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05/11/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0567.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 novembre 2010, C.09.0567.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0567.N

VINCI PARK BELGIUM, societe anonyme,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

contre

CASTEUR OPTICS & MEDICAL INSTRUMENTS, societe privee à responsabilitelimitee,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 22 mai 2009par le tribunal de premiere instance de Bruges, statuant en degre d'appel.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Christia

n Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie cert...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0567.N

VINCI PARK BELGIUM, societe anonyme,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

contre

CASTEUR OPTICS & MEDICAL INSTRUMENTS, societe privee à responsabilitelimitee,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 22 mai 2009par le tribunal de premiere instance de Bruges, statuant en degre d'appel.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 1er, S: 1er, alinea 1er, 6DEG, de la loi du 10avril 1990 reglementant la securite privee et particuliere, est considereecomme entreprise de gardiennage, toute personne morale ou physiqueexerc,ant une activite consistant à fournir à des tiers, de manierepermanente ou occasionnelle, des services de realisation de constatations,se rapportant exclusivement à la situation immediatement perceptible debiens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l'autoritecompetente ou du titulaire d'une concession publique.

En vertu de l'article 8, S: 3bis, alinea 1er, de cette loi, lesentreprises et services qui exercent des activites visees à l'article1er, S: 1er, alinea 1er, 6DEG, ne peuvent exercer ces activites qu'apresavoir ete explicitement designes à cet effet dans un acte rendu public,edicte par l'autorite mandante ou l'autorite avec laquelle l'entreprisemandante a conclu un contrat de concession.

En vertu de l'alinea 2 de cette disposition legale, lors de l'exercice del'activite visee à l'article 1er, S: 1er, alinea 1er, 6DEG, il estinterdit à l'agent de gardiennage d'aller à la recherche de personnesimpliquees, de temoins ou de responsables, de controler l'identite, derecueillir des renseignements complementaires ou de proceder à desinterrogatoires de personnes.

2. Il s'ensuit que la tache des agents de gardiennage qui controlent desvehicules se trouvant sur le domaine public, se limite à faire desconstatations materielles se rapportant à la situation immediatementperceptible de ces vehicules.

Il n'est pas permis aux agents de gardiennage de poser des actesd'instruction complementaires en allant à la recherche des personnesimpliquees, des temoins ou de responsables, en controlant leur identite,en recueillant des renseignements complementaires ou en interrogeant despersonnes.

3. Ces dispositions legales n'empechent pas que, sur la base desrenseignements recueillis par les agents de gardiennage, une communeidentifie les debiteurs des redevances de stationnement et ensuitecommunique l'identite des debiteurs qu'elle a identifies à l'entreprisede gardiennage qui, dans le cadre d'un contrat de concession avec lacommune, s'occupe du recouvrement des redevances de stationnement nonpayees.

Cette methode n'implique pas que les preposes d'une entreprise degardiennage posent un acte d'instruction au sens de l'article 8, S: 3bis,alinea 2.

4. Les juges d'appel ont considere que :

- la mission de recouvrement est dejà « comprise » dans le contrat deconcession ;

- lors de l'identification de la personne physique ou morale qui estresponsable du vehicule concerne, le prepose de la ville d'Ostende agitsur ordre et à la demande expresse de la demanderesse qui confie en effetà l'interesse une liste des plaques d'immatriculation à identifier ;

- il « ne peut etre raisonnablement conteste que lorsque la demanderesse,par l'intermediaire du prepose du concedantville d'Ostende tented'identifier/retrouver la personne/responsable, detenteur du vehiculeconcerne, il est question 'd'aller à la recherche de la personneimpliquee' ou à tout le moins 'de recueillir des renseignementscomplementaires' au sens de l'article 8, S: 3bis, alinea 2 ».

5. Sur la base de ces motifs, les juges d'appel n'ont pu legalementdecider que cette methode utilisee par la demanderesse implique uneviolation de l'article 8, S: 3bis, alinea 2, de la loi du 10 avril 1990reglementant la securite privee et particuliere.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause ainsi limitee devant le tribunal de premiere instance deCourtrai, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, les conseillers EricStassijns, Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et Geert Jocque, etprononce en audience publique du cinq novembre deux mille dix par lepremier president Ghislain Londers, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

5 NOVEMBRE 2010 C.09.0567.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0567.N
Date de la décision : 05/11/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-11-05;c.09.0567.n ?
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