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15/10/2010 | BELGIQUE | N°F.09.0081.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 octobre 2010, F.09.0081.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.09.0081.N

ETAT BELGE, (Finances),

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

N. J.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 janvier 2009par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport;

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La

decision de la Cour

1. Le juge saisi du controle de legalite de la decision infligeant uneamende administrative dispose d'un...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.09.0081.N

ETAT BELGE, (Finances),

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

N. J.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 janvier 2009par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport;

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. Le juge saisi du controle de legalite de la decision infligeant uneamende administrative dispose d'une pleine juridiction pour examiner sicette decision est justifiee en fait et en droit et si elle est conformeà tous les principes qui doivent etre respectes par l'administration, etnotamment au principe de proportionnalite.

2. Ce droit de controle doit, en particulier, permettre au juge d'examinersi l'amende administrative n'est pas disproportionnee par rapport àl'infraction, de sorte que le juge peut examiner si l'administrationpouvait raisonnablement infliger une amende administrative aussi elevee.

3. L'arret considere que l'amende doit etre remise des lors que le faitd'infliger une amende de 730.000 francs constitue une violation duprincipe de proportionnalite. A cet egard, l'arret se fonde sur le faitque le defendeur n'a, en aucune maniere, elude l'impot et qu'il « a payela taxe sur la valeur ajoutee sur ses operations jusqu'au dernierfranc », qu'apres le controle, le defendeur a immediatement adapte samethode de travail et que l'amende infligee n'est en aucune manieremotivee.

4. En statuant ainsi, le juge d'appel a, en l'espece, exerce son controlede proportionnalite sur la base d'elements pertinents et a legalementjustifie sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller faisant fonction de president Eric Dirix, lesconseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et GeertJocque, et prononce en audience publique du quinze octobre deux mille dixpar le conseiller faisant fonction de president Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

15 OCTOBRE 2010 F.09.0081.N/3



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 15/10/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.09.0081.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-10-15;f.09.0081.n ?
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