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20/10/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0753.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 octobre 2010, P.10.0753.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2134



NDEG P.10.0753.F

V. S.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Johan Scheers, avocat au barreau de Bruxelles,et Michael Collotta, avocat au barreau de Liege, dont le cabinet estetabli à Liege, rue de l'Academie, 17, ou il est fait election dedomicile,

contre

1. LA COMMUNE DE PLOMBIERES, representee par son college communal, dontles bureaux sont etablis à Plombieres, place du 3eme Millenaire, 1,

2. LA FABRIQUE D'EGLISE SAINT-MARTIN, domiciliee à Vise,

rue Porte deLorette, 76,

3. LA FABRIQUE D'EGLISE D'OQUIER, domiciliee à Clavier (Ocquier),Grand'Rue, 40,

4. LA FAB...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2134

NDEG P.10.0753.F

V. S.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Johan Scheers, avocat au barreau de Bruxelles,et Michael Collotta, avocat au barreau de Liege, dont le cabinet estetabli à Liege, rue de l'Academie, 17, ou il est fait election dedomicile,

contre

1. LA COMMUNE DE PLOMBIERES, representee par son college communal, dontles bureaux sont etablis à Plombieres, place du 3eme Millenaire, 1,

2. LA FABRIQUE D'EGLISE SAINT-MARTIN, domiciliee à Vise, rue Porte deLorette, 76,

3. LA FABRIQUE D'EGLISE D'OQUIER, domiciliee à Clavier (Ocquier),Grand'Rue, 40,

4. LA FABRIQUE D'EGLISE SAINTE-VERONIQUE, domiciliee à Liege, rueHemricourt,

5. LA FABRIQUE D'EGLISE SAINT-MARCELLIN, domiciliee à Flemalle, quai duHalage, 66,

6. LA FABRIQUE D'EGLISE NOTRE-DAME DE LA VISITATION, domiciliee àLimbourg, avenue David, 170,

7. LA FABRIQUE D'EGLISE NOTRE-DAME DE L'ASSOMPTION, domiciliee àPlombieres, rue Windt, 107,

8. LA FABRIQUE D'EGLISE PRIMAIRE SAINT-GEORGES, domiciliee à Limbourg,rue de l'Electricite, 13,

9. LA FABRIQUE D'EGLISE SAINT-ETIENNE, domiciliee à Plombieres (Montzen),chemin de Bronken, 16,

10. LA FABRIQUE D'EGLISE SAINT-SATURNIN, domiciliee à Waimes, rue de laGare, 2,

11. LA FABRIQUE D'EGLISE SAINT-REMACLE, domiciliee à Verviers, rue desRaines, 6,

12. LA FABRIQUE D'EGLISE SAINT-REMY, domiciliee à Plombieres (Moresnet),route de Liege, 1,

parties civiles,

defenderesses en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 mars 2010 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique :

Sur le premier moyen :

Quant aux premiere et deuxieme branches reunies :

Le demandeur reproche à l'arret de ne pas enoncer avec la clarte, laprecision et l'exhaustivite requises les raisons de fait et de droit pourlesquelles la cour d'appel a considere que les faits commis en France nepouvaient constituer avec ceux qui lui etaient soumis un fait penalunique. Le moyen fait grief à l'arret de ne pas repondre, sur ce point,aux conclusions du demandeur et il soutient qu'en se bornant à emettre laconsideration precitee, les juges d'appel n'ont pas indique les motifspour lesquels ils ont ecarte l'application de l'article 54 de laConvention de Schengen.

D'une part, l'obligation de motiver les jugements et arrets repond à uneobligation de forme. Un jugement ou un arret est motive au voeu del'article 149 de la Constitution lorsque le juge indique clairement etsans equivoque les raisons qui l'ont determine à statuer comme il l'afait.

Dans la mesure ou il critique le caractere incomplet de la motivation,alors que le juge n'est jamais tenu de donner les motifs de ses motifs, lemoyen, en ses premiere et deuxieme branche, manque en droit.

D'autre part, le juge du fond apprecie souverainement si les faits dont ilest saisi sont ou non distincts de ceux qui ont precedemment fait l'objetd'une decision definitive. Le cas echeant, il incombe seulement à la Courde verifier si, à cet egard, le juge a pu legalement deduire sonappreciation des faits qu'il constate.

Les elements tires par le demandeur du deroulement et de la chronologiedes enquetes belge et franc,aise ne constituaient que des arguments àl'appui du moyen invoquant l'application de l'article 54 precite.

En considerant que les faits precedemment juges en France et ceux qui luietaient soumis constituaient « des faits differents commis dansdifferents pays et relevant de la justice de chacun d'eux », la courd'appel a repondu aux conclusions du demandeur, en opposant àl'affirmation de ce dernier une affirmation contraire. Les juges d'appeln'etaient pas tenus de le suivre dans le detail de chacun des argumentsinvoques pour soutenir que les circonstances concretes des poursuitesfranc,aise et belge etaient indissociablement liees entre elles. Ainsi,l'arret motive regulierement, et sans violer l'article 6 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, sadecision d'ecarter l'exception non bis in idem.

Le moyen, en ces branches, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

La question prejudicielle qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoirrefuse de poser, avait pour objet l'application de l'article 54 de laConvention de Schengen au delit collectif par unite d'intention dont leselements constitutifs se rattachent aux territoires de deux Etatscontractants.

Mais l'arret exclut l'existence de l'infraction collective invoquee par ledemandeur et en deduit, sans verser dans la contradiction ou l'ambiguitealleguees, que la question prejudicielle, fondee sur une premisse erroneeen fait, est denuee d'interet.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

Dans la mesure ou il invoque à nouveau le grief propose par la deuxiemebranche du premier moyen, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Pour le surplus, l'article 54 de la Convention precitee n'est applicablequ'au cas ou l'instance nationale saisie de la seconde procedure penaleconstate que les faits materiels successivement soumis aux juges de deuxEtats contractants forment un ensemble indissociable, par leur lien dansle temps, dans l'espace et par leur objet. La constatation, par l'instancejudiciaire nationale competente, d'une meme intention delictueuse reliantles differents faits entre eux ne pourrait suffire en soi pour conclure àleur identite au sens de l'article 54 de la Convention.

En excluant l'acte penal unique, la cour d'appel a apprecie, en fait, queles liens vantes entre les infractions respectivement soumises auxautorites judiciaires franc,aise et belge ne permettaient pas de constaterqu'il s'agissait des memes faits au sens de la Convention.

Un lien subjectif entre des faits qui ont donne lieu à des poursuitespenales dans deux Etats contractants differents n'assure pasnecessairement l'existence d'un lien objectif entre les faits materiels encause qui, par consequent, peuvent se distinguer du point de vue temporelet spatial ainsi que par leur nature.

Partant, les juges d'appel ont regulierement motive et legalement justifieleur decision.

A cet egard, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Invoquant à nouveau le grief de contradiction propose par la troisiemebranche du premier moyen, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Pour les motifs donnes par la cour d'appel et qui justifient legalement sadecision, il n'y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l'Unioneuropeenne la question prejudicielle relative à l'application del'article 54 de la Convention de Schengen au delit collectif par united'intention.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees par les defenderesses contre le demandeur :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen special.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-huit euros quarante-septcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etAlain Simon, conseillers, et prononce en audience publique du vingtoctobre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | A. Simon | P. Cornelis |
|--------------+----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

20 OCTOBRE 2010 P.10.0753.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0753.F
Date de la décision : 20/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-10-20;p.10.0753.f ?
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