La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0465.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 octobre 2010, C.09.0465.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0465.N

1. V. H. S.,

2. V. M.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. GROOTENHOUT, societe anonyme,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

2. AGRILAND, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

3. REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 9 mars 2009par le tribunal de premi

ere instance de Turnhout, statuant en degred'appel.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conc...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0465.N

1. V. H. S.,

2. V. M.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. GROOTENHOUT, societe anonyme,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

2. AGRILAND, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

3. REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 9 mars 2009par le tribunal de premiere instance de Turnhout, statuant en degred'appel.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. L'article 1341, alinea 1er, du Code civil dispose qu'il doit etre passeacte devant notaire ou sous signature privee, de toutes choses excedantune somme ou valeur de 375 EUR, meme pour depots volontaires ; et il n'estrec,u aucune preuve par temoins contre et outre le contenu aux actes, nisur ce qui serait allegue avoir ete dit avant, lors ou depuis les actes,encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 375 EUR.

L'article 3, 2DEG de la loi sur les baux à ferme dispose que s'il existeun ecrit autrement formule, celui qui exploite un bien rural peut fournirla preuve de l'existence d'un bail et des conditions par toutes voies dedroit, temoins et presomptions compris.

2. Il s'ensuit que nonobstant l'article 1341, alinea 1er, du Code civil,le pretendu usager d'un bien rural peut fournir à l'encontre d'un ecritautrement formule la preuve par toutes voies de droit de l'existence d'unbail à ferme qui tombe dans le champ d'application de la loi sur les bauxà ferme.

Cette preuve n'est, toutefois, autorisee qu'à celui qui fournit la preuvequ'il exploite un bien rural au sens d'une exploitation agricoleconformement à l'article 1er, aliena 1er, 1DEG et 2DEG de la loi sur lesbaux à ferme, dans la periode pour laquelle il pretend avoir ete fermier.

3. Les juges d'appel ont considere que les demandeurs ne demontrent pasavoir exploite professionnellement les parcelles avant 2000 et qu'ilsn'exploitent plus reellement ces parcelles depuis 2000.

En considerant sur cette base que les demandeurs ne peuvent pas etreautorises à apporter la preuve par temoins de l'existence d'un bail àferme, les juges d'appel ont legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

4. Le refus des juges d'appel d'autoriser les demandeurs à apporter lapreuve par temoins de leur qualite de fermiers au sens de l'article 1er dela loi sur les baux à ferme est justifie par le motif independant et noncritique que les demandeurs n'ont pas exploite les terres litigieuses.

Fut-il fonde, le moyen, en cette branche, ne saurait entrainer lacassation et il ne presente, des lors, pas d'interet.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

5. Tel qu'il ressort de la reponse à la premiere branche du premiermoyen, la decision des juges d'appel est justifiee par la constatation queles demandeurs n'exploitent pas reellement les terres litigieuses.

Fut-il fonde, le moyen, en cette branche, ne saurait entrainer lacassation et il ne presente, des lors, pas d'interet.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la seconde branche :

6. En invoquant que les juges d'appel ont rejete l'offre d'une preuve partemoins sur la seule base qu'il n'y avait plus d'exploitation reelledepuis 2000, le moyen, en cette branche, repose sur une lecture incompletedu jugement attaque et il manque, des lors, en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, les conseillers EricStassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Geert Jocque, et prononceen audience publique du vingt-neuf octobre deux mille dix par le premierpresident Ghislain Londers, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle,avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

29 OCTOBRE 2010 C.09.0465.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0465.N
Date de la décision : 29/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-10-29;c.09.0465.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award