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17/11/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0863.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 novembre 2010, P.10.0863.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2308



NDEG P.10.0863.F

K. A., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Alain Vergauwen et Olivia Venet, avocats aubarreau de Bruxelles,

contre

D. J., partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 avril 2010 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le p

resident de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2308

NDEG P.10.0863.F

K. A., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Alain Vergauwen et Olivia Venet, avocats aubarreau de Bruxelles,

contre

D. J., partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 avril 2010 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le premier moyen :

En tant qu'il requiert pour son examen la verification des elements defait de la cause, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen estirrecevable.

Pour le surplus, les juges d'appel ne se sont pas limites à releverl'existence d'une ou de plusieurs discussions tendues entre deux personness'affrontant sur un sujet precis. L'arret indique en effet que ledemandeur voulait obtenir le depart de son locataire et que, pour le fairedemenager, il s'est montre agressif, violent et menac,ant lors desdiscussions repetees qu'il a eues avec lui.

L'abus reprime par l'article 442bis du Code penal peut consister dans uneagressivite recurrente manifestee par des comportements dont l'auteur saitou doit savoir qu'ils sont susceptibles d'entrainer des consequencesdommageables sur la vie privee de la victime, et, partant, d'affectergravement sa tranquilite, ce que l'arret constate.

Les juges d'appel n'ont des lors pas viole la disposition legale preciteeen la declarant applicable aux faits tels qu'ils les ont decrits.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen reproche à l'arret de se fonder sur des antecedents specifiquesdu demandeur pour conclure à sa culpabilite.

Mais l'arret precise que la conviction des juges d'appel prend appui surla conjonction de divers elements, etant la precision et la credibilite dela plainte, l'absence d'interet de la victime à laisser l'auteur impunien accusant faussement un tiers, l'expertise medico-legale d'ou il resulteque le plaignant a effectivement rec,u un coup, la declaration d'un temoinindirect attestant que le defendeur lui avait explique avoir ete frappepar son proprietaire avec qui il etait en litige, la declaration dudemandeur lui-meme reconnaissant à tout le moins avoir parle avec sonlocataire le jour des faits.

Si l'arret se refere aux antecedents judiciaires du demandeur, il n'elevepas pour autant ceux-ci au rang d'une preuve. Les violences anterieures dudemandeur ne sont mentionnees que de maniere adventice, pour souligner uneconvergence entre cet aspect de la personnalite du prevenu et le delitjuge etabli sur la base des motifs autonomes resumes ci-dessus.

Le moyen, pris de la meconnaissance de la presomption d'innocence, ne peutetre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile :

Sur le troisieme moyen :

Le demandeur a ete condamne à payer au defendeur les indemnites deprocedure prevues par l'article 1022 du Code judiciaire et que la courd'appel a fixees sur la base des montants reclames par le defendeur enpremiere instance et en appel.

Le moyen fait valoir que l'article 2 de l'arrete royal du 26 octobre 2007fixant le tarif des indemnites de procedure viole les articles 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, et 13 de la Constitution, en tant qu'il abandonne à lapartie civile la determination du montant de l'indemnite de procedure,puisque celle-ci est calculee par tranche en fonction de la hauteur de lademande.

Le droit garanti par l'article 13 de la Constitution signifie uniquementque toute personne doit etre jugee suivant des regles de competence et deprocedure objectivement fixees et ne peut etre citee devant unejuridiction autre que celle prevue par la loi. Cette dispositionconstitutionnelle n'impose pas le calcul de l'indemnite de procedured'apres le montant alloue par le juge.

Nonobstant le prescrit de l'arrete royal precite, le juge peut calculerl'indemnite de procedure sur la base du montant alloue plutot que dumontant demande, si ce dernier resulte soit d'une surevaluation manifesteque n'aurait pas commise le justiciable normalement prudent et diligent,soit d'une majoration effectuee de mauvaise foi, dans le seul butd'integrer artificiellement le montant de la demande à la tranchesuperieure.

La sanction de l'abus de droit met le debiteur de l'indemnite de procedureà l'abri d'une condamnation dictee par la seule pretention du creancier.

L'arrete royal du 26 octobre 2007 ne meconnait des lors pas le droit à unproces equitable.

Le moyen manque en droit.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-deux euros quatre-vingtscentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique dudix-sept novembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

17 NOVEMBRE 2010 P.10.0863.F/5



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/11/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.10.0863.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-11-17;p.10.0863.f ?
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