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28/10/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0543.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 octobre 2010, C.09.0543.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

332



NDEG C.09.0543.F

1. S. M.,

2. P. F.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

A. A.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure deva

nt la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 17 juin2009 par le tribunal de premiere instance de Ni...

Cour de cassation de Belgique

Arret

332

NDEG C.09.0543.F

1. S. M.,

2. P. F.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

A. A.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 17 juin2009 par le tribunal de premiere instance de Nivelles, statuant en degred'appel et comme juridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 29fevrier 2008.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs presentent deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

Articles 779, dans sa version en vigueur lors de la procedure sur renvoiapres cassation, à la suite de l'abrogation de l'alinea 2 de cettedisposition par l'article 21 de la loi du 26 avril 2007, en vigueur depuisle 22 juin 2007 (anterieurement article 779, alinea 1er), et 1042 du Codejudiciaire

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque declare l'appel principal non fonde et confirme lejugement entrepris en toutes ses dispositions et, en consequence, condamnesolidairement la societe Espace Gym et les demandeurs au paiement de21.211,75 euros augmentes des interets judiciaires et des depens liquidesà 602,65 euros, declare le bail resilie aux torts des demandeurs et lescondamne solidairement à payer 10.228 euros d'indemnite de resiliation,par tous ses motifs tenus ici pour expressement et integralementreproduits, et notamment par les motifs suivants :

« [La defenderesse] sollicite la condamnation solidaire [des demandeurs]au paiement des montants qui lui sont dus par la societe Espace Gym enfaillite, estimant qu'ils y sont engages personnellement, ce que cesderniers contestent.

Le cautionnement n'est soumis à aucune forme mais l'article 2015 du Codecivil exige qu'il existe dans le chef de celui qui s'oblige unemanifestation de volonte non equivoque (Cass., 11 septembre 1986, J.T.,1987, 2 ; Pas., 1987, p. 40).

Le tribunal releve que :

- le contrat de bail stipule explicitement que [les demandeurs] se portentgarants pour la bonne execution des presentes. Cet engagement n'estnullement limite à la constitution de la societe en formation mais est aucontraire formule en termes generaux. Comme le releve le tribunal depremiere instance de Bruxelles dans son jugement du 25 novembre 2005, page17, l'expression utilisee au pluriel `les presentes' et non au singuliersemble davantage faire reference aux presentes conventions (visantl'ensemble du bail) qu'au present engagement (de constituer la societe enformation). Il est du reste evident que la bailleresse, contractant avecune societe en formation, avait tout interet à ce que les [demandeurs] seportent garants à titre personnel des engagements pris et n'avait pasd'interet particulier à la constitution de la societe aux conditionsstipulees dans le contrat de bail ;

- ce n'est pas parce que le tribunal de premiere instance de Bruxelles,dans son jugement du 25 novembre 2005, fait une recherche interpretative(article 1156 du Code civil) du contrat que l'engagement personnel des[demandeurs] est pour autant equivoque. Si le tribunal avait estimel'engagement equivoque, il n'aurait pas rouvert les debats mais auraitdeclare la demande de la [defenderesse] à l'egard des [demandeurs] nonfondee ;

- s'il est exact qu'il n'y a pas de mention particuliere en fin decontrat, il n'en demeure pas moins que cet engagement est manifestementredige en termes generaux, est mis en evidence en premiere page ducontrat, page dument paraphee par les parties. Le fait que cet engagementne soit pas reitere dans l'article du contrat de bail relatif à lagarantie ne remet pas en cause la validite de cet engagement explicite ;

- lorsqu'ils paient le premier loyer de fevrier 2002, [les demandeurs]signent le rec,u acquitte en qualite de locataires sans reference à lasociete en formation. Ce premier loyer ne figure pas dans la comptabilitede la societe, ce qui n'est pas conteste. L'absence de comptabilisationadequate de ce loyer tend à demontrer que [les demandeurs] ont tenu cepaiement pour l'execution d'une dette propre, conformement à cequ'enonc,ait le tribunal de premiere instance de Bruxelles dans lejugement du 25 novembre 2005 en page 18. Rien ne permet de soutenir quecette absence de comptabilisation est due à une erreur. Le fait que celoyer ne figure pas au compte fournisseur de la societe est sans incidenceà cet egard ;

- le fait que d'autres paiements de loyers ulterieurs par [le premierdemandeur] aient pour leur part ete comptabilises par la societe dans lecompte courant associe [du premier demandeur] et dans le comptefournisseur correspondant à la bailleresse ne permet pas de deduirel'absence d'engagement personnel [du premier demandeur] (cf. jugement dutribunal de premiere instance de Bruxelles du 25 novembre 2005, page 18) ;

- dans la mesure ou l'absence de comptabilisation du premier loyer n'estpas contestee et ou les autres elements de comptabilite sont sans interetpour trancher le litige, il n'y a pas lieu de faire droit à la demanded'expertise visant à valider les ecritures comptables visees audispositif des conclusions de synthese des [demandeurs] ;

- le fait que la bailleresse ait admis des termes et delais pour lepaiement de loyers au cours de l'execution du bail est sans incidence surl'engagement personnel des [demandeurs], qui connaissaient parfaitement lasituation ;

- l'interpretation donnee par le tribunal à l'engagement personnel des[demandeurs] est conforme aux articles 1157 et 1158 du Code civil puisquecet engagement est ainsi susceptible de produire des effets utiles etconvient à la matiere du contrat de bail commercial ;

- le fait que cet engagement soit stipule au debut du contrat et pas dansles articles relatifs à la garantie ou aux clauses particulieres necontrevient nullement à l'article 1161 du Code civil, cet engagementpersonnel n'etant pas lie à la garantie locative. Par ailleurs, lecontrat de bail est signe par les [demandeurs] en qualite de preneurs sansqu'il soit specifie qu'ils signent uniquement en qualite de `cogerants' dela societe ;

- meme si le terme de `caution' n'est pas utilise, l'engagement personneldes [demandeurs] est clairement exprime et corrobore par leur attitude etne laisse pas de place au doute. Il n'y a donc pas lieu de faireapplication de l'article 1162 du Code civil ;

- si les debats ont porte plus particulierement sur les actes [du premierdemandeur], il ne fait pas de doute que l'engagement a egalement etecontracte par [le second demandeur], qui a signe le contrat en cause et lerec,u du premier loyer. Les deux [demandeurs] se sont engages et sont parconsequent solidairement tenus conformement à l'article 2025 du Codecivil.

L'engagement pris par chacun des [demandeurs] de se porter garant desobligations liees au bail commercial litigieux est certain, non equivoqueet etabli à suffisance de droit par la clause explicite figurant en page1 du contrat de bail et conforte par l'attitude des [demandeurs] qui ontagi en ce sens et pris en charge à titre personnel le paiement d'un loyer(le rec,u est etabli à leurs deux noms) sans comptabilisation de ce loyerdans la societe ».

Griefs

L'article 779 du Code judiciaire dispose que le jugement ne peut etrerendu que par le nombre prescrit de juges et que ceux-ci doivent avoirassiste à toutes les audiences, le tout à peine de nullite.

Il suit de cette disposition qu'apres une decision ordonnant lareouverture des debats sur l'objet qu'elle determine, de sorte que, sur cepoint, les debats anterieurs se poursuivent, la decision sur le fond doitetre rendue par les juges qui ont assiste aux audiences anterieures ou, àdefaut, par des juges devant lesquels les debats ont ete entierementrepris.

Par jugement interlocutoire du 25 novembre 2005, rendu par les juges V.B., B. et D., le tribunal de premiere instance de Bruxelles, avant destatuer sur la demande de la defenderesse tendant à la condamnation desdemandeurs au paiement de diverses sommes en leur qualite de caution desengagements de la societe faillie, a ordonne, d'une part, la production decertaines pieces comptables, d'autre part, la reouverture des debats pourpermettre aux parties de s'expliquer sur la portee ou l'eventuelle absencede ces pieces.

Par jugement du 8 mars 2006 du meme tribunal, rendu par les juges V. B.,L. et B., ce tribunal a statue sur l'objet de la reouverture des debatssans qu'il puisse etre etabli que les debats aient ete, sur l'objetdetermine par le jugement du 25 novembre 2005, entierement repris devantles juges qui avaient rendu ce jugement.

Le jugement [du 8 mars 2006] fut casse pour ce motif par arret du 29fevrier 2008.

Le tribunal de premiere instance de Nivelles, replace exactement au memestade de la procedure que le tribunal de premiere instance de Bruxellesdont le jugement a ete casse, a statue sur l'objet de la reouverture desdebats, a declare l'appel principal non fonde et a confirme le jugemententrepris en toutes ses dispositions, par lesquelles les demandeurs sontsolidairement condamnes avec la societe Espace Gym au paiement de21.211,75 euros augmentes des interets judiciaires, des depens liquides à602,65 euros, ainsi que de 10.228 euros d'indemnite de resiliation, et lebail est resilie aux torts de la societe Espace Gym et des demandeurs.

Le jugement attaque fonde ces decisions quant aux engagements personnelsdes demandeurs sur les motifs reproduits à l'enonce du moyen.

Il suit de ces considerations que les debats ont ete poursuivis devant letribunal sur l'objet de la reouverture des debats, à savoir l'existenced'engagements personnels des demandeurs, appreciee à la lumiere despieces comptables dont le jugement interlocutoire du 25 novembre 2005avait ordonne la production et la discussion en prosecution de cause.

Or, il ne ressort ni du jugement attaque ni du proces-verbal des audiencespubliques tenues en la cause que les debats ont ete entierement reprisdevant les juges d'appel qui ont rendu le jugement attaque alors que lesdebats precedant ce jugement devaient poursuivre les debats precedant lejugement interlocutoire du 25 novembre 2005.

Il resulte au contraire des termes du jugement attaque que les debatsn'ont pas ete entierement repris devant les juges qui l'ont rendu.

Ce jugement ne vise en effet que les seules conclusions et conclusions desynthese apres cassation des parties et se refere à differents endroitsau jugement interlocutoire du 25 novembre 2005.

Une reprise des debats ab initio s'imposait pourtant puisque les juges,W., T. et B., qui ont rendu le jugement attaque, ne sont pas les juges quiont prononce le jugement interlocutoire du 25 novembre 2005.

Il ne ressort des lors pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egardque les debats ont, sur l'objet determine par le jugement du 25 novembre2005, ete entierement repris devant les juges qui ont rendu le jugementattaque.

Le jugement attaque viole en consequence les dispositions visees au moyenet specialement l'article 779 du Code judiciaire (dans sa version envigueur lors de la procedure sur renvoi apres cassation devant le tribunalde premiere instance de Nivelles ayant rendu le jugement attaque, à lasuite de l'abrogation de l'alinea 2 de cette disposition par l'article 21de la loi du 26 avril 2007, en vigueur depuis le 22 juin 2007,anterieurement article 779, alinea 1er, du Code judiciaire).

Second moyen

Dispositions legales violees

Articles 19 et 23 du Code judiciaire

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque condamne les demandeurs aux depens liquides par ladefenderesse et lui alloue notamment ce faisant 3.000 euros d'indemnite deprocedure par les motifs que :

« Le tribunal releve que c'est à juste titre que les (demandeurs) fontvaloir que, pour fixer l'indemnite de procedure, il convient d'avoir egarduniquement à la valeur de la demande formulee à leur egard et pas à lademande reconventionnelle formulee precedemment par la societe Espace Gym,qui par ailleurs n'est plus à la procedure. (Les demandeurs) formulaientpour leur part une demande reconventionnelle de 1.500 euros chacun,demande rejetee par le tribunal de premiere instance de Bruxelles dans sonjugement du 25 novembre 2005. Le tribunal n'est donc plus saisi de cettedemande. Le montant actuel de la demande s'eleve en consequence à38.911,84 euros et se situe dans la tranche entre 20.000 euros et 40.000euros qui prevoit une indemnite de procedure de base de 2.000 euros avecun minimum de 1.000 euros et un maximum de 4.000 euros.

Compte tenu de la complexite du dossier et de ses multiplesdeveloppements, l'indemnite peut etre raisonnablement fixee au montant de3.000 euros. Les autres montants reclames à titre de depens ne sont parailleurs pas contestes ».

Griefs

Ainsi qu'il ressort des termes du jugement attaque : « Le tribunal depremiere instance de Bruxelles a, par jugement du 8 mars 2006, declare lademande de la demanderesse relative à ses frais de defenseirrecevable ».

Le tribunal de premiere instance de Bruxelles, dans son jugement du 8 mars2006, avait en effet declare cette demande irrecevable par les motifsque :

« (La defenderesse) forme une demande nouvelle, apres reouverture desdebats, visant à la condamnation des [demandeurs] au paiement de 2.000euros pour frais de defense ; elle invoque, à l'encontre [des demandeurs](qui plaident que cette demande excede les marges assignees à lareouverture des debats) l'article 808 du Code judiciaire. Cette demandesera dite irrecevable : la reouverture des debats que le juge ordonne surpied de l'article 775 du Code judiciaire lui permet d'entendre les partiessur l'objet qu'il a determine, seul cet objet pouvant etre debattu par lesparties. A ce stade de la procedure une demande nouvelle etrangere à l'objet de la reouverture des debats ne peut plus etre formee par lesparties ».

La defenderesse a critique cette decision par un pourvoi dirige contre cejugement, et le grief dirige plus specialement à l'encontre de cettedecision a ete rejete par votre arret du 29 fevrier 2008, le moyen ayantete declare irrecevable.

Il en ressort que la decision du tribunal de premiere instance deBruxelles ayant rejete la demande de la defenderesse portant sur l'octroid'un montant de 2.000 euros pour frais de defense est devenue definitiveà la suite de l'arret de [la] Cour.

Le jugement attaque, statuant apres cassation, ne pouvait en consequenceplus statuer sur cette demande dont il n'etait plus saisi.

En allouant une indemnite de procedure de 3.000 euros en application del'article 1022 du Code judiciaire, le jugement attaque a statue à nouveausur cette demande alors qu'elle avait ete definitivement tranchee par lejugement du 8 mars 2006 du tribunal de premiere instance de Bruxelles etque le tribunal de premiere instance de Nivelles n'en etait en consequencepas saisi.

La demande tendant pour la defenderesse au paiement de ses frais dedefense est en effet la meme que celle tendant au paiement d'une indemnitede procedure telle qu'elle est definie par l'article 1022 du Codejudiciaire, puisque cette disposition definit l'indemnite de procedurecomme constituant une intervention forfaitaire dans les frais ethonoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

En allouant à la defenderesse un montant de 3.000 euros d'indemnite deprocedure, le jugement attaque, qui n'etait plus saisi de cette demandedeclaree irrecevable de maniere definitive depuis le jugement du tribunalde premiere instance de Bruxelles du 8 mars 2006, non casse à cet egardpar l'arret du 28 fevrier 2008, viole l'article 19 du Code judiciaire ; ilviole aussi l'article 23 du meme code en meconnaissant ce faisantl'autorite de chose jugee decoulant du jugement du tribunal de premiereinstance de Bruxelles du 8 mars 2006.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 779 du Code judiciaire, le jugement ne peut, àpeine de nullite, etre rendu que par les juges qui ont assiste à toutesles audiences de la cause.

Il suit de cette disposition qu'apres une decision ordonnant lareouverture des debats sur l'objet qu'elle determine, de sorte que, sur cepoint, les debats anterieurs se poursuivent, la decision statuant sur lefond de la demande doit etre rendue par les juges qui ont assiste auxaudiences anterieures ou, à defaut, par des juges devant lesquels lesdebats ont ete entierement repris.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- le jugement du 25 novembre 2005 du tribunal de premiere instance deBruxelles, statuant en degre d'appel, a sursis à statuer et rouvert lesdebats sur l'appel des demandeurs et la demande nouvelle de ladefenderesse, relatifs à la condamnation des demandeurs à payer desarrieres de loyer et une indemnite de resiliation de bail ainsi qu'auxreserves formulees par la defenderesse concernant des majorations deprecompte immobilier ; le jugement a ordonne la production de pieces et ainvite les parties à conclure sur la portee de celles-ci ;

- apres la reouverture des debats, le jugement du 8 mars 2006 du tribunalde premiere instance de Bruxelles a statue sur ces points ;

- par l'arret du 29 fevrier 2008, la Cour a casse le jugement du 8 mars2006 sur ces points et a renvoye la cause ainsi limitee devant le tribunalde premiere instance de Nivelles ;

- devant ce tribunal, les parties ont pris des conclusions de synthesedans lesquelles elles ont expose l'ensemble de leurs moyens ;

- à l'audience du 18 mai 2009, la cause a ete plaidee.

Il s'ensuit qu'à l'audience du 18 mai 2009 du tribunal de premiereinstance de Nivelles, les debats ont ete entierement repris.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Une demande tendant à l'indemnisation des frais de defense constitue unedemande distincte de celle tendant à obtenir le payement d'une indemnitede procedure sur la base de l'article 1022 du Code judiciaire.

Le moyen, qui repose tout entier sur le soutenement contraire, manque endroit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent vingt et un euros trente-sixcentimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent huiteuros cinq centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section PaulMathieu, les conseillers Didier Batsele, Albert Fettweis et MireilleDelange, et prononce en audience publique du vingt-huit octobre deux milledix par le president Christian Storck, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | A. Fettweis |
|-----------------+------------+-------------|
| D. Batsele | P. Mathieu | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

28 OCTOBRE 2010 C.09.0543.F/1

La soussignee Patricia De Wadripont, greffier à la Cour de cassation,constate que Monsieur le president de section Paul Mathieu est dansl'impossibilite de signer l'arret.

Cette declaration est faite en vertu de l'article 785, alinea 1er, du Codejudiciaire.

Bruxelles, le 2 novembre 2010.

Le greffier,

(se) P. De Wadripont



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 28/10/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.09.0543.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-10-28;c.09.0543.f ?
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