformement aux articles 1er et 2 del'arrete royal du 24 mars 1936 sur la detention au greffe et la procedureen restitution des choses saisies en matiere repressive.

Dans ses conclusions devant les juges d'appel, le demandeur a sollicite,sans precision, « la restitution de toutes les pieces saisies ».

En considerant qu'outre les biens confisques, il n'y a pas lieu d'ordonnerla restitution au demandeur des autres objets saisis dans son chef,l'arret repond à cette demande.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-neuf euros soixante-sixcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du six octobre deux mille dix par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | A. Simon |
|-------------+--------------+----------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+---------------------------------------+

Cf. Cass., 20 janvier 1969, p. 459 ; F. D'Hont, VDEG Escroquerie, inQualifications et jurisprudence penales, 2008, p. 8 ; H.-D. Bosly,« L'escroquerie », in Les infractions contre les biens, Larcier, 2008,p. 255 s. ; J. Spreutels, F. Roggen et E. Roger France, Droit penal desaffaires, Bruylant, 2005, p. 283 s.

6 OCTOBRE 2010 P.10.0723.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0723.F
Date de la décision : 06/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-10-06;p.10.0723.f ?
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