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05/11/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0486.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 novembre 2010, C.09.0486.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0486.N

REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

VILLE D'ALOST,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 18 juin2008 par le juge de paix du deuxieme canton d'Alost, statuant en dernierressort.

Le premier president Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le

demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1382, 1383 et 1384, a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0486.N

REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

VILLE D'ALOST,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 18 juin2008 par le juge de paix du deuxieme canton d'Alost, statuant en dernierressort.

Le premier president Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1382, 1383 et 1384, alinea 1er, du Code civil ;

- article 135, S: 2, alinea 2, 1DEG de la Nouvelle Loi Communale codifieepar l'arrete royal du 24 juin 1988 et ratifiee par l'article 1er de la loidu 26 mai 1989.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque declare la demande de la defenderesse recevable etfondee et condamne la demanderesse à payer à la defenderesse la somme de300,00 euros majoree des interets compensatoires au taux legal à partirdu 21 fevrier 2006, majoree des interets judiciaires ainsi qu'aux depensaux motifs suivants :

« La demande de la defenderesse tend à entendre condamner lademanderesse à payer à la defenderesse la somme de 300,00 euros majoreedes interets compensatoires au taux legal à partir du 21 fevrier 2006,majoree des interets judiciaires ainsi qu'aux depens, y comprisl'indemnite de procedure; par jugement executoire ;

Le demandeur conteste la demande soutenant qu'elle est non fondee ;

Attendu qu'il ressort des elements fournis par les parties que :

- la defenderesse soutient que le 21 fevrier 2006 la police l'a informeedu fait qu'un trou s'etait forme sur la chaussee (H. Hartlaan 24) ; euegard à l'heure tardive personne n'etait disponible chez la demanderessede sorte que la defenderesse a fait le necessaire pour combler ce trouafin d'assurer la surete des usagers de la route; le prix des travauxs'elevait à 300,00 euros; il s'agissait d'un trou de 80 cm sur 40 cm etd'une profondeur de 10 cm ; (voir le proces-verbal etabli le 21 fevrier2006 à 21 heures par la police d'Alost) ;

- un automobiliste a roule dans le trou ce qui a cause un dommage à sonvehicule (pneu endommage) (voir proces-verbal de la police) ;

- la defenderesse presente un devis relatif au cout de la reparation(...).

Attendu qu'il ressort des elements precites que :

- il n'est pas conteste que la Heilig Hartlaan est une voie regionale quiest sous la garde de la demanderesse ;

- la taille du trou est clairement precisee par la police (...) ;

- ce trou etait suffisamment grand pour causer un dommage ce qui ressortdu fait qu'un automobiliste a endommage son vehicule (...) ; le trou etaitsitue sur la voie de circulation des vehicules (voir la declaration del'automobiliste), en outre, il faisait nuit (21 fevrier 2006 à 21heures) ;

- eu egard à l'heure tardive (21 heures) il est plausible que personnen'etait disponible chez la demanderesse de sorte que la defenderesse aprocede immediatement à la reparation etant donne l'obscurite;(reparation effectuee jusqu'à 23 heures).

En bref, on peut conclure que :

- la demanderesse est le gardien de la voie litigieuse ;

- la taille du trou est etablie à suffisance ainsi que sa situation (surla voie de circulation des vehicules) ;

- le trou constituait un vice de la chose ayant un caractere suffisammentanormal, de sorte que dans certaines circonstances (obscurite) un dommagepouvait etre cause (ce qui a ete le cas en l'espece) ;

- eu egard à l'obscurite le trou (qui avait la couleur de l'asphaltecomme le reste du revetement) etait effectivement un obstacle invisiblequi ne pouvait etre remarque par un usager normal et raisonnable ; enoutre, un usager normal ne doit s'attendre raisonnablement à rencontrerun tel obstacle à cet endroit.

Des lors que, eu egard à l'heure tardive, la demanderesse n'etait plusdisponible (...) la defenderesse a ete contrainte de prendre les mesuresnecessaires en raison du vice de la chose, du chef duquel le demandeur estresponsable ; les frais exposes par la defenderesse à cet egard,constituent un dommage effectif qui presente un lien de causalite directavec ce vice du chef duquel la demanderesse est responsable; ladefenderesse est donc bien la victime directe. Ce qui n'empeche pas deconsiderer que la defenderesse a effectivement une obligation en ce quiconcerne la surete envertu des prescriptions de l'article 135, S: 2, de laNouvelle Loi Communale ; mais l'un n'exclut pas l'autre; ce n'est pasparce qu'une obligation de surete incombe à la defenderesse conformementà la Nouvelle Loi Communale, qu'elle ne peut subir un dommage direct enraison des vices dont la demanderesse est responsable; la theorie suivantlaquelle l'obligation de surete incombant à la commune, en vertu del'article 135, S: 2, de la Nouvelle Loi communale, n'est pas subordonneeaux obligations du gestionnaire de la voirie, n'est pas contraire à lathese precitee » (...).

Griefs

1. En vertu de l'article 1384, alinea 1er, du Code civil, on estresponsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre faitmais encore de celui qui est cause par le fait des choses que l'on a soussa garde.

Celui qui, sur la base de cette disposition legale, reclame une reparationdu dommage cause par la chose, doit apporter la preuve que le gardienavait une chose viciee sous sa garde, que le demandeur a subi un dommageet qu'il existe un lien de causalite entre le vice de la chose et ledommage.

La responsabilite du gardien de la chose est subordonnee à la preuve duvice de la chose, à savoir une caracteristique anormale de la chose enraison de laquelle celle-ci peut causer un dommage dans certainescirconstances. La responsabilite du gardien peut donc etre retenue memes'il n'a commis aucune faute au sens des articles 1382 et 1383 du Codecivil.

La presomption de responsabilite instauree par l'article 1384, alinea 1er,du Code civil est toutefois inspiree par le souci d'offrir une protectionplus efficace à ceux qui ont subi un dommage qui est cause par les chosesque l'on a sous sa garde. Elle existe donc uniquement au profit depersonnes qui subissent directement un dommage et elles seules peuventl'invoquer.

2. En vertu de l'article 135, S: 2, alinea 2, 1DEG, de la Nouvelle LoiCommunale, l'autorite communale ne peut ouvrir à la circulation que desvoiries sures.

Excepte dans les cas ou une cause etrangere qui ne peut lui etre imputee,l'empeche de respecter l'obligation de surete qui lui incombe, elle doitprevenir par des mesures adequates, tout danger anormal portant atteinteaux previsions raisonnables des usagers de la route qu'il soit cache ouvisible. En ne le faisant pas la commune commet une faute au sens desarticles 1382 et 1383 du Code civil.

L'obligation de surete vaut aussi pour la partie des voiries regionalesqui se trouve sur le territoire de l'autorite communale concernee.

La commune ne peut recouvrer les depenses faites en execution de sonobligation de surete à charge d'un tiers que dans la mesure ou le dangeranormal a ete cree par une faute de ce tiers.

3. Il ressort des constatations du jugement attaque que la defenderesse asoutenu avoir subi un dommage des lors qu'elle a repare un trou dans lachaussee d'une voirie regionale apres avoir ete avertie par la police del'existence du trou et du dommage cause à un vehicule, et qu'eu egard àl'heure tardive elle n'a plus pu atteindre personne chez la defenderesse,et qu'elle a, des lors, procede elle-meme aux reparations. L'indemnitereclamee par la defenderesse concerne les frais de reparation resultant ducomblement du trou.

Le jugement attaque retient la responsabilite de la demanderesse en vertude l'article 1384, alinea 1er, du Code civil par le motif que lademanderesse est le gardien de la voirie litigieuse, que le trou dans lavoirie constitue un vice de la chose presentant un caractere suffisammentanormal de sorte que dans certaines circonstances, à savoir l'obscurite,un dommage pouvait etre cause, et que la demanderesse est des lorsresponsable de ce vice.

Se fondant sur ce motif de responsabilite, le jugement attaque retient laresponsabilite de la demanderesse du chef des frais de comblement du troupar la defenderesse, des lors que, selon le juge de paix, ces fraisconstituent « un dommage effectif » qui presente « un lien de causalitedirect » avec le vice en question ;

Il tient compte du fait que la defenderesse est « une victime directe »qui a subi « un dommage direct » en raison du vice.

Il rejette ainsi la defense de la demanderesse soutenant que, dans lecadre de l'obligation de surete qui lui incombe en vertu de l'article 135,S: 2, de la Nouvelle Loi communale, la defenderesse qui a comble le troudans une voirie regionale, ne peut etre consideree comme une victimedirecte de sorte qu'elle ne peut invoquer la responsabilite du demandeuren tant que gardien de la chose viciee (...).

4. Sur la base des constatations qu'il contient le jugement attaque nepouvait legalement considerer la defenderesse comme une « victimedirecte » qui a subi « un dommage direct » en raison du vice retenu àcharge de la demanderesse.

La simple circonstance qu'en raison de l'heure tardive à laquelle pluspersonne n'etait disponible chez la demanderesse, la defenderesse « a etecontrainte de prendre les mesures adequates » en comblant le trou « afind'assurer la surete des usagers de la route », et la circonstance noncontestee par les parties que la defenderesse a agi en execution del'obligation de surete qui lui incombe en vertu de l'article 135, S: 2,alinea 2, 1DEG, de la Nouvelle Loi Communale, ne permet pas d'admettre quela defenderesse ait subi un dommage direct en raison du vice entachant lavoirie.

Pas davantage qu'en tant que commune, la defenderesse peut invoquer àl'egard de la demanderesse, la presomption de responsabilite prevue parl'article 1384, alinea 1er, du Code civil lorsqu'un accident est cause parun concours entre un vice entachant une voirie regionale pour lequel lademanderesse est responsable, et un manquement de la commune à sonobligation de surete, la defenderesse ne peut, lorsqu'elle a effectue desdepenses afin de respecter son obligation de surete, recouvrer cesdepenses à charge de la demanderesse, en tant que gestionnaire de lavoirie regionale, en se fondant sur la presomption de responsabiliteprevue par l'article 1384, alinea 1er, du Code civil.

En faisant des lors beneficier la defenderesse de la presomption deresponsabilite prevue par l'article 1384, alinea 1er,du Code civil, et encondamnant la demanderesse au paiement des frais de reparation exposes enexecution de sa propre obligation de surete, sans qu'aucune faute au sensdes articles 1382 et 1383 du Code civil soit aussi etablie dans le chef dela demanderesse qui n'aurait pas repare le vice dans les circonstancesdonnees, le jugement attaque viole les articles 1382, 1383, 1384, alinea1er, du Code civil et 135, S: 2, alinea 2, 1DEG, de la Nouvelle LoiCommunale.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 1384, alinea 1er, du Code civil, le gardien de lachose est responsable du dommage cause par le vice de la chose.

2. L'existence d'une obligation contractuelle, legale ou reglementairen'exclut pas l'existence d'un dommage au sens de l'article 1384 du Codecivil, dans la mesure ou il ne ressort pas du contenu ou de la portee ducontrat, de la loi ou du reglement que les depenses ou prestations quidoivent etre effectuees, doivent rester definitivement à charge de ceuxqui s'y sont engages ou qui y sont obliges par la loi ou par le reglement.

3. Le jugement attaque constate que :

- le 21 fevrier 2006, la defenderesse a ete informee par la police du faitqu'un trou s'etait forme dans la Heilig Hartlaan ;

- ce trou etait suffisamment grand pour causer un dommage et constituaitun vice de la chose ;

- la Heilig Hartlaan est une voirie regionale qui se trouve sous la gardede la demanderesse ;

- eu egard à l'heure tardive, personne n'etait disponible chez lademanderesse et la defenderesse a du prendre elle-meme immediatement lesmesures adequates en raison de ce vice de la chose.

Le jugement considere, d'une part, que les frais exposes par ladefenderesse dans le but de reparer le trou constituent un dommagepresentant un lien de causalite avec ledit vice, pour lequel lademanderesse est responsable, de sorte que la defenderesse est une victimedirecte et, d'autre part, que la circonstance qu'une obligation de sureteincombe à la defenderesse en vertu de l'article 135, S: 2, de la NouvelleLoi communale, n'exclut pas qu'elle puisse subir un dommage direct à lasuite de vices pour lesquels la demanderesse est responsable.

4.En statuant ainsi, le jugement justifie legalement sa decision que lademanderesse est tenue d'indemniser les frais de reparation reclames parla defenderesse.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, les conseillers EricStassijns, Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et Geert Jocque, etprononce en audience publique du cinq novembre deux mille dix par lepremier president Ghislain Londers, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du premier president Ghislain Londerset transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le premier president,

5 NOVEMBRE 2010 C.09.0486.N/9


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0486.N
Date de la décision : 05/11/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-11-05;c.09.0486.n ?
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