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10/12/2010 | BELGIQUE | N°F.09.0027.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 décembre 2010, F.09.0027.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.09.0027.N

1. MEKOTRANS, societe privee à responsabilite limitee,

2. O.M.,

3. O.K.,

4. B.M.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, (Finances),

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 octobre 2008par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les mo

yens de cassation

Les demandeurs presentent trois moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.09.0027.N

1. MEKOTRANS, societe privee à responsabilite limitee,

2. O.M.,

3. O.K.,

4. B.M.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, (Finances),

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 octobre 2008par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs presentent trois moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 201 et 217.1 à 220 du reglement (CE) nDEG 2913/92 du Conseildu 12 octobre 1992 etablissant le Code des douanes communautaire (denommeci-dessous Code des douanes communautaire) ;

- article 2 du reglement (CE) nDEG 3448/93 du Conseil du 6 decembre 1993determinant le regime d'echange applicable à certaines marchandisesresultant de la transformation de produits agricoles ;

- principes generaux de bonne administration, specialement le principegeneral du droit relatif au droit à la securite juridique et au principede confiance ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

Les juges d'appel ont declare la demande originaire de la premieredemanderesse non fondee et ont, des lors, rejete son opposition formeecontre la contrainte du 5 mai 1997. Les juges d'appel ont decide que lademanderesse ne pouvait invoquer le principe de securite juridique sur labase des motifs suivants :

« 4.2.2.Le fait que la premiere demanderesse se serait adresseeprealablement à l'administration des douanes et accises pour lui demanderce qu'elle devait faire lors de l'importation des marchandises et que lesagents concernes lui auraient repondu que la declaration devait se fairesous le numero de code 1902 de sorte que la premiere demanderesse a pusupposer que ses declarations etaient correctes, ne porte pas atteinte audroit du defendeur de recouvrer les droits à l'importationcomplementaires. Cela vaut aussi pour le fait que les agents de controle,meme apres un controle visuel, ont toujours accepte la qualification de ladeclaration (numero de code 1902) au moment de l'importation. Le principede confiance et de securite juridique doit ceder le pas devant le principede legalite. Le fait que les agents se sont trompes des le depart et àplusieurs reprises n'empeche pas que le defendeur a la possibilite et memele devoir de percevoir les droits dus en vertu de la loi fiscale (loid'ordre public) ».

Griefs

Premiere branche

Les principes de bonne administration, qui comprennent le droit à lasecurite juridique, s'imposent à l'administration des douanes et accises.

Bien que l'administration doive appliquer la loi et qu'il ne luiappartienne pas de renoncer à son obligation d'etablir la taxe legalementdue, le citoyen doit neanmoins pouvoir se fier à ce qu'il ne peutconcevoir que comme une regle fixe de conduite et de gestion, à savoirque l'administration doit satisfaire aux attentes qu'elle a eveillees dansle chef de ce dernier.

Conformement à ce principe general du droit relatif au droit à lasecurite juridique, le redevable peut invoquer une regle de conduiteanterieure de l'administration lorsque celle-ci a pu susciter en lui laconviction legitime que l'administration avait renonce à la stricteapplication de la loi.

L'article 201 du Code des douanes communautaire dispose que fait naitreune dette douaniere à l'importation la mise en libre pratique d'unemarchandise passible de droits à l'importation.

Conformement à l'article 2 du reglement (CE) nDEG 3448/93 du Conseil du 6decembre 1993 determinant le regime d'echange applicable à certainesmarchandises resultant de la transformation de produits agricoles, lesmarchandises visees à l'annexe B sont soumises, à l'importation dans laCommunaute, à l'application d'une imposition qui consiste notamment dansun element agricole afin de compenser les differences entre les prix surle marche de la Communaute des produits agricoles consideres comme mis enoeuvre et les prix des importations en provenance des pays tiers, lorsquele cout total desdits produits de base est plus eleve dans la Communauteou, si un accord preferentiel le prevoit, les prix des produits agricolesdans certains pays tiers.

Conformement à l'article 217.1 du Code des douanes communautaire, toutmontant de droits à l'importation ou de droits à l'exportation quiresulte d'une dette douaniere doit etre calcule par les autoritesdouanieres des qu'elles disposent des elements necessaires et fairel'objet d'une inscription par lesdites autorites dans les registrescomptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).

Les articles 218 et 219 du Code des douanes communautaire prevoient lesdelais dans lesquels la prise en compte doit avoir lieu.

L'article 220 du Code des douanes communautaire dispose que lorsque lemontant des droits resultant d'une dette douaniere n'a pas ete pris encompte conformement aux articles 218 et 219 ou a ete pris en compte à unniveau inferieur au montant legalement du, la prise en compte du montantdes droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans undelai de deux jours à compter de la date à laquelle les autoritesdouanieres se sont aperc,ues de cette situation et sont en mesure decalculer le montant legalement du et de determiner le debiteur (prise encompte a posteriori). Ce delai peut etre augmente conformement àl'article 219.

Conformement à l'article 220.2.b du Code des douanes communautaire, leredevable a droit à ce qu'il ne soit pas procede à une prise en compte aposteriori lorsque trois conditions sont remplies :

- la taxe doit etre due à une erreur des autorites competentes ;

- l'erreur doit etre de nature à n'avoir pas pu etre decelee par leredevable de bonne foi, nonobstant son experience professionnelle et ladiligence dont il fait preuve ;

- le redevable a observe toutes les dispositions prevues par lareglementation en vigueur en ce qui concerne la declaration en douane.

Les juges d'appel ont constate en l'espece que :

- la premiere demanderesse se serait d'abord adressee à l'administrationdes douanes et accises afin de lui demander ce qu'elle devait faire lorsde l'importation des marchandises et que lesdits agents lui auraientrepondu que la declaration devait se faire sous le numero de code 1902, desorte que la demanderesse a pu supposer que ses declarations etaientcorrectes ;

- les agents de controle, meme apres un controle visuel, ont toujoursaccepte la qualification de la declaration (numero de code 1902) au momentde l'importation ;

- il apparait, des lors, que les autorites douanieres se sont trompees desle depart et à plusieurs reprises.

Les juges d'appel ont decide toutefois que ces elements ne portaient pasatteinte au droit du defendeur de reclamer les droits d'importationcomplementaires des lors que le principe de confiance et de securitejuridique doit ceder le pas devant le principe de legalite.

Les juges d'appel ont ainsi decide de maniere implicite mais certaine quele defendeur a l'obligation legale de proceder en toutes circonstances aurecouvrement des droits non perc,us, quelles que soient les circonstancesconcretes qui ont donne lieu au defaut de perception des droits.

En decidant ainsi que le defendeur a, en toutes circonstances,l'obligation de proceder au recouvrement des droits non perc,us, les jugesd'appel ont viole l'article 220.2.b (et pour autant que de besoin lesarticles 201, 217.1, 218 et 219) du Code des douanes communautaire, quiconfere au redevable un droit au non-recouvrement lorsque le montant desdroits legalement dus n'a pas ete pris en compte, par suite d'une erreurdes autorites douanieres elles-memes qui ne pouvait raisonnablement etredecelee par le redevable, ce dernier ayant, pour sa part, agi de bonne foiet observe toutes les dispositions prevues par la reglementation envigueur en ce qui concerne la declaration en douane (et pour autant que debesoin violation de l'article 2 du reglement (CE) nDEG 3448/93 du Conseildu 6 decembre 1993 determinant le regime d'echange applicable à certainesmarchandises resultant de la transformation de produits agricoles). Enconsiderant, en outre, que quelles que soient les circonstances concretesde la cause, le defendeur a l'obligation de proceder au recouvrement desdroits non perc,us, pour decider que le principe de securite juridique nepouvait etre applique des lors que ce principe doit ceder le pas devant leprincipe de legalite, les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leurdecision (violation de toutes les dispositions citees par le moyen).

En omettant ensuite d'examiner si la premiere demanderesse pouvait fairevaloir un droit au non-recouvrement conformement à l'article 220.2.b duCode des douanes communautaire sur la base des circonstances qu'elleinvoquait, à savoir qu'elle avait, prealablement à chaque importation,pris contact avec les services de la douane pour s'enquerir del'exactitude du poste tarifaire (...), que lesdits agents avaient reponduque la declaration devait etre faite sous le numero de code 1902, que lesagents de controle avaient accepte la qualification de la declarationapres un controle circonstancie (...), que les declarations de lademanderesse avaient toujours ete verifiees et considerees comme correctespar la douane (...) et que la premiere demanderesse n'avait jamais riendissimule (...), et en omettant ainsi d'examiner s'il ressortait descirconstances invoquees par la demanderesse que le montant des droitslegalement dus n'avait pas ete pris en compte par suite d'une erreur desautorites douanieres qui ne pouvait raisonnablement etre decelee par leredevable, celui-ci ayant pour sa part agi de bonne foi et observe toutesles dispositions prevues par la reglementation en vigueur en ce quiconcerne la declaration en douane, les juges d'appel ont viole l'article220.2.b du Code des douanes communautaire et, pour autant que de besoin,les articles 201 et 217.1 à 219 du Code des douanes communautaire et del'article 2 du reglement (CE) nDEG3448/93 du Conseil du 6 decembre 1993determinant le regime d'echange applicable à certaines marchandisesresultant de la transformation de produits agricoles.

En omettant d'examiner la portee concrete de la conduite del'administration, les juges d'appel ont aussi viole les principes generauxde bonne administration, specialement le principe general du droit relatifà la securite juridique et le principe de confiance qui, en tout caslorsqu'il n'y a aucune obligation de proceder au recouvrement des droitsnon perc,us, implique que le redevable peut invoquer une ligne de conduitefixe de l'administration lorsqu'elle a pu susciter en lui la convictionlegitime que l'administration avait renonce à la stricte application dela loi.

(...)

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. L'article 220.2, alinea 1er, b, du Code des douanes communautairedispose que « Hormis les cas vises à l'article 217, paragraphe 1er,deuxieme et troisieme alineas, il n'est pas procede à une prise en comptea posteriori lorsque (...) le montant des droits legalement dus n'avaitpas ete pris en compte par suite d'une erreur des autorites douaniereselles-memes, qui ne pouvait raisonnablement etre decelee par le redevable,ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observe toutes lesdispositions prevues par la reglementation en vigueur en ce qui concernela declaration en douane ».

2. La Cour de justice (arret du 18 octobre 2007, Agrover, C-173/06) adecide ce qui suit en ce qui concerne les conditions d'une prise en comptea posteriori.

Pour qu'il ne soit pas procede à une prise en compte a posteriori desdroits à l'importation, il est requis que les droits n'aient pas eteperc,us à la suite d'une erreur des autorites competentes elles-memes,ensuite, que l'erreur commise par celles-ci soit d'une nature tellequ'elle ne pouvait raisonnablement etre decelee par un redevable de bonnefoi et, enfin, que ce dernier ait observe toutes les dispositions envigueur en ce qui concerne sa declaration en douane.

S'agissant de la premiere de ces conditions, la Cour de Justice rappelleque l'article 220.2,alinea 1er,b, du Code des douanes a pour objectif deproteger la confiance legitime du redevable quant au bien-fonde del'ensemble des elements intervenant dans la decision de recouvrer lesdroits de douane ou non. La confiance legitime du redevable n'est digne dela protection prevue à cet article que si ce sont les autoritescompetentes « elles-memes» qui ont cree la base sur laquelle reposaitcette confiance. Ainsi, seules les erreurs imputables à un comportementactif des autorites competentes ouvrent droit au non-recouvrement aposteriori des droits de douane.

Quant à la deuxieme des conditions susvisees, le caractere decelabled'une erreur commise par les autorites douanieres competentes doit etreapprecie en tenant compte de la nature de l'erreur, de l'experienceprofessionnelle des operateurs interesses et de la diligence dont cesderniers ont fait preuve. La nature de l'erreur est fonction de lacomplexite ou, au contraire, du caractere suffisamment simple de lareglementation en cause et du laps de temps durant lequel les autoritesont persiste dans leur erreur.

S'agissant de la troisieme condition, le declarant est tenu de fournir auxautorites douanieres competentes toutes les informations necessairesprevues par les regles communautaires et les regles nationales qui, le casecheant, les completent ou les transposent au regard du traitementdouanier demande pour la marchandise concernee.

3. Il s'ensuit que le juge appele à statuer sur la regularite et sur lefondement d'une prise en compte a posteriori est tenu d'examiner si cesconditions sont remplies.

4. Le juge d'appel a constate que le recouvrement des droits àl'importation a eu lieu parce que les marchandises avaient ete importeessous une rubrique postale GN erronee. Il a considere que « Le fait que lapremiere demanderesse se serait adressee prealablement à l'administrationdes douanes et accises pour lui demander ce qu'elle devait faire lors del'importation des marchandises et que les agents concernes lui auraientrepondu que la declaration devait se faire sous le numero de code 1902 desorte que la premiere demanderesse a pu supposer que ses declarationsetaient correctes, ne porte pas atteinte au droit du defendeur derecouvrer les droits à l'importation complementaires. Cela vaut aussipour le fait que les agents de controle, meme apres un controle visuel,ont toujours accepte la qualification de la declaration (numero de code1902) au moment de l'importation. Le principe de confiance et de securitejuridique doit ceder le pas devant le principe de legalite. Le fait queles agents se sont trompes des le depart et à plusieurs reprisesn'empeche pas que le defendeur a la possibilite et meme le devoir depercevoir les droits dus en vertu de la loi fiscale (loi d'ordrepublic) ».

5. Le juge d'appel n'a pas, ainsi, pris en compte toutes les conditions del'article 220.2, alinea 1er, b, du Code des douanes communautaire. Il nejustifie, des lors, pas legalement sa decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

(...)

Sur les autres griefs :

8. Il n'y a pas lieu de repondre aux autres griefs qui ne sauraiententrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il met hors de cause les deuxieme,troisieme et quatrieme demandeurs et qu'il declare l'appel recevable pourle surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du dix decembre deux mille dix par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

10 DECEMBRE 2010 F.09.0027.N/10



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 10/12/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.09.0027.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-12-10;f.09.0027.n ?
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