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26/10/2010 | BELGIQUE | N°P.10.1029.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 octobre 2010, P.10.1029.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.10.1029.N

I-II

B. R.,

* prevenu, detenu,

* demandeur,

* Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout.

* III

* 1. R. Q.,

* prevenu, detenu,

* Me Tom Decaigny, avocat au barreau d'Anvers,

* 2. R. G.,

* prevenu,

demandeurs,

* * tous les pourvois contre

1. S. H.,

2. PAG-ASA, association sans but lucratif,

3. CENTRE POUR L'EGALITE DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME,service publique autonome ayant la personnalite jurid

ique,

parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

XIII. Les pourvois du demandeur I-II sont diriges contre l'arret rendu le25 mars 2010...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.10.1029.N

I-II

B. R.,

* prevenu, detenu,

* demandeur,

* Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout.

* III

* 1. R. Q.,

* prevenu, detenu,

* Me Tom Decaigny, avocat au barreau d'Anvers,

* 2. R. G.,

* prevenu,

demandeurs,

* * tous les pourvois contre

1. S. H.,

2. PAG-ASA, association sans but lucratif,

3. CENTRE POUR L'EGALITE DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME,service publique autonome ayant la personnalite juridique,

parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

XIII. Les pourvois du demandeur I-II sont diriges contre l'arret rendu le25 mars 2010 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

XIV. Les pourvois des demandeurs III sont diriges contre l'arret rendu le20 mai 2010 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

XV. Le demandeur I-II presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

XVI. Le demandeur III.1 presente trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

XVII. La demanderesse III.2 ne presente pas de moyen.

XVIII. Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

XIX. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi du demandeur I/II :

1. En application de l'article 438 du Code d'instruction criminelle, lepourvoi du demandeur II est irrecevable.

(...)

Sur les moyens du demandeur III.1 :

Sur le premier moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 6.1, 6.3.d de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et14.3.e du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,ainsi que la meconnaissance du principe general du droit relatif aurespect des droits de la defense : le demandeur est reconnu coupable,notamment sur la base des declarations faites par Mme El B., sans qu'ilait jamais eu la possibilite de contester la credibilite de cet importanttemoin et plaignante en procedant personnellement ou en faisant procederà son audition.

6. Dans la mesure ou il peut etre interprete en ce sens que l'audition dela victime precitee n'a pas ete accordee, au seul motif que, selon lesjuges d'appel, une simple contradiction a posteriori devait suffire etqu'une telle audition à l'audience ne rencontrerait pas les interets decette victime, le moyen ne prend pas en consideration la constatation desjuges d'appel selon laquelle la victime etait dejà decedee, de sortequ'elle ne pouvait des lors plus etre entendue à l'audience.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

7. Les droits de la defense et le droit à un proces equitable du prevenune sont pas violes par la circonstance que, la victime etant decedee, iln'a pu proceder ou faire proceder à son audition. Cette restriction desdroits de defense du prevenu concerne un element de fait dont le juge doittenir compte pour asseoir sa conviction et qu'il devra apprecier parrapport aux autres elements qui lui sont soumis tels que les declarationsde la victime ou des co-prevenus, les explications du prevenu lui-meme,ainsi que les autres elements objectifs et materiels propres à la cause.

Dans la mesure ou il se fonde sur l'hypothese que le prevenu puissetoujours contredire une declaration à charge par une audition personnelledu temoin ou de la partie plaignante, le moyen manque en droit.

8. Par les motifs qu'ils ont enonce aux pages 13, 14, 18 à 25 de l'arret,les juges d'appel ont legalement decide que l'impossibilite d'entendrepersonnellement la victime ne viole pas le droit à un proces equitable dudemandeur et que sa culpabilite est suffisamment etablie.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

9. Le moyen invoque la violation des articles 6.3.d de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 61bis duCode d'instruction criminelle, ainsi que la meconnaissance du principegeneral du droit relatif au respect des droits de la defense : les jugesd'appel ont decide que l'obligation d'inculpation doit etre considereeindependamment de toute disposition temporelle, bien que l'inculpationtardive du demandeur a rendu impossible toute audition ou confrontationpersonnelle avec la victime entre-temps decedee.

10. Par leur decision selon laquelle « nulle disposition legale nedetermine le moment de l'inculpation » et selon laquelle « [ledemandeur] allegue lui-meme que l'instruction penale n'a pas reveled'elements à charge », les juges d'appel n'ont pas conclu quel'inculpation pouvait arbitrairement survenir à tout moment, mais bienqu'il n'y avait pas lieu d'inculper plus tot le demandeur, de sorte queson inculpation n'est pas tardive.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

11. Pour le surplus, le moyen est deduit du premier moyen vainementinvoque selon lequel il y aurait violation du droit du demandeur à unproces equitable en raison du deces premature de la victime et del'impossibilite subsequente de proceder à son audition personnelle.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

12. Le moyen invoque la violation des articles 6.1, 6.3.d de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 61bisdu Code d'instruction criminelle, 2, 962, 972, 973, 978, 979 et 980 duCode judiciaire, ainsi que la meconnaissance du principe general du droitrelatif au respect des droits de la defense : les juges d'appel ontdecide, à tort, que les droits de defense du demandeur n'ont pas etevioles par le defaut de contradiction lors de l'execution de l'expertise,parce que ses resultats ont ulterieurement fait l'objet d'un debatcontradictoire au cours duquel le demandeur pouvait egalement opposer descontre-expertises.

13. La circonstance qu'une partie ne peut prendre part à l'expertiseordonnee par le juge d'instruction, sous reserve et pour autant quecelui-ci estime que cela s'inscrit dans le cadre de la recherche de laverite, ne constitue ni une violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, ni lameconnaissance des droits de la defense.

Par les motifs que le moyen enonce, les juges d'appel ont legalementjustifie leur decision selon laquelle il a ete remedie à suffisance audefaut de contradiction lors de l'execution des expertises.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

14. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Sur l'arrestation immediate du demandeur III.1 :

15. L'arret attaque du 20 mai 2010 est passe en force de chose jugee à lasuite du rejet du pourvoi, de sorte que le pourvoi dirige contre ladecision d'arrestation immediate n'a plus d'objet.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Etienne Goethals et les conseillers Paul Maffei, Luc Vanhoogenbemt et Filip Van Volsem, et prononce en audience publique duvingt-six octobre deux mille dix par le president de section EdwardForrier, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistancedu greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

26 OCTOBRE 2010 P.10.1029.N/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.1029.N
Date de la décision : 26/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-10-26;p.10.1029.n ?
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