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26/11/2010 | BELGIQUE | N°C.10.0006.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 novembre 2010, C.10.0006.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0006.N

PROXXON WERKZEUG GmbH, societe de droit allemand,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. BANQUE FORTIS, societe anonyme,

2. KBC BANQUE, societe anonyme,

3. DEXIA BANQUE Belgique, societe anonyme,

4. BANQUE J. VAN BREDA & CDEG, societe anonyme,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

5. a. DE CHAFFOY DE COURCELLES, Jean-Louis, qualitate qua,

5. b. PLESSERS, Luc, qualitate qua,

5. c. NOTELTEIRS, An, qualitate qua,>
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

6. WARRANT, societe anonyme,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0006.N

PROXXON WERKZEUG GmbH, societe de droit allemand,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. BANQUE FORTIS, societe anonyme,

2. KBC BANQUE, societe anonyme,

3. DEXIA BANQUE Belgique, societe anonyme,

4. BANQUE J. VAN BREDA & CDEG, societe anonyme,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

5. a. DE CHAFFOY DE COURCELLES, Jean-Louis, qualitate qua,

5. b. PLESSERS, Luc, qualitate qua,

5. c. NOTELTEIRS, An, qualitate qua,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

6. WARRANT, societe anonyme,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 septembre2009 par la cour d'appel d'Anvers;

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En decidant que « la pretendue invraisemblance de la depossessionainsi creee (...) demeure non etablie » et « qu'il n'est pas demontreque les conventions n'ont pas ete respectees comme convenu », les jugesd'appel n'ont pas mis à charge de la demanderesse la preuve del'existence de la depossession.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

2. Les juges d'appel n'ont pas fonde leur decision sur la pretendueviolation de la charge de la preuve mais sur les constatations de faitqu'ils ont enoncees sous les numeros 5 à 13 inclus de l'arret, etnotamment sur le fait que l'espace dans lequel les marchandises donnees engage etaient entreposees formait un magasin distinct, separe des autresespaces commerciaux de la s.p.r.l. Present Handel qui n'etaientaccessibles que par des portes qui etaient verrouillees, que des pancartesaffichees sur les murs exterieurs indiquaient clairement que desmarchandises placees sous warrant y etaient entreposees et que la s.p.r.l.Present Handel n'avait pas librement acces au magasin, meme si les portesd'acces n'etaient pas fermees.

Le moyen, qui est fonde sur une lecture erronee de l'arret, manque enfait.

Sur le second moyen :

3. En vertu de l'article 2279, alinea 1er, du Code civil, le detenteur dugage est protege lorsqu'il peut croire que les marchandises donnees engage ont ete remises par le proprietaire ou par une personne pouvantdisposer des marchandises dans le cadre d'un gage. La regle s'appliqueaussi à celui qui emet le warrant ou qui detient le warrant.

Le detenteur du gage n'est pas de bonne foi lorsqu'il savait ou devaitsavoir que le bailleur de gage n'avait pas le pouvoir de donner en gage.

Sauf circonstances particulieres, il ne pese sur le detenteur du gage encause aucune obligation de verification.

4. L'arret constate que :

- les marchandises ont ete placees sous warrant par la s.p.r.l. PresentHandel aupres de la sixieme defenderesse au profit des banques (premiereà quatrieme defenderesses inclus) ;

- il n'existe aucune indication que la s.p.r.l. Present Handel ne pouvaitdisposer des marchandises ;

- la s.p.r.l. Present Handel a declare aux banques avoir delivre lesmarchandises à la sixieme defenderesse libres de toute charge, en vue deleur mise en gage ;

- la sixieme defenderesse n'avait aucun droit de regard sur le fluxcontinu des paiements effectues par la s.p.r.l. Present Handel à lademanderesse.

5. Les juges d'appel qui ont considere, sur la base de ces constatations,qu'aucune obligation de verification relative à l'existence eventuelled'une reserve de propriete sur la marchandise placee sous warrantn'incombait aux banques et à la sixieme defenderesse, ont legalementjustifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononceen audience publique du vingt-six novembre deux mille dix par le presidentde section Robert Boes, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

26 NOVEMBRE 2010 C.10.0006.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0006.N
Date de la décision : 26/11/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-11-26;c.10.0006.n ?
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