La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2010 | BELGIQUE | N°F.09.0067.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 novembre 2010, F.09.0067.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.09.0067.N

GILSON, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

Etat belge, (Finances),

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 decembre2008 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret

en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.09.0067.N

GILSON, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

Etat belge, (Finances),

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 decembre2008 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. L'autorite de la chose jugee en matiere repressive ne s'attache qu'àce qui a ete certainement et necessairement juge par le juge penal,concernant l'existence de faits mis à charge du prevenu, et en prenant enconsideration les motifs qui sont le soutien necessaire de la decisionrepressive.

L'autorite de la chose jugee au penal sur le civil ne s'attache des lorsqu'aux constatations relatives à l'etendue du prejudice, dans la mesureou le prejudice ou la dette fiscale est un element constitutif del'infraction à propos de laquelle le juge penal devait statuer et pouvaitfaire varier la qualification et la peine en fonction de l'etendue duprejudice.

2. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que le jugepenal a considere que :

- les preventions, telles qu'elles sont decrites dans la citation, sontetablies dans le chef du prevenu, etant entendu que les montantsspecifiquement enonces tant dans la prevention A.I que dans la preventionB doivent etre remplaces et decrits comme `un montant à ne pas determinerplus precisement' ;

- les declarations à l'impot des personnes physiques temoignent du faitqu'une partie tres importante des revenus n'a pas ete declaree dansl'intention manifeste d'eluder l'impot, des lors qu'une partie majeure duchiffre d'affaires n'a pas ete declaree, alors que des ecrits etaientminutieusement tenus dont il ressort une connaissance approfondie et unsuivi du deroulement quotidien des affaires ;

- il appartient au juge fiscal de determiner les montants exacts.

Par ces considerations, le juge penal a necessairement estime quel'etendue du montant de la taxe sur la valeur ajoutee eludee ne relevaitpas de l'objet de l'action publique.

3. C'est des lors legalement que les juges d'appel ont considere que lesmotifs et la decision sur les montants de la taxe sur la valeur ajouteeeludee n'etaient pas revetus de l'autorite de chose jugee.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

4. Il ressort de la reponse à la premiere branche du moyen que le jugepenal ne s'est pas prononce sur l'etendue des montants et que la decisionà ce propos etait reservee au juge fiscal.

5. L'autorite de chose jugee ne s'etendant pas aux motifs et à ladecision sur les montants de la taxe sur la valeur ajoutee eludee, lesjuges d'appel peuvent librement statuer à ce propos et declarer etabli lemontant total allegue de la taxe sur la valeur ajoutee eludee, mentionnedans les preventions devant le juge penal.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

6. Les juges d'appel ont considere que les motifs et la decision sur lesmontants de la taxe sur la valeur ajoutee eludee ne sont pas revetus del'autorite de la chose jugee et qu'ils pouvaient des lors librementstatuer à ce propos.

Ils ont ainsi statue comme ils auraient du le faire, independamment dufait de savoir s'ils ont ou non commis la violation alleguee de la foi dueaux actes, de sorte que celle-ci est sans interet.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la quatrieme branche :

7. Les juges d'appel ont considere que :

- il n'a pas echappe au juge penal d'appel que tout a ete consigne dansdes carnets en dehors des dossiers officiellement controlables qui ont eteminutieusement tenus à jour et dont il ressort une connaissance et unsuivi approfondis du deroulement quotidien des affaires et que rien que laterminologie utilisee (minutieusement, connaissance et suivi approfondis)demontre la valeur des agendas ;

- il est generalement admis que la valeur probante speciale de l'article59, S: 1er, du Code sur la taxe sur la valeur ajoutee est limitee auxconstatations materielles et non aux consequences tirees de cesconstatations ;

- le chiffre d'affaires reel ressort de la difference entre les ventesinscrites dans les agendas annuels et les recettes indiquees dans lesdeclarations periodiques ;

- en ce qui concerne les montants admis, tels que ceux-ci devaient etredetermines par le juge fiscal, ceux-ci ont finalement ete fixes par lacomparaison entre les « operations minutieusement determinees » reprisesdans les agendas et les montants repris dans les declarations ;

- les fonctionnaires ont effectue une analyse detaillee des agendas quiont ete confisques et qui indiquent sans aucun doute le chiffre d'affairesdes divers points de vente ;

- les chiffres mentionnes dans le proces-verbal doivent etre admis àdefaut de contestation plus precise.

8. Ainsi, sur la base de leur appreciation propre, les juges d'appel sesont rallies à l'exactitude du calcul effectue par le fonctionnaire et àla constatation dans le proces-verbal du 4 fevrier 1992 de la T.V.A.alleguee eludee.

9. Le moyen, en cette branche, qui soutient que les juges d'appel ontaccorde une valeur probante speciale au calcul de la T.V.A. pretendumentdue dans le proces-verbal precite repose sur une lecture erronee del'arret et manque, des lors, en fait.

Sur le second moyen :

10. L'application du principe « non bis in idem » ne requiert passeulement que les nouvelles poursuites aient pour objet les memes faitsque ceux de la cause precedemment jugee definitivement, mais en outre queles premieres poursuites definitivement jugees et les secondes poursuitesconcernent la meme personne.

11. La demanderesse s'oppose à un concours entre une sanction penale etune sanction administrative, alors que ce n'est pas elle, mais sonadministrateur delegue qui a ete condamne penalement.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du douze novembre deux mille dix par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

12 NOVEMBRE 2010 F.09.0067.N/6



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 12/11/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.09.0067.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-11-12;f.09.0067.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award