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26/10/2010 | BELGIQUE | N°P.10.1018.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 octobre 2010, P.10.1018.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.1018.N

I.

I.-C. D.,

prevenu,

demandeur.

II.

1. A. Z.,

2. C. M.,

prevenus,

demandeurs.

III.

V. I.,

prevenu,

demandeur.

contre

FORTIS, societe anonyme,

partie civile,

defenderesse.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 20 avril2010 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs II.1 et II.2 presentent respectivement un moy

en de la memeportee dans un memoire distinct annexe au present arret, en copiecertifiee conforme.

Les autres demandeurs ne presentent pas de moyen.

Le conseiller Paul Maffei a f...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.1018.N

I.

I.-C. D.,

prevenu,

demandeur.

II.

1. A. Z.,

2. C. M.,

prevenus,

demandeurs.

III.

V. I.,

prevenu,

demandeur.

contre

FORTIS, societe anonyme,

partie civile,

defenderesse.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 20 avril2010 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs II.1 et II.2 presentent respectivement un moyen de la memeportee dans un memoire distinct annexe au present arret, en copiecertifiee conforme.

Les autres demandeurs ne presentent pas de moyen.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen des demandeurs II.1 et II.2 :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 12,40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matierejudiciaire et 90quater du Code d'instruction criminelle.

Quant à la premiere branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque que l'arret considere, à tort, quele fait qu'une date a ete mentionnee erronement en langue anglaise dansles ordonnances autorisant les ecoutes telephoniques, ne deroge pas àl'exigence d'unilinguisme de cette ordonnance ; un acte peut uniquementetre considere comme etant redige dans la langue de la procedure dans lamesure ou toutes les indications prescrites pour sa regularite sontredigees dans cette langue.

3. La seule circonstance qu'un acte redige dans la langue de la procedurecomporte une date enoncee dans une autre langue, ne porte pas prejudice aucaractere unilingue de cet acte, lorsque, par sa nature, l'indication enquestion est pour quiconque parfaitement comprehensible. Il en est ainside l'indication de la date libellee en anglais. L'arret qui decide ainsiest legalement justifie.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Etienne Goethals et les conseillers Paul Maffei, Luc Vanhoogenbemt et Filip Van Volsem, et prononce en audience publique duvingt-six octobre deux mille dix par le president de section EdwardForrier, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistancedu greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

26 OCTOBRE 2010 P.10.1018.N/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 26/10/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.10.1018.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-10-26;p.10.1018.n ?
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