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10/12/2010 | BELGIQUE | N°F.09.0100.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 décembre 2010, F.09.0100.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.09.0100.N

KIMAC, societe anonyme,

Me Stefan Sablon, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, (Finances),

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 novembre2007 par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au pres

ent arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere bra...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.09.0100.N

KIMAC, societe anonyme,

Me Stefan Sablon, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, (Finances),

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 novembre2007 par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 92 du Code de la taxe sur la valeur ajouteeapplicable en l'espece, dans le cas ou l'opposition à contrainte a eterejetee, aucun recours contre la decision judiciaire ne peut etrevalablement introduit si le montant des sommes dues n'est pas consignedans les deux mois de la demande que le fonctionnaire competent notifie auredevable sous pli recommande à la poste.

2. Cette disposition tend à eviter l'introduction de recours dilatoiresqui mettraient en peril les droits du Tresor.

Elle impose à l'administration competente de tenir compte des elementsconcrets de chaque cause, y compris la situation financiere ducontribuable qui doit disposer de moyens financiers suffisants pourpouvoir consigner la somme.

3. Si l'appel n'est pas dilatoire, la circonstance que les droits duTresor sont ou peuvent etre mis en peril ne peut justifier l'exigence deconsignation.

4. Les juges d'appel ont considere que l'appel n'est pas dilatoire. Ilsont fonde leur decision exclusivement sur le fait que les droits du Tresorsont mis en peril.

Ils ont aussi considere que la disposition de l'article 92, alinea 2, duCode de la taxe sur la valeur ajoutee tend egalement à sauvegarder lesdroits du Tresor lorsque ceux-ci sont ou peuvent etre mis en peril et enont deduit que la crainte pour les droits du Tresor constitue un motifsuffisant pour demander la consignation.

Les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leur decision.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du dix decembre deux mille dix par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section Paul Mathieuet transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president de section,

10 DECEMBRE 2010 F.09.0100.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.09.0100.N
Date de la décision : 10/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-12-10;f.09.0100.n ?
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