La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2010 | BELGIQUE | N°C.10.0580.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 octobre 2010, C.10.0580.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0580.N

1. V. L.,

2. V. J.,

Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand.

I. La demande en recusation

Le 14 septembre 2010, les requerants ont depose au greffe de la courd'appel de Gand une demande en recusation signee par Maitre Hans Rieder,avocat.

Une copie certifiee conforme de cette requete, qui a ete rec,ue le 20septembre 2010 par le procureur general pres la Cour et envoyee le memejour au greffier en chef de la Cour, est annexee au present arret.

II. Declaration du conseiller recuse.<

br>
Le conseiller Bart Meganck a declare le 17 septembre 2010 qu'il n'avaitaucune raison de se recuser d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0580.N

1. V. L.,

2. V. J.,

Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand.

I. La demande en recusation

Le 14 septembre 2010, les requerants ont depose au greffe de la courd'appel de Gand une demande en recusation signee par Maitre Hans Rieder,avocat.

Une copie certifiee conforme de cette requete, qui a ete rec,ue le 20septembre 2010 par le procureur general pres la Cour et envoyee le memejour au greffier en chef de la Cour, est annexee au present arret.

II. Declaration du conseiller recuse.

Le conseiller Bart Meganck a declare le 17 septembre 2010 qu'il n'avaitaucune raison de se recuser dans la cause inscrite sous la reference1999/PGG/001804, pendante devant la cour d'appel de Gand, 10eme chambrecorrectionnelle.

III. La procedure devant la Cour

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu

Maitre Hans Rieder a depose des conclusions à l'audience du 8 octobre2010.

IV. La decision de la Cour

1. L'article 828, 1DEG, du Code judiciaire dispose que tout juge peut etrerecuse pour cause de suspicion legitime. C'est le cas lorsque les faitsinvoques par le requerant peuvent eveiller une suspicion legitime dans lechef des parties et des tiers quant à l'aptitude de ce magistrat àstatuer de maniere independante et impartiale.

2. L'article 828, 9DEG, du meme code dispose que tout juge peut etrerecuse s'il a donne conseil, plaide ou ecrit sur le differend ou s'il en aprecedemment connu comme juge ou comme arbitre, sauf si, au meme degre dejuridiction, il a concouru à un jugement ou à une sentence avant fairedroit.

3. Les requerants ont invoque le defaut d'independance et d'impartialitedu conseiller Meganck dans la presente cause en invoquant la« jurisprudence Salduz » de la Cour europeenne des droits de l'homme aumotif que:

- le conseiller Meganck participe à la redaction d'une revue juridiqueet, en cette qualite, il a pris l'initiative de faire publier un arret decassation accompagne d'un commentaire de sa main ;

- cet arret de cassation concerne l'arret « Salduz » rendu par la Coureuropeenne des droits de l'homme ;

- dans ce commentaire il s'exprime de maniere favorable à propos del'arret de cassation qu'il qualifie de « pragmatique » et qui « necontient aucun element juridique qui ne serait pas en phase avec larealite » et il a aussi exprime ce point de vue dans des courrielsechanges avec d'autres membres de la redaction.

4. Le fait qu'un juge adopte un certain point de vue sur une questionjuridique au moyen de publications scientifiques ou dans le cadred'activites au sein de la redaction d'une revue juridique, n'a pasnecessairement pour consequence de rendre le juge incompetent pourconnaitre du litige abordant ce point de droit.

Cela n'est pas davantage le cas lorsqu'il exprime une desapprobation ouune approbation à l'egard d'un certain point de vue, pourvu que cela sefasse avec la moderation et les nuances qui doivent caracteriserl'intervention d'un magistrat.

5. Il ne ressort pas des elements produits que le conseiller Meganck ait,dans la preparation d'une publication scientifique et dans les echangesd'idees à ce propos au sein de la redaction, depasse les limites mettantainsi en peril son aptitude à statuer de maniere independante etimpartiale dans le differend.

6. Dans la mesure ou la requete est fondee sur l'article 828, 1DEG, duCode judiciaire, il y a lieu de la rejeter.

7. La publication d'une contribution scientifique sur un sujet de droit nepeut etre consideree comme un ecrit sur un different au sens de l'article828, 9DEG, du Code judiciaire.

8. Dans la mesure ou la requete est fondee sur l'article 828, 9DEG, il y aegalement lieu de la rejeter.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette la demande en recusation ;

Commet pour signifier l'arret aux parties dans les quarante-huit heures,à la requete du greffier, l'huissier de justice Koen Cuyvers, dontl'etude est etablie à Schaerbeek, avenue de Roodebeek 275 ;

Condamne les requerants aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricDirix, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du quinze octobre deux mille dix par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

15 OCTOBRE 2010 C.10.0580.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0580.N
Date de la décision : 15/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-10-15;c.10.0580.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award