La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2010 | BELGIQUE | N°P.10.1611.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 novembre 2010, P.10.1611.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2447



NDEG P.10.1611.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

1. EL M. F.

inculpe, detenu,

2. A. A.

inculpe, detenu,

3. EL M. M.

inculpe,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 octobre 2010 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, en

copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. la deci...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2447

NDEG P.10.1611.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

1. EL M. F.

inculpe, detenu,

2. A. A.

inculpe, detenu,

3. EL M. M.

inculpe,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 octobre 2010 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues surl'action publique exercee à charge de F. El M. et A. A. :

Il n'apparait pas, des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard, que lepourvoi ait ete signifie à ces defendeurs.

Le pourvoi est des lors irrecevable.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à charge de M. El M. :

Le demandeur fait grief à l'arret de renvoyer le defendeur devant letribunal correctionnel du chef de tentative d'assassinat, alors qu'auxtermes de l'article 2, alinea 3, 2DEG, de la loi du 4 octobre 1867 sur lescirconstances attenuantes, pareil renvoi n'est autorise que s'il y vad'une tentative de crime « punie » de la reclusion à perpetuite.

La disposition legale invoquee doit se lire comme autorisant lacorrectionnalisation de toute tentative d'un crime « puni » de lareclusion à perpetuite, et donc sanctionnee elle-meme de la peineimmediatement inferieure conformement aux articles 52 et 80, alinea 1er,du Code penal.

Le moyen se refere, dans la redaction du texte legal, à l'accord duparticipe avec le sujet plutot qu'avec son complement mais rien n'indiqueque cet accord traduise la volonte du legislateur et ne soit pas le fruitd'une erreur materielle.

L'interpretation donnee par le demandeur à l'article 2, alinea 3, 2DEG,precite aurait pour effet de priver cette disposition de sa portee puisquela tentative de crime ne peut pas, en regle, etre punie de la reclusion àperpetuite.

Sans doute, l'article 136septies, 6DEG, du Code penal prevoit-il que, pourle genocide, les crimes contre l'humanite et les crimes de guerre, latentative est punie de la peine prevue pour l'infraction consommee.

Il n'apparait cependant pas que le legislateur ait voulu permettre lacorrectionnalisation d'une telle tentative, passible de la perpetuite, etexclure en revanche du renvoi correctionnel celle qui n'est punie que dela peine inferieure.

Les juridictions d'instruction peuvent, apres admission des circonstancesattenuantes, renvoyer devant le tribunal correctionnel une personnesoupc,onnee de tentative d'assassinat.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-cinq euros septante centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du troisnovembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Jean-Marie Genicot, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

3 NOVEMBRE 2010 P.10.1611.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.1611.F
Date de la décision : 03/11/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-11-03;p.10.1611.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award