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30/11/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0964.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 novembre 2010, P.10.0964.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.10.0964.N

A. G.,

* Me Johan Cansse, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 29 avril 2010par le tribunal correctionnel de Gand, statuant en degre d'appel.

VI. Le demandeur presente un grief dans une requete annexee aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VII. Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

VIII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour
r>Sur le grief :

1. Le grief invoque la violation de l'article 67ter, alineas 1er et 2,de la loi du 16 mars 1968...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.10.0964.N

A. G.,

* Me Johan Cansse, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 29 avril 2010par le tribunal correctionnel de Gand, statuant en degre d'appel.

VI. Le demandeur presente un grief dans une requete annexee aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VII. Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

VIII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le grief :

1. Le grief invoque la violation de l'article 67ter, alineas 1er et 2,de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulationroutiere : les juges d'appel ont decide, à tort, qu'un tracteur et sasemi-remorque constituent un vehicule à moteur au sens de l'article67ter de la loi du 16 mars 1968.

2. L'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 dispose : « Lorsqu'uneinfraction à la presente loi et à ses arretes d'execution estcommise avec un vehicule à moteur, immatricule au nom d'une personnemorale, les personnes physiques qui representent la personne morale endroit sont tenues de communiquer l'identite du conducteur au momentdes faits ou, s'ils ne la connaissent pas, de communiquer l'identitede la personne responsable du vehicule.

Cette communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l'envoide la demande de renseignements jointe à la copie du proces-verbal.

Si la personne responsable du vehicule n'etait pas le conducteur aumoment des faits, elle est egalement tenue de communiquer l'identitedu conducteur selon les modalites definies ci-dessus.

Les personnes physiques qui representent la personne morale en droiten tant que titulaire de la plaque d'immatriculation ou en tant quedetenteur du vehicule sont tenues de prendre les mesures necessairesen vue d'assurer le respect de cette obligation ».

3. Contrairement à l'hypothese du grief, cette disposition s'appliqueegalement à la combinaison d'un tracteur et de sa semi-remorque.

Le grief manque en droit.

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :

4. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, president, lepresident de section Etienne Goethals et les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Koen Mestdagh et Filip Van Volsem, et prononce en audiencepublique du trente novembre deux mille dix par le president de sectionEdward Forrier, en presence du premier avocat general Marc De Swaef,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalierJean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier TatianaFenaux.

Le greffier, Le president de section,

30 NOVEMBRE 2010 P.10.0964.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0964.N
Date de la décision : 30/11/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-11-30;p.10.0964.n ?
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