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26/10/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0834.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 octobre 2010, P.10.0834.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.10.0834.N

I.

K. R. D.,

* prevenu,

* demandeur.

* II.

* ETAT BELGE, (Finances)

* partie poursuivante,

* demandeur,

* Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

contre

1. E. H. J. V. G.,

prevenu, detenu,

2. S. P.,

3. A. D.,

4. V. S.,

5. S. NO.,

6. E. E. B.,

7. C. O. J. P.,

8. C. K. M. B.,

prevenus,

defendeurs.

III.

1. A. K.,

2. S. N.,

prevenus,

Me J

oris Vercraeye et Me Mounir Souidi, avocats au barreau d'Anvers,

3. B. A. S. K.,

prevenu,

Me Frederic Lenders, avocat au barreau d'Anvers,

demandeurs.

les pourvois III. 1 et III. 2 contre

ETAT BELGE, (Finances)...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.10.0834.N

I.

K. R. D.,

* prevenu,

* demandeur.

* II.

* ETAT BELGE, (Finances)

* partie poursuivante,

* demandeur,

* Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

contre

1. E. H. J. V. G.,

prevenu, detenu,

2. S. P.,

3. A. D.,

4. V. S.,

5. S. NO.,

6. E. E. B.,

7. C. O. J. P.,

8. C. K. M. B.,

prevenus,

defendeurs.

III.

1. A. K.,

2. S. N.,

prevenus,

Me Joris Vercraeye et Me Mounir Souidi, avocats au barreau d'Anvers,

3. B. A. S. K.,

prevenu,

Me Frederic Lenders, avocat au barreau d'Anvers,

demandeurs.

les pourvois III. 1 et III. 2 contre

ETAT BELGE, (Finances),

partie poursuivante,

defendeur.

IV.

E. E.t B.,

prevenu,

demandeur,

Me Johan Durnez, avocat au barreau de Louvain.

contre

1. ETAT BELGE, (Finances),

partie poursuivante,

2. IMPERIAL TOBACCO Ltd,

partie civile,

defendeurs.

* V.

* T. P. L. V. D.,

* prevenu,

* demandeur.

I. la procedure devant la Cour

XIII. XIV. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 24 mars 2010par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur II declare se desister de son pourvoi, sans acquiescement,dans la mesure ou il est dirige contre les defendeurs II.2, II.3 et II.4.

* Le demandeur II presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le demandeur III.1 presente trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* Les demandeurs III.2 et III.3 presentent chacun deux moyens dans unmemoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme.

* Le demandeur IV presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le premier moyen du demandeur III.1 :

6. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 10, 11 dela Constitution, 263 et 264 de la loi generale du 18 juillet 1977 sur lesdouanes et accises, ainsi que la meconnaissance du principe general dedroit relatif au respect des droits de la defense : l'arret attaqueconstate, sans base legale (premiere branche), le desistement de l'appelforme par l'administration dans les causes II et IV; en constatant cedesistement, malgre l'opposition du demandeur, ce dernier a ete pris audepourvu et n'a plus pu opposer de contradiction dans les causes II et IVet concernant l'unite d'intention entre les causes I, II et IV (secondebranche).

7. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- le jugement dont appel rendu le 10 avril 2008 a, dans chacune des causesII et IV, condamne le demandeur à une peine d'emprisonnement, à uneamende, à une confiscation speciale et au paiement des droits ;

- l'administration et le ministere public ont interjete appel de cejugement en ce qui concerne le demandeur, ce que ce dernier, pour sa part,n'a pas fait ;

- l'administration a declare, devant le juge d'appel, se desister de sonappel en ce qui concerne le demandeur dans les causes II et IV.

8. L'appel dirige par l'administration contre un jugement de condamnationsaisit le juge d'appel des interets non seulement de la partiepoursuivante, mais egalement du prevenu, quand bien meme n'aurait-il pasforme appel.

L'administration qui saisit le juge d'appel de l'action publique dont elledispose peut uniquement se desister de son appel si ce desistements'accompagne de celui de l'action en justice ou s'il implique un teldesistement.

Le desistement par l'administration de son appel forme contre un jugementde condamnation du prevenu n'est pas lie au desistement de l'action enjustice et n'implique pas davantage un tel desistement, mais conduit aucontraire à rendre definitive la decision de condamnation dont appel.

9. L'arret attaque decide :

- en ce qui concerne le droit de l'administration de se desister del'appel qu'elle a interjete, ce qui suit : « En matiere d'infractionsrelatives aux douanes et accises, l'administration des douanes et accisesn'engage pas uniquement les poursuites, elle en dispose egalement etrepresente, par consequent, le moteur de l'action publique. (...) Ledesistement de l'appel par l'administration des douanes et accisesn'implique certes pas le desistement de son action, mais uniquement d'unrecours, de sorte que l'argumentation [du demandeur] n'est pas pertinenteen l'espece ». (p. 55) et constate egalement ce desistement de l'appel(p. 143) ;

- qu'eu egard à ce desistement et au role complementaire du ministerepublic en ce qui concerne les peines d'emprisonnement principales, l'appeldu ministere public est sans objet à l'egard du demandeur dans les causesII et IV (p. 55) ;

- que les causes II et IV, en ce qui concerne le demandeur, ne sont pluspendantes devant le juge d'appel (p. 56).

Cette decision n'est pas legalement justifiee.

Le moyen est fonde.

Sur le deuxieme moyen du demandeur III.1 :

10. Le moyen invoque la violation de l'article 90quater, S: 1er, alinea 2,1DEG et 2DEG, du Code d'instruction criminelle : l'arret attaque decide,à tort, qu'il suffit que les mesures d'ecoute mentionnent l'une desinfractions figurant sur la liste visee à l'article 90ter du Coded'instruction criminelle, sans que les ordonnances ne doivent fournir lamoindre motivation concrete propre à la cause (premiere branche) ;l'arret attaque refuse, à tort, de prononcer la nullite des ordonnancesd'ecoute, alors qu'elles ne mentionnent pas concretement en quoi ellessont indispensables à la manifestation de la verite (deuxieme ettroisieme branches).

11. En vertu de l'article 90quater, S: 1er, alinea 2, 1DEG et 2DEG, touteordonnance autorisant une mesure de surveillance d'ecoute doit, à peinede nullite, indiquer les indices ainsi que les faits concrets et propresà la cause qui justifient la mesure conformement à l'article 90ter,ainsi que les motifs pour lesquels la mesure est indispensable à lamanifestation de la verite.

En vertu de l'article 90ter, S: 1er, alinea 1er, le juge peut ordonner lamesure de surveillance d'ecoute uniquement s'il existe des indices serieuxque le fait dont il est saisi constitue une infraction visee par l'une desdispositions enumerees au S: 2, et si les autres moyens d'investigation nesuffisent pas à la manifestation de la verite.

Pour satisfaire à l'article 90quater, S: 1er, alinea 2, 1DEG,l'ordonnance autorisant une mesure d'ecoute doit, par consequent, indiquerles indices serieux relatifs aux faits punissables pour lesquels unemesure de surveillance a ete autorisee.

La mention dans une ordonnance autorisant une mesure d'ecoute que d'autresactes d'investigation ne suffisent pas, ne repond pas à cette conditionparticuliere de motivation prevue à l'article 90quater, S: 1er, alinea 2,2DEG. L'ordonnance doit indiquer en quoi la mesure est concretementindispensable.

12. Le respect des conditions de motivation prevues à l'article 90quater,S: 1er, alinea 2, 1DEG et 2DEG, n'est pas soumis à une formulationlegalement prescrite ou expresse. Il peut ressortir de l'ensemble destermes de l'ordonnance autorisant une mesure d'ecoute.

Cette obligation de motivation peut egalement etre remplie si l'ordonnancefait clairement reference à des pieces du dossier repressif dans lequelfigurent ces indications, l'ordonnance s'appropriant, par cette reference,le contenu de ces pieces.

13. Les ordonnances du juge d'instruction indiquent qu'il existe desindices serieux pour les faits pour lesquels une instruction judiciaire aete ouverte, sans concretisation desdits indices. Elles enoncent egalementque des indices serieux ressortent du dossier selon lesquels la personnefaisant l'objet de l'instruction judiciaire est membre d'une organisationcriminelle, sans toutefois indiquer clairement les pieces du dossierrevelant ces indices serieux ou si elles adoptent globalement oupartiellement le contenu de ces pieces du dossier.

Elles n'indiquent pas davantage les raisons concretes pour lesquels lamesure est indispensable à la manifestation de la verite.

Ainsi, l'arret attaque ne justifie pas legalement sa decision.

Le moyen est fonde.

(...)

Sur le moyen souleve d'office :

Disposition legale violee :

- article 90quater, S: 1er, alinea 2, 1DEG et 2DEG du Code d'instructioncriminelle.

15. Pour les motifs enonces en reponse au deuxieme moyen du demandeurIII.1, la decision des juges d'appel rendue sur l'action publique exerceedans la cause I à charge des demandeurs I, IV et V, n'est pas davantagelegalement justifiee.

(...)

Le controle d'office

24. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Decrete le desistement du demandeur II de son pourvoi ;

* Casse l'arret attaque en tant qu'il :

* - ne se prononce pas sur la demande adressee par le demandeur II audefendeur II.1 en paiement de 14.450, 56 euros de droits àl'importation ;

* - constate le desistement de l'appel du defendeur III en ce quiconcerne le demandeur III.1 dans les causes II et IV, dont il resulteque l'appel du ministere public a ete declare sans objet, et qu'il aconstate que les causes II et IV n'etaient plus pendantes en ce quiconcerne le demandeur III.1 ;

* - s'est prononce sur l'action publique exercee en la cause I àcharge des demandeurs I, III.1, III.2, III.3, IV et V, sur la peineinfligee au demandeur III.2 du chef des preventions A et B de lacause IV et infligee au demandeur IV du chef de la prevention A de lacause IV, ainsi que sur la contribution au fonds des victimes et surles frais ;

* - s'est prononce sur l'action civile dirigee par la defenderesse IV.2contre le demandeur IV en la cause I.

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

* Rejette les pourvois pour le surplus ;

* Condamne le demandeur III.2 et le demandeur IV, chacun à un tiersdes frais de son pourvoi ;

* Condamne le demandeur II aux cinq sixiemes des frais de son pourvoi ;

* Condamne le defendeur II.1 au sixieme restant ;

* Laisse le surplus des frais des pourvois des demandeurs III.2 et IVà charge de l'Etat ;

* Laisse les frais des pourvois des demandeurs I, III.1, III.3 et V àcharge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Etienne Goethals et les conseillers Paul Maffei, Luc Vanhoogenbemt et Filip Van Volsem, et prononce en audience publique duvingt-six octobre deux mille dix par le president de section EdwardForrier, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistancedu greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

26 OCTOBRE 2010 P.10.0834.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0834.N
Date de la décision : 26/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-10-26;p.10.0834.n ?
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