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23/11/2010 | BELGIQUE | N°P.10.1371.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 novembre 2010, P.10.1371.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.1371.N

I.

G. B.,

prevenu,

demandeur,

Me Liliane Verjauw, avocat au barreau d'Anvers.

II.

F. S.,

prevenu,

demandeur,

Me Bert Partoens, avocat au barreau de Tongres.

III.

R. K.,

prevenu,

demandeur.

IV.

1. T. N.,

2. C. T.,

prevenus,

demandeurs,

Me Luk Delbrouck, avocat au barreau d'Hasselt.

V.

L. G.,

prevenu,

demandeur,

Me Pol Vandemeulebroucke, avocat au barreau d'

Anvers.

VI.

M. A.,

prevenu,

demandeur.

VII.

R. B.,

prevenu,

demandeur.

VIII.

F. P.,

prevenu,

demandeur.

IX.

1. R. W.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

2. AMCO, societe anonyme,

...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.1371.N

I.

G. B.,

prevenu,

demandeur,

Me Liliane Verjauw, avocat au barreau d'Anvers.

II.

F. S.,

prevenu,

demandeur,

Me Bert Partoens, avocat au barreau de Tongres.

III.

R. K.,

prevenu,

demandeur.

IV.

1. T. N.,

2. C. T.,

prevenus,

demandeurs,

Me Luk Delbrouck, avocat au barreau d'Hasselt.

V.

L. G.,

prevenu,

demandeur,

Me Pol Vandemeulebroucke, avocat au barreau d'Anvers.

VI.

M. A.,

prevenu,

demandeur.

VII.

R. B.,

prevenu,

demandeur.

VIII.

F. P.,

prevenu,

demandeur.

IX.

1. R. W.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

2. AMCO, societe anonyme,

3. M. R.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

4. G. V.,

prevenus,

demandeurs.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 17 juin 2010 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur I G.B. presente un moyen.

Le demandeur II F.S. presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le demandeur IV.1 T.N. et le demandeur IV.2 C.T. presentent respectivementun moyen dans un memoire similaire annexe au present arret, en copiecertifiee conforme.

Le demandeur V L.G. presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le demandeur IX.1 R.W. presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

La demanderesse IX.3 M.R. presente un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Les autres demandeurs ne presentent aucun moyen.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour

(...)

Sur le moyen du demandeur IX.1 :

15. Le moyen invoque la violation des articles 2 et 37 de la loi du 19decembre 2003 relative au mandat d'arret europeen : l'absence dans lemandat d'arret europeen du 9 mars 2007 des precisions legalement requisesconcernant le moment, le lieu de la commission de l'infraction et le degrede participation du demandeur à celle-ci, ne permettent pas aux jugesd'appel d'admettre que les faits mis à charge du demandeur entrent dansles limites de la competence des autorites judiciaires belges, que leprincipe de specialite impose au jugement du demandeur en vue de saprotection en Belgique.

16. L'article 37, S: 1er, de la loi du 19 decembre 2003 relative au mandatd'arret europeen dispose qu' « Une personne qui a ete remise sur la based'un mandat d'arret europeen emis par une autorite judiciaire belge nepeut etre poursuivie, condamnee ou privee de liberte pour une infractioncommise avant sa remise autre que celle qui a motive sa remise ».

En vertu de l'article 2, S: 4, 5DEG, de ladite loi, le mandat d'arreteuropeen doit contenir la description des circonstances dans lesquellesl'infraction a ete commise, y compris le moment et le lieu de sacommission et le degre de participation à l'infraction de la personnerecherchee.

17. L'etendue de la garantie offerte par le principe de la specialite estdeterminee par les faits enonces dans le mandat d'arret europeen.

Une demande de remise se fonde sur cette information connue selonl'avancement de l'instruction au moment de la demande et de l'emission dumandat d'arret europeen. Les elements ulterieurement recueillis au coursde l'instruction peuvent preciser les faits punissables qui ontinitialement justifie l'emission du mandat d'arret europeen, dans lamesure ou ils concernent les faits enonces dans le mandat d'arreteuropeen.

Le juge constate de maniere souveraine si les faits pour lesquels unprevenu est poursuivi sont les faits pour lesquels la remise a eteautorisee. La Cour examine uniquement si les faits constates de manieresouveraine par le juge permettent de justifier la deduction qu'il en tireen droit.

18. Par leurs propres motifs et par adoption des motifs du premier juge,les juges d'appel ont considere que « la remise a eu lieu à la suite ducommerce illegal de haschisch apres la decouverte de plusieurs conteneursdans lesquels une grande quantite de haschisch etait dissimulee, en sereferant implicitement aux actes preparatoires qui s'etendentnecessairement dans le temps tel qu'il ressortait de l'instructionprealable et des ecoutes telephoniques selon lesquelles il y a eu descontacts entre M. et le demandeur et auxquelles il est fait expressementreference dans ce mandat d'arret europeen ».

En decidant que la periode d'incrimination du chef des preventions A et Cde la cause B.III ne doit pas etre limitee au 26 fevrier 2007, les jugesd'appel n'ont pas deduit des faits constates par eux des consequences quiseraient sans aucun lien avec ces faits ou qui ne seraient susceptibles,sur leur fondement, d'aucune justification.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le moyen de la demanderesse IX.3 :

19. Le moyen invoque la violation des articles 42 et 43bis du Code penal :la confiscation infligee a ete requise oralement et non par ecrit.

20. L'article 43bis du Code penal dispose que : « La confiscationspeciale s'appliquant aux choses visees à l'article 42, 3DEG, pourratoujours etre prononcee par le juge, mais uniquement dans la mesure ouelle est requise par ecrit par le procureur du Roi ».

Les requisitions ecrites tendant à la confiscation ne peuvent etrejointes à la procedure que prealablement au jugement ou à l'arret, detelle sorte que le prevenu peut en prendre connaissance et leur opposer sadefense.

Un requisitoire oral dont le contenu est regulierement constate dans leproces-verbal d'audience peut suffire à permettre à un prevenu de fairevaloir ses droits de defense.

21. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard qu'àl'audience de la cour d'appel d'Anvers du 20 mai 2010, le ministere publica requis, en presence du demandeur et de son conseil, la confiscation dubien immobilier situe en France « sur la base de l'article 42.3DEG duCode penal », ce requisitoire etant acte dans le proces-verbal de laditeaudience (farde 46/46, sous-farde 2010/co/246, piece 46) et que ledemandeur n'a requis aucun sursis pour repondre à ce requisitoire.

Ainsi, les juges d'appel ont pu legalement prononcer la confiscation dubien immobilier, en vertu de l'article 42, 3DEG, du Code penal.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il declare le demandeur II coupable duchef des faits mis à sa charge et le condamne à une peine et au paiementd'une cotisation au Fonds special d'aide aux victimes d'actesintentionnels de violence et aux frais ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Laisse les frais du pourvoi du demandeur II à charge de l'Etat ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, le president de sectionEtienne Goethals, les conseillers Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et FilipVan Volsem, et prononce en audience publique du vingt-trois novembre deuxmille dix par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffierKristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

23 NOVEMBRE 2010 P.10.1371.N/7



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 23/11/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.10.1371.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-11-23;p.10.1371.n ?
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