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23/11/2010 | BELGIQUE | N°P.10.1428.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 novembre 2010, P.10.1428.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.10.1428.N

I.

G. P.,

* prevenu,

* demandeur.

II.

G. A. P. VAN L.,

prevenu,

demandeur,

Me Dirk Grootjans, avocat au barreau d'Anvers,

les deux pourvois contre

IVEKA,

partie civile,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

IV. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 25 juin 2010 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

V. Le demandeur I presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie

certifiee conforme.

VI. Le demandeur II presente trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Pa...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.10.1428.N

I.

G. P.,

* prevenu,

* demandeur.

II.

G. A. P. VAN L.,

prevenu,

demandeur,

Me Dirk Grootjans, avocat au barreau d'Anvers,

les deux pourvois contre

IVEKA,

partie civile,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

IV. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 25 juin 2010 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

V. Le demandeur I presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le demandeur II presente trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

VIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le premier moyen du demandeur II :

Quant à la premiere branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 7 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 15 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, 12, 14 de la Constitution, 2bis de la loi du 21 fevrier 1921concernant le trafic des substances veneneuses, soporifiques,stupefiantes, psychotropes, desinfectantes ou antiseptiques et dessubstances pouvant servir à la fabrication illicite de substancesstupefiantes et psychotropes, 26bis et 28 de l'arrete royal du 31 decembre1930 reglementant les substances soporifiques et stupefiantes, et relatifà la reduction des risques et à l'avis therapeutique (plus loin : arreteroyal du 31 decembre 1930) : l'arret decide, à tort, que la culture deplantes de cannabis est egalement punissable lorsque celle-ci n'est pasdestinee pour l'usage personnel ; la culture de plantes, dont lessubstances visees par la loi du 21 fevrier 1921 peuvent provenir, estseulement punissable dans la mesure ou il s'agit de cannabis et de culturepour l'usage personnel.

3. Les articles 26bis, 2DEG, et 28 de l'arrete royal du 31 decembre 1930,qui fixent une peine moins lourde du chef d'importation, de fabrication,de transport, d'acquisition et de detention de substances soporifiques etstupefiantes en ce qui concerne le cannabis, ainsi que de culture deplantes de cannabis pour l'usage personnel, ne font pas obstacle aucaractere punissable des infractions relatives au cannabis commises pourun usage autre que l'usage personnel.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 7 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 15 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, 12, 14 de la Constitution, 2bis de la loi du 21 fevrier 1921,26bis et 28 de l'arrete royal du 31 decembre 1930 : l'arret declare, àtort, le demandeur coupable du chef de culture de plantes de cannabis pourl'usage d'autrui ; ni cette loi ni l'arrete royal du 31 decembre 1930 nerevelent un critere permettant de distinguer la culture pour l'usagepersonnel et celle pour l'usage d'autrui, critere pourtant necessaire pourjustifier legalement le taux de la peine dans le cadre de l'article 28 del'arrete royal du 31 decembre 1930.

Le moyen, en cette branche, demande qu'il plaise à la Cour, poser à laCour constitutionnelle la question prejudicielle suivante :

« Dans quelle mesure les articles 1er et 2bis de la loi du 24 fevrier1921 concernant le trafic des substances veneneuses, soporifiques,stupefiantes, psychotropes, desinfectantes ou antiseptiques et dessubstances pouvant servir à la fabrication illicite de substancesstupefiantes et psychotropes, interpretes en ce sens qu'ils attribuent aupouvoir executif une delegation du pouvoir legislatif pour determiner àpartir de quel moment une culture de plantes de cannabis est destinee àl'usage d'autrui et non personnel, sans qu'il lui soit impose de fixer unequantite determinee, sont-ils compatibles avec les articles 7 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 15 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, 12 et 14 de la Constitution ? »

5. La culture de plantes à vocation stupefiante est punie par le seulfait de la culture, quelle que soit la quantite de cette culture et sansdistinction entre la culture faite pour usage personnel et celle faitepour autrui. La question de la quantite de stupefiants est seulementpertinente lorsqu'il s'agit d'usage personnel, des lors que cettecirconstance peut diminuer la peine, mais lorsque la culture est destineeà l'usage d'autrui, la quantite de cette culture est sans pertinence poursa repression.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

6. La Cour ne pose pas la question prejudicielle qui est deduite d'uneconception juridique erronee.

(...)

Sur le troisieme moyen du demandeur II :

10. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales : l'arretdeclare, à tort, le demandeur coupable du chef des faits mis à sa chargesur la base de la declaration qu'il a faite le 23 mai 2007, en l'absencede son conseil ; de ce fait, il a ete porte irremediablement atteinte auxdroits de defense du demandeur et au droit à un proces equitable.

11. Le droit d'etre assiste d'un avocat consacre à l'article 6.3 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, tel que l'interprete la Cour europeenne des droits del'homme, implique que l'assistance d'un avocat doit etre accordee durantl'integralite de l'information, sous reserve de la demonstration, à lalumiere des circonstances particulieres de la cause, de raisonsimperieuses justifiant de restreindre ce droit. Meme dans ce cas, unetelle restriction, quelle qu'en soit sa justification, ne peut restreindreillegalement les droits du prevenu consacres aux articles 6.1 et 6.3 de laConvention.

12. En principe, il y a atteinte aux droits de la defense et au droit àun proces equitable lorsque des declarations auto-accusatrices faitesdurant une audition de police sans possibilite d'etre assiste d'un avocatsont utilisees pour fonder une condamnation.

13. De cette circonstance ne resulte cependant pas automatiquementl'impossibilite definitive d'examiner de maniere equitable la cause d'uninculpe, ensuite prevenu. Lorsque le juge n'utilise pas les declarationsà titre de preuve determinante, qu'il n'est manifestement pas fait usaged'abus ou de contrainte et que le prevenu ne s'est pas trouve dans uneposition vulnerable au moment de l'audition et durant l'instruction ouqu'il a ete remedie de maniere effective et adaptee à cette position, lecaractere equitable du proces reste garanti.

14. Le fait que la legislation belge ne prevoit pas l'assistance d'unavocat pendant l'audition par les services de police, doit s'apprecier àla lumiere de l'ensemble des garanties legales que cette meme legislationoffre au prevenu pour preserver ses droits de defense et son droit à unproces equitable.

15. Les formalites prescrites par l'article 47bis du Code d'instructioncriminelle pour l'audition du prevenu, la brievete du delaiconstitutionnel de privation de liberte, la remise immediate à l'inculpe,au moment de la signification du mandat d'arret, de toutes les piecesvisees aux articles 16, S: 7, et 18, S: 2, de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive, le droit de l'inculpe de communiquerimmediatement et librement avec son avocat, conformement à l'article 20,S:S: 1er et 5, de la loi precitee, la consultation du dossier avant decomparaitre devant la juridiction d'instruction, regie par l'article 21,S: 3, de ladite loi, ainsi que les droits vises notamment aux articles61ter, 61quater, 61quinquies, 127, 135, 136 et 235bis du Coded'instruction criminelle, la consultation du dossier et la librecommunication du prevenu avec son avocat durant la procedure devant lejuge du fond, peuvent globalement representer des solutions effectives etadaptees au defaut d'assistance d'un avocat au cours de l'audition depolice. En effet, elles permettent au prevenu d'exercer pleinement sesdroits de defense et garantissent son droit à un proces equitable.

16. Dans la mesure ou il se fonde sur l'hypothese que le defautd'assistance d'un avocat pendant l'audition de police porte toujoursirremediablement atteinte aux droits de la defense et au droit à unproces equitable, le moyen manque en droit.

17. Il appartient au juge, à la lumiere des elements concrets de lacause, de verifier si le defaut d'assistance d'un avocat lors d'uneaudition de police ou par le juge d'instruction, a irremediablement porteatteinte au droit à un proces equitable et aux droits de defense del'inculpe, ensuite prevenu ou accuse.

18. L'arret constate que :

- « le demandeur a dejà fait le choix d'un conseil lors de sapresentation devant le juge d'instruction le 27 avril 2007 ;

- cet avocat l'a assiste dans la suite de la procedure, par exemple lorsdes comparutions devant la chambre du conseil et devant la chambre desmises en accusation, dans le cadre de la detention preventive ;

- le 23 mai 2007, le (demandeur II) a dejà ete assiste d'un avocat et aeu la possibilite, ainsi que son avocat, de consulter le dossier. »

Sur la base de ces constatations, l'arret decide ensuite : « Le fait quele prevenu n'ait pas ete assiste d'un avocat lors de l'audition meme parles services de polices, ne peut donc nullement constituer une [violation]des droits de la defense ».

Cette decision est legalement justifiee.

19. En outre, il y a lieu de verifier si les declarations faites par ledemandeur sans etre assiste d'un avocat, ont eu un impact tel sur lederoulement du proces que son caractere equitable ne peut plus etredemontre.

Par ses propres motifs et en adoptant les motifs du jugement dont appel,l'arret declare le demandeur coupable du chef des faits mis à sa chargesur la base des observations effectuees au cours de l'instruction, desresultats de la perquisition et de l'expertise menee.

D'une part, aucun de ces elements n'a ete soustrait à la contradictiondes parties, d'autre part, la declaration contestee faite à l'occasion del'expertise menee sur la voiture du demandeur n'a pas ete determinantepour asseoir la conviction des juges d'appel et pour la condamnation quis'ensuivit.

20. Il en resulte que l'arret ne viole pas les droits de defense dudemandeur, ni son droit à un proces equitable.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

21. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne chacun des demandeur aux frais de son pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, le president de sectionEtienne Goethals, les conseillers Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et FilipVan Volsem, et prononce en audience publique du vingt-trois novembre deuxmille dix par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffierKristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

23 Novembre 2010 P.10.1428.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 23/11/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.10.1428.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-11-23;p.10.1428.n ?
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