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02/11/2010 | BELGIQUE | N°P.10.1645.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 novembre 2010, P.10.1645.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.10.1645.N

J. W.,

* prevenu, detenu,

* demandeur,

* Me Philippe Daeninck, avocat au barreau d'Hasselt.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 octobre 2010 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VI. Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret.

VII. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour
r>* * Sur le premier moyen :

IX. 1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de laConvention de sauvegarde des dro...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.10.1645.N

J. W.,

* prevenu, detenu,

* demandeur,

* Me Philippe Daeninck, avocat au barreau d'Hasselt.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 octobre 2010 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VI. Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret.

VII. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

* * Sur le premier moyen :

IX. 1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales et 27 et 30 de la loi du 20 juillet1990 relative à la detention preventive, ainsi que laviolation des droits de la defense : les magistrats ayantdejà pris connaissance d'un dossier lors de la phase del'instruction pour apprecier non seulement la detentionpreventive mais egalement la regularite des methodesparticulieres de recherche, ne peuvent plus statuer surl'appel forme contre le jugement se prononc,ant sur larequete de mise en liberte provisoire conformement àl'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive, des lors qu'ils ne peuvent plus fairepartie de la chambre chargee des affaires correctionnelles,comme l'article 30 de la loi du 20 juillet 1990 precitee lerequiert.

2. L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales n'est pas applicableaux decisions rendues par les juridictions de jugementlorsqu'elles ne se prononcent pas sur le bien-fonde depoursuites penales engagees mais sur une requete de mise enliberte provisoire.

3. Aucune disposition legale n'empeche un magistrat de la courd'appel de sieger au sein de la juridiction de jugementstatuant sur une requete de mise en liberte provisoire apresavoir anterieurement statue en la meme cause en tant quemembre de la chambre des mises en accusation sur laregularite des methodes particulieres de recherche appliqueessur la base de l'article 235ter du Code d'instructioncriminelle.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

4. Pour le surplus, la nature specifique du controle prevu àl'article 235ter du Code d'instruction criminelle interdit auprevenu d'invoquer la violation de ses droits de la defense de lacirconstance qu'un ou plusieurs des juges ayant effectuesanterieurement le controle sur la regularite des methodesparticulieres de recherche, decident subsequemment de sa requetede mise en liberte provisoire.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

* PAR CES MOTIFS,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le defendeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, lepresident de section Etienne Goethals et les conseillers Paul Maffei, LucVan hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononce en audience publique du deuxnovembre deux mille dix par le president de section Edward Forrier, enpresence de l'avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

2 NOVEMBRE 2010 P.10.1645.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.1645.N
Date de la décision : 02/11/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-11-02;p.10.1645.n ?
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