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20/10/2010 | BELGIQUE | N°P.10.1545.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 octobre 2010, P.10.1545.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5712



NDEG P.10.1545.F

A. M. E.,

etranger, prive de liberte,

ayant pour conseils Maitres Marie Fallon-Kund et Georges de Kerchoved'Exaerde, avocats au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 septembre 2010 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait

rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Le demandeur soutient que la mesu...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5712

NDEG P.10.1545.F

A. M. E.,

etranger, prive de liberte,

ayant pour conseils Maitres Marie Fallon-Kund et Georges de Kerchoved'Exaerde, avocats au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 septembre 2010 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Le demandeur soutient que la mesure privative de liberte, en le separantde sa fiancee, viole son droit au mariage ainsi qu'au respect de sa vieprivee et familiale. Il fait valoir qu'à defaut de le remettre enliberte, l'arret meconnait à son tour ces droits fondamentaux, alors quel'acte administratif soumis au controle de la chambre des mises enaccusation n'est pas revetu d'une motivation adequate et conforme auprincipe de proportionnalite.

L'article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, invoque par le demandeur, garantit à l'homme età la femme, à partir de l'age nubile, le droit de se marier selon leslois nationales regissant l'exercice de ce droit. L'etranger en sejourillegal ne puise pas dans cette disposition le droit de ne pas etreeloigne du Royaume du seul fait qu'il projette de s'y marier.

Le droit au respect de la vie privee et familiale, garanti par lesarticles 22 de la Constitution et 8 de la Convention, n'est pas un droitabsolu. Ces dispositions n'empechent pas la loi de subordonner l'entreesur le territoire à l'obligation de detenir un passeport muni d'un visa,et ne lui interdisent pas de prevoir les mesures de contraintesnecessaires pour assurer le respect de cette obligation.

L'arret attaque constate, à la lecture de l'ordre de quitter leterritoire, que le demandeur est entre illegalement en Belgique, qu'iln'est pas en possession des documents requis, que le non-respect d'unordre precedent donne à penser qu'il n'obtemperera pas volontairement àla nouvelle decision, et que l'union projetee en Belgique ne le dispensepas de la formalite du visa à obtenir prealablement dans son pays.

Les juges d'appel ont pu legalement considerer que ces motifs figurantdans l'acte administratif fondaient raisonnablement la mesure privative deliberte et la decision d'eloignement qui en est le soutien. Ils n'ontviole aucune des dispositions visees au moyen en considerant que la mesurecritiquee correspond à une ingerence prevue par la loi et en refusant dela declarer arbitraire, disproportionnee ou attentatoire au respect de lavie familiale.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etAlain Simon, conseillers, et prononce en audience publique du vingtoctobre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | A. Simon | P. Cornelis |
|--------------+----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

20 OCTOBRE 2010 P.10.1545.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 20/10/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.10.1545.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-10-20;p.10.1545.f ?
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