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13/12/2010 | BELGIQUE | N°C.10.0167.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 décembre 2010, C.10.0167.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0167.F

D. M.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. D. C.,

2. D. H.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi

en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 novembre 2008par la cour d'appel de Liege.

Par ordonnance du 18 novembr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0167.F

D. M.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. D. C.,

2. D. H.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 novembre 2008par la cour d'appel de Liege.

Par ordonnance du 18 novembre 2010, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* article 149 de la Constitution ;

* articles 970, 1317, 1319 et 1320 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque dit pour droit que le testament de P. D. intitule« Tellin 2000 » est valable et que la succession de celui-ci seradevolue conformement aux dispositions de ce testament, envoie la cause aunotaire commis afin que celui-ci procede aux operations de liquidation etde partage sur la base de ce principe, declare l'appel de la demanderesserecevable mais non fonde en tant qu'il tendait à l'application duprecedent testament de P. D. date du 1er novembre 1999 et condamne lademanderesse aux depens d'appel, liquides pour le premier defendeur àcinq mille euros, aux motifs suivants :

« La reouverture des debats etant limitee à l'ecrit `Tellin 2000', iln'y a lieu de repondre aux arguments souleves par [la demanderesse] qu'ence qui concerne ce document ;

Ainsi que [la demanderesse] le fait remarquer à juste titre, la conditionde la date, prescrite par l'article 970 du Code civil, vise à verifier lacapacite du testateur à l'epoque ou il redige son testament et, endeuxieme ligne, à reconnaitre, en cas d'incompatibilite entre diverstestaments, celui qui doit prevaloir sur les autres ;

En l'espece, le document litigieux ne mentionne que l'annee de saredaction, savoir l'an 2000 ;

Des lors qu'il n'est nullement conteste que P. D. avait à tout moment deson existence la capacite de tester et que le seul ecrit susceptible devenir en concurrence avec ledit document porte la date du 1er novembre1999, ainsi qu'il resulte de l'arret du 19 mars 2008, la mention `2000'est suffisante pour determiner avec la certitude requise quelle etait laderniere volonte du defunt ;

Par ailleurs, il resulte des pieces soumises à la cour [d'appel] que cetestament a ete depose au rang des minutes du notaire Jean-Michel Maus deRolley ;

Il s'ensuit que le testament redige en 2000 sortit ses pleins et entierseffets et que, celui-ci etant le dernier en date, la succession de P. D.sera reglee conformement aux dispositions de ce testament ».

Griefs

1. En vertu de l'article 970 du Code civil, le testament olographe ne serapoint valable, s'il n'est ecrit en entier, date et signe de la main dutestateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. A defaut derespecter la condition de date prescrite par cette disposition, letestament olographe est frappe de nullite.

La condition de date d'un testament olographe remplit plusieurs fonctions,savoir assurer la sincerite du contenu de l'acte, proteger la volonte dutestateur, permettre de verifier la capacite de tester de l'auteur aumoment de l'etablissement du testament, determiner le moment precis oul'auteur a eu l'intention d'achever son testament, permettre de controlersi le testateur a pu faire l'objet de pressions, de manoeuvres decaptation ou dolosives, et permettre de fixer l'ordre chronologique detestaments successifs et contradictoires.

La date d'un testament olographe, eventuellement completee au moyend'elements intrinseques et extrinseques, n'est conforme à cette conditionlegale de validite que si elle indique les jour, mois et an auxquels letestament a ete etabli. A tout le moins, cette date doit imperativementsituer l'etablissement du testament olographe dans une periode de tempstres limitee.

En l'espece, l'arret attaque ne constate pas que le testament de P. D.intitule « Tellin 2000 » mentionnerait les jour et mois de sonetablissement. L'arret ne situe pas davantage l'etablissement de cetestament dans une periode de temps plus limitee que l'annee 2000.

L'arret attaque considere que, dans la mesure ou il n'etait nullementconteste que P. D. avait, à tout moment de son existence, la capacite detester et que le seul ecrit susceptible de venir en concurrence avec leditdocument portait la date du 1er novembre 1999, il en resulterait que lamention « 2000 » serait suffisante pour determiner avec certitude laderniere volonte du defunt. Sur cette seule base, l'arret attaque decideque le testament « Tellin 2000 » devrait sortir ses pleins et entierseffets.

En ne constatant ni les jour et mois ni une periode de temps limiteependant laquelle le testament de P. D. intitule « Tellin 2000 » a eteetabli, l'arret attaque ne justifie pas legalement sa decision selonlaquelle ce testament serait valable et devrait sortir ses pleins etentiers effets. Cette decision viole l'article 970 du Code civil.

2. Pour le surplus, l'arret attaque constate que les conclusions desynthese d'appel de la demanderesse font remarquer que la condition dedate, prescrite par l'article 970 du Code civil, vise notamment àverifier la capacite du testateur à l'epoque ou il redige son testamentet à reconnaitre, en cas d'incompatibilite entre divers testaments, celuiqui doit prevaloir sur les autres.

Si l'arret attaque devait etre interprete comme deduisant de cesconclusions de la demanderesse que la situation dans le temps d'untestament olographe ne devrait pas etre plus precise que ce qui estnecessaire pour la verification de la capacite du testateur et de lachronologie des testaments successifs, il reposerait sur une lectureinexacte de ces conclusions.

En effet, apres avoir enonce certaines fonctions de la condition de datedes testaments olographes, les conclusions de la demanderesse soutiennentque ces testaments doivent indiquer les jour, mois et an de leuretablissement, et, à tout le moins, renvoient à des decisions dejurisprudence qui exigent la reconstitution d'une periode de temps treslimitee, independamment de toute question de capacite de tester ou detestaments successifs.

Dans cette interpretation, en violant la foi due à ces conclusions,l'arret meconnaitrait egalement les articles 1317, 1319 et 1320 du Codecivil.

3. Enfin, l'arret attaque constate que le testament de P. D. intitule« Tellin 2000 » a ete depose au rang des minutes du notaire Jean-MichelMaus de Rolley.

Si l'arret attaque devait etre interprete comme deduisant de cetteconstatation que le testament litigieux remplirait la condition de dateprescrite par l'article 970 du Code civil, l'arret contiendrait un motifimprecis qui met la Cour dans l'impossibilite d'exercer son controle delegalite.

En effet, l'arret n'indique pas en quoi le depot du testament litigieux aurang des minutes du notaire permettrait de reconstituer les jour et moisdu testament, ou de situer son etablissement dans une periode de tempsplus limitee que l'annee 2000.

Dans cette interpretation, l'arret meconnaitrait egalement l'article 149de la Constitution.

III. La decision de la Cour

L'arret attaque ne considere ni que la demanderesse aurait admis dans sesconclusions de synthese d'appel que la determination du moment ou a eteetabli un testament olographe ne doit pas etre plus precise que ce qui estnecessaire pour verifier la capacite du testateur et la chronologie detestaments successifs ni que le depot du testament litigieux au rang desminutes du notaire Maus de Rolley aurait pour effet que ce testament doitetre tenu pour date au sens de l'article 970 du Code civil.

Pour le surplus, aux termes de cette disposition, le testament olographene sera point valable s'il n'est ecrit en entier, date et signe de la maindu testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

Il ressort de l'arret attaque et de l'arret d'avant dire droit du 19 mars2008, auquel l'arret attaque se refere, que P. D., qui est decede le 29mars 2001, a laisse un testament date du 1er novembre 1999, qui« respecte les conditions fixees par l'article 970 du Code civil » etdont « la validite n'est pas mise en cause », et un ecrit intitule« testament » qui ne porte comme element de datation que le millesime2000.

En considerant que, « des lors qu'il n'est nullement conteste que P. D.avait à tout moment de son existence la capacite de tester et que le seulecrit susceptible de venir en concurrence avec [le] document [litigieux]porte la date du 1er novembre 1999 [...], la mention `2000' est suffisantepour determiner avec la certitude requise quelle etait la derniere volontedu defunt », l'arret attaque justifie legalement sa decision « que letestament redige en 2000 sortit ses pleins et entiers effets et que,celui-ci etant le dernier en date, la succession de P. D. sera regleeconformement aux dispositions de ce testament ».

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de quatre cent nonante-cinq euroscinquante-huit centimes envers la partie demanderesse et à la somme decent sept euros quarante-deux centimes envers les parties defenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers ChristineMatray, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du treize decembre deux mille dix par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general delegue Philippe deKoster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+-------------------------------------------+
| M.-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
|---------------+-------------+-------------|
| M. Regout | Chr. Matray | Chr. Storck |
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13 DECEMBRE 2010 C.10.0167.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0167.F
Date de la décision : 13/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-12-13;c.10.0167.f ?
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