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09/11/2010 | BELGIQUE | N°P.09.1562.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 novembre 2010, P.09.1562.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.09.1562.N

FONDS POUR LA NAVIGATION RHENANE ET INTERIEURE,

partie civile,

demandeur,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. T. D. W.,

prevenu,

2. P. D. W.,

prevenu,

3. SEPRO SHIPPING sarl,

prevenue et civilement responsable,

4. PETROLEUM TRANSPORT REDERIJ, societe privee à responsabilite limitee,

prevenue et civilement responsable,

5. DE WIT BUNKERING, societe anonyme,

prevenue et civilement responsable,
>defendeurs,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 sept...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.09.1562.N

FONDS POUR LA NAVIGATION RHENANE ET INTERIEURE,

partie civile,

demandeur,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. T. D. W.,

prevenu,

2. P. D. W.,

prevenu,

3. SEPRO SHIPPING sarl,

prevenue et civilement responsable,

4. PETROLEUM TRANSPORT REDERIJ, societe privee à responsabilite limitee,

prevenue et civilement responsable,

5. DE WIT BUNKERING, societe anonyme,

prevenue et civilement responsable,

defendeurs,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 septembre 2009 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

(...)

Sur le deuxieme moyen :

8. Le moyen invoque la violation des articles 6.3.a de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 145, 182,184 et 211 du Code d'instruction criminelle, 4 de la loi du 17 avril 1878contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale, 1382 et 1383du Code civil, ainsi que du principe general du droit relatif au respectdes droits de la defense : l'arret ne decide pas legalement que l'actionpublique concernant les preventions H et K est, à defaut d'unequalification suffisamment claire, irrecevable.

9. Les defendeurs 1 et 2 sont poursuivis du chef des preventions H et Kpour avoir commis une infraction à une convention collective de travailrendue obligatoire qui impose à l'employeur l'obligation de payer descotisations au fonds de securite d'existence institue au sein de laCommission paritaire de la batellerie, rendues punissables à la fois envertu de l'article 16, 1DEG, de la loi du 7 janvier 1958 concernant lesfonds de securite d'existence (prevention H), (ci-apres: loi du 7 janvier1958) et en vertu de l'article 56, 1DEG, de la loi du 5 decembre 1968 surles conventions collectives de travail et des commissions paritaires(prevention K).

10. En vertu de l'article 19ter de la loi du 7 janvier 1958, en ce quiconcerne les infractions prevues à l'article 16, 1DEG, l'amende estappliquee autant de fois qu'il y a eu de personnes pour qui lescotisations n'ont pas ete versees, sans que le montant de l'amende puisseexceder 50.000 euros.

En vertu de l'article 57 de la loi du 5 decembre 1968, les infractionsprevues à l'article 56, 1DEG donnent lieu à application de l'amendeautant de fois qu'il y a de travailleurs occupes en violation de laconvention, sans que le montant de l'amende puisse exceder 50.000 euros.

11. Il decoule de ces dispositions que le nombre de personnes pour qui lescotisations n'ont pas ete versees au demandeur constitue un elementdeterminant de l'accusation portee contre les defendeurs 1 et 2 pour lesfaits H et K.

En tant qu'il soutient que la qualification suffisamment claire, requisepar les articles 6.3.a de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales et 182 du Code d'instructioncriminelle, de l'objet des poursuites qui permet au prevenu d'exercer sesdroits de defense ne requiert pas que l'ordonnance de renvoi ou lacitation precise le nombre de travailleurs pour qui les cotisations n'ontpas ete versees, le moyen manque en droit.

12. Pour le surplus, le moyen critique l'appreciation souveraine des faitspar le juge ou demande un examen des faits pour lequel la Cour est sanspouvoir.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

13. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 3de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944concernant la securite sociale des travailleurs, 4 de la loi du 17 avril1878 du titre preliminaire du Code de procedure penale, 1382 et 1383 duCode civil et, pour autant que de besoin, 2, S: 4, de la loi du 29 juin1981 etablissant les principes generaux de la securite sociale destravailleurs salaries : l'arret ne considere pas legalement que l'actionpublique concernant les preventions E et J n'est pas fondee et, parconsequent, ne decide pas legalement qu'il n'a pas le pouvoir dejuridiction requis pour statuer sur l'action civile du demandeur.

14. Les defendeurs 1 et 2 sont poursuivis du chef des preventions E et Jpou avoir omis de deposer à l'ONSS les declarations Dimona et lesdeclarations trimestrielles justificatives des montants des cotisations desecurite sociale dues.

15. La demandeur est un fonds de securite d'existence institue au sens dela Commission paritaire de la batellerie en application de la loi du 5decembre 1968 sur les conventions collectives de travail et lescommissions paritaires et de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fondsde securite d'existence.

En application de l'article 6 de la loi du 7 janvier 1958 concernant lesfonds de securite d'existence, le demandeur est charge de la perception etdu recouvrement des cotisations dues par les employeurs interesses sur labase de conventions collectives de travail rendues obligatoires, notammentafin de financer les avantages sociaux des travailleurs.

Le demandeur, qui n'a pas qualite pour percevoir et recouvrer lescotisations de securite sociale dues en vertu de la loi du 27 juin 1969revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite socialedes travailleurs, ne peut des lors fonder une action civile recevable surdes infractions à la loi du 27 juin 1969 et à l'arrete royal du 5novembre 2002 instaurant une declaration immediate de l'emploi.

Denue d'interet, le moyen est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Etienne Goethals et les conseillers Paul Maffei, Luc Vanhoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononce en audience publique du neufnovembre deux mille dix par le president de section Edward Forrier, enpresence du premier avocat general Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

9 NOVEMBRE 2010 P.09.1562.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.1562.N
Date de la décision : 09/11/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-11-09;p.09.1562.n ?
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