La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0634.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 novembre 2010, C.09.0634.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0634.N

ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

contre

V. F.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 septembre2009 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen lib

elle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1319, 1320 et 132...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0634.N

ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

contre

V. F.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 septembre2009 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- article 1138, 2DEG, du Code judiciaire ;

- articles 2.11.1, b et c, et 2.11.3 de la Convention Benelux en matierede propriete intellectuelle (marques et dessins ou modeles), faite à LaHaye le 25 fevrier 2005, approuvee par la loi du 22 mars 2006 (Moniteurbelge, 26 avril 2006, p. 21866) ;

- principe dispositif - autonomie des parties au proces (principe generaldu droit) ;

- droits de la defense (principe general du droit).

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque :

- accueille la demande et la declare fondee ;

- annule la decision attaquee refusant l'enregistrement dans le registreBenelux des marques de la marque deposee par la [defenderesse] ;

- ordonne à l'Organisation Benelux de la Propriete intellectuelled'enregistrer dans le registre Benelux des marques la marque deposee sousle numero 1147562 pour les produits et services mentionnes lors du depotdans les classes 16, 41 et 44 ;

- condamne l'Organisation Benelux de la Propriete intellectuelle à payerles depens (taxes à 1.386 euros pour (la defenderesse) et à zero europour (la demanderesse)).

L'arret (p. 10, 11, nDEGs 27-31) rejette la fin de non-recevoir opposee aurecours par la demanderesse, par les motifs suivants :

« 27. En ce qui concerne l'exception d'irrecevabilite du recours deduitedu fait que (la defenderesse) n'a pas fait usage de la possibilite qui luietait offerte de critiquer la decision de refus provisoire, il y a lieu deconsiderer ce qui suit.

28. L'Office Benelux de la Propriete intellectuelle a avance dans sadecision provisoire de refus deux motifs absolus de refus, à savoir lecaractere descriptif du signe depose et `en outre' l'absence de soncaractere distinctif. Il a ajoute que la representation graphique choisien'obvie pas au defaut de caractere distinctif.

29. Il y a assurement lieu de deduire de la disposition de l'article2.11.3 de la Convention Benelux en matiere de propriete intellectuelle quela procedure en deux etapes par lesquelles l'on notifie d'abord un refusprovisoire avant de prendre une decision definitive tend à realiser unechange d'arguments au cours du delai fixe.

Cela suppose toutefois que l'`indication des motifs' mentionnee àl'article 2.11.3 ne se borne pas à renvoyer aux articles de la conventionet à reproduire brievement leur contenu, mais tende au contraire àdevelopper un raisonnement aboutissant à la conclusion que l'un desmotifs de refus existe.

Si l'Office Benelux de la Propriete intellectuelle decide qu'un signe estdescriptif et/ou est depourvu de caractere distinctif, le deposant doitpouvoir s'attendre à ce que les elements et les circonstances de fait surla base desquels cette conclusion est tiree soient egalement communiques.Ce n'est qu'à ce moment que des arguments peuvent en effet etre echangesà ce sujet. De meme, ce n'est qu'à partir de cette communication qu'ilapparait que l'autorite competente en matiere de marques a effectuel'examen qui lui incombe à l'egard de chacun des motifs de refus qu'elleavance.

Le passage de l'article 2.11.3 qui fait mention d'une `indication desmotifs' ne peut donc etre compris qu'en ce sens que la decision de refusprovisoire doit etre motivee.

30. En l'espece, l'Office Benelux de la Propriete intellectuelle acommunique une decision, mais les motifs qu'il indique entretiennent unetotale incertitude quant aux elements qui l'ont incite à decider que lesigne depose est descriptif, qu'il est depourvu de caractere distinctif etque sa representation graphique est sans incidence sur cette conclusion.

En consequence, à defaut de motivation, (la defenderesse) n'a pasdavantage ete en mesure de presenter des arguments susceptibles de refuterle raisonnement suivi.

31. Partant, meme si l'on suivait (la demanderesse) en ce qu'elle alleguequ'un recours contre une decision definitive ne peut etre accueilli si ladecision provisoire n'a pas ete critiquee, encore ne pourrait-on queconstater en l'espece qu'à defaut de motivation, (la defenderesse) n'apas eu la possibilite de critiquer le contenu de la decision.

L'exception est rejetee ».

Griefs

(...)

Troisieme branche

Violation des articles 2.11.1, b et c, et 2.11.3 de la Convention Beneluxen matiere de propriete intellectuelle.

3.1. En vertu de l'article 2.11.1 de la Convention Benelux en matiere depropriete intellectuelle :

« L'Office refuse d'enregistrer une marque lorsqu'il considere que :

a) (...)

(b) la marque est depourvue de caractere distinctif ;

(c) la marque est composee exclusivement de signes ou d'indicationspouvant servir, dans le commerce, pour designer l'espece, la qualite, laquantite, la destination, la valeur, la provenance geographique oul'epoque de la production du produit ou de la prestation du service, oud'autres caracteristiques de ceux-ci ;

d) (...)

e) (...) ».

La Convention Benelux en matiere de propriete intellectuelle enumere ainsiles cinq motifs amenant l'Office à refuser l'enregistrement d'une marque.

3.2. En vertu de l'article 2.11.3 de la Convention Benelux en matiere depropriete intellectuelle, « l'Office informe le deposant sans delai (...)de son intention de refuser l'enregistrement (...), lui en indique lesmotifs et lui donne la faculte d'y repondre dans un delai à fixer parreglement d'execution ».

3.3. Ainsi, les « motifs » qui, conformement à l'article 2.11.3 deladite convention, doivent etre indiques dans la decision provisoire derefus, sont les motifs sur lesquels se fonde le refus conformement àl'article 2.11.1 de la convention ;

3.4. En l'espece, la decision provisoire de refus du 20 decembre 2007mentionne clairement les motifs specifiques sur lesquels l'Office fonde lerefus, à savoir les motifs mentionnes à l'article 2.11.1, b et c, de laConvention Benelux en matiere de propriete intellectuelle. Ces motifs sontprecises comme suit dans la decision :

« (1) Le signe bodystyling est descriptif. Il est en effet susceptible dedesigner les produits et les services cites aux classes 16, 41 et 44.

(2) Le signe est en outre depourvu de caractere distinctif. Ce defaut decaractere distinctif du signe n'est pas compense par la representationgraphique choisie ».

3.5. En indiquant et en precisant ainsi les motifs du refus en fonction ducas concret, la decision (provisoire) de refus a satisfait à lacondition, prevue par la convention, d'« indication des motifs »(article 2.11.3 de la Convention Benelux en matiere de proprieteintellectuelle) auxquels la deposante (la defenderesse) pouvait repondre,si elle l'estimait utile ou opportun. En ce qui concerne le second motifindique - le defaut de caractere distinctif -, il y a lieu de soulignerque ce motif de refus decoule necessairement du premier motif indique etprecise, à savoir le caractere descriptif de la marque (Cour de justice,12 fevrier 2004, affaire C-363/99, KPN/BMB, considerants 67 et 85, etaffaire C-265/00, Campina/BMB, considerant 18 ; Cass., 22 octobre 2009,C.08.0411.N, Boie/Janssen Pharmaceutica).

3.6. En exigeant que l'Office Benelux de la Propriete intellectuelleindique dans la decision provisoire de refus davantage de circonstances etd'elements (de fait) que ceux qui y figurent (voir ci-dessus nDEG 3.5)(arret, p. 11, alinea 3, et nDEG 30, alinea 1er) et developpe un autre« raisonnement » (arret, p. 11, alinea 2 ; nDEG 30, alinea 2), l'arretajoute à tort une condition à la notion conventionnelle d'« indicationdes motifs » prevue à l'article 2.11.3 de la Convention Benelux enmatiere de propriete intellectuelle et viole ainsi cette notion et cettedisposition, ainsi que l'article 2.11.1, b et c, de la Convention Beneluxen matiere de propriete intellectuelle.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir :

1. La defenderesse soutient que le moyen est irrecevable à defautd'interet etant donne que le motif critique n'est indique qu'à titresubsidiaire par les juges d'appel et que la decision rendue par les jugesd'appel sur la fin de non-recevoir opposee au recours reste justifiee surla base d'un autre motif principal, non critique par la demanderesse.

2. Les juges d'appel declarent le recours forme par la defenderesse contrela decision definitive recevable au motif qu'à defaut de motivation dansla decision provisoire de refus, la defenderesse n'a pas ete en mesured'apporter des arguments contre cette decision. Ils considerent que telserait egalement le cas si l'on si l'on suivait la demanderesse en cequ'elle allegue qu'un recours contre une decision definitive ne peut etreaccueilli si la decision provisoire n'a pas ete critiquee.

3. Contrairement à ce que le moyen soutient, les juges d'appel neconsiderent pas que la decision de refus d'un depot peut toujours etrecontestee.

La fin de non-recevoir opposee au moyen ne peut etre accueillie.

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

(...)

Quant à la troisieme branche :

9. En vertu de l'article 2.11.3 de la Convention Benelux en matiere depropriete intellectuelle, l'Office informe le deposant sans delai et parecrit de son intention de refuser l'enregistrement en tout ou en partie,lui en indique les motifs et lui donne la faculte d'y repondre dans undelai à fixer par reglement d'execution.

En vertu de l'article 2.11.1 de la meme convention, l'Office peut refuserd'enregistrer une marque s'il estime qu'existe l'un des motifs absolus derefus prevus par ces dispositions.

10. Les juges d'appel considerent que l'« indication des motifs »mentionnee à l'article 2.11.3. de la convention precitee ne peut seborner à renvoyer aux articles de la convention et à reproduirebrievement leur contenu, mais au contraire doit tendre à developper unraisonnement aboutissant à la conclusion que l'un des motifs de refusexiste et qu'à defaut de motivation, la demanderesse [lire : ladefenderesse] n'a pas ete en mesure de presenter des argumentssusceptibles de refuter le raisonnement suivi.

11. Le moyen, en cette branche, soutient que les motifs qui, conformementà l'article 2.11.3. de la Convention Benelux en matiere de proprieteintellectuelle, doivent etre indiques dans la decision provisoire derefus, sont les motifs sur lesquels se fonde le refus conformement àl'article 2.11.1. et qu'en exigeant que l'Office indique dans la decisionprovisoire de refus les circonstances et les elements de faits surlesquels se fonde le refus et qu'il developpe un raisonnement plusapprofondi, les juges d'appel ajoutent une condition à l'article 2.11.3.de ladite convention.

12. La reponse au moyen, en cette branche, requiert l'interpretation del'article 2.11.3. de la Convention Benelux en matiere de proprieteintellectuelle. La Cour de cassation est tenue de soumettre la questiond'interpretation à la Cour de justice Benelux.

Par ces motifs

La Cour,

Sursoit à statuer et, eu egard au moyen precite de la demanderesse,demande à la Cour de justice Benelux de se prononcer sur les questionsd'interpretation suivantes :

1. L'Office satisfait-il à l'obligation prevue à l'article 2.11.3. de laConvention Benelux en matiere de propriete intellectuelle d'« indiquerles motifs » lorsqu'il informe le deposant de son intention de refuserl'enregistrement en tout ou en partie par la simple indication d'un ou deplusieurs des motifs de refus absolus mentionnes à l'article 2.11.1. decette Convention ?

2. Le deposant est-il dechu du droit de former un recours contre ladecision de refus s'il n'a pas formule d'objections contre l'intention del'Office de refuser en tout ou en partie l'enregistrement ?

3. En cas de reponse positive à la deuxieme question, le deposant est-ilaussi dechu de ce droit lorsque la notification de l'intention de refuserl'enregistrement en tout ou en partie a eu lieu sans indication de motifs?

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, les conseillers EricStassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Geert Jocque, et prononceen audience publique du cinq novembre deux mille dix par le premierpresident Ghislain Londers, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle,avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

5 NOVEMBRE 2010 C.09.0634.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0634.N
Date de la décision : 05/11/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-11-05;c.09.0634.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award