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13/12/2010 | BELGIQUE | N°S.10.0029.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 décembre 2010, S.10.0029.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0029.F

B. H.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, etablissement public dont le siege estetabli à Saint-Gilles, Tour du Midi,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,o

u il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige co...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0029.F

B. H.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, etablissement public dont le siege estetabli à Saint-Gilles, Tour du Midi,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 decembre 2009par la cour du travail de Bruxelles.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 10bis, specialement alineas 1er, 2 et 3, de l'arrete royalnDEG 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de surviedes travailleurs salaries ;

- articles 1er, 2, 3 et 4 de l'arrete royal du 14 octobre 1983 portantexecution de l'article 10bis de l'arrete royal nDEG 50 du 24 octobre 1967;

- articles 4, alineas 3 et 4, 51, 52 et 58 des lois coordonnees du11 aout 1923 sur les pensions militaires et tableau I annexe à ces loiscoordonnees ;

- article 2 de l'arrete royal nDEG 205 du 29 aout 1983 modifiant lalegislation relative aux pensions du secteur social ;

- articles 1er,1DEG, a), 2, S: 1er, alineas 1er, specialement c), et 6, 4et 9 de l'arrete royal nDEG 206 du 29 aout 1983 reglant le calcul de lapension du secteur public pour les services à prestations incompletes ;

* articles 33, 105, 107, 108, 144, 145 et 159 de la Constitution ;

* principe general du droit relatif à la separation des pouvoirs.

Decisions et motifs critiques

L'arret, reformant le jugement entrepris sauf en ce qui concerne lesdepens, fait droit à l'appel du defendeur, dit la demande originaire dudemandeur partiellement fondee seulement, dit que le demandeur n'a droitqu'à une pension de travailleur salarie calculee sur la base d'unecarriere de 3/45e à partir du 1er juin 2001, et condamne, dans cetteseule mesure, le defendeur à servir cette pension au demandeur, avec lesinterets de retard à calculer à partir de l'echeance des pensions, auxmotifs que

« L'article 10bis de l'arrete royal nDEG 50 applique le principe del'unite de carriere au calcul de la pension de retraite de travailleursalarie en cas de carriere mixte. En vertu de ce principe, la carriereprofessionnelle prise en consideration pour le calcul de la pension nepeut depasser l'unite [...]. En consequence de l'article 10bis, en cas decarriere mixte, si la totalisation des fractions representatives descarrieres reconnues dans le regime de travailleur salarie et dans l'autreregime depasse l'unite, il y a lieu de reduire à l'unite le nombred'annees de la carriere prise en consideration dans le regimede la pension de retraite de travailleur salarie », !e differend portant« exclusivement sur le nombre d'annees de la carriere militaire [dudemandeur] » ;

« Suivant les lois coordonnees du 11 aout 1923 sur les pensionsmilitaires :

- les annees de service actif sont calculees à partir du jour ou lemilitaire est admis à un cycle de formation comme officier ousous-officier ou est entre en service actif [...] ; sur cette base, lapension militaire [du demandeur] est calculee sur 24,5 annees de serviceactif ;

- les annees de service actif accomplies par tous les officiers sontmajorees à titre d'etudes preliminaires de deux ans [...] ; sur cettebase, la pension militaire [du demandeur] est calculee sur deux anneessupplementaires d'etudes preliminaires ;

- il est accorde une bonification de services admissibles pour ladetermination des droits à la pension egale au temps passe dans lepersonnel navigant de l'aviation ; cette bonification, qui ne peut excederdouze annees, est comptee comme services actifs [...] ; sur cette base, lapension militaire [du demandeur] est calculee sur douze anneessupplementaires de bonification ;

- tout le temps passe dans le personnel navigant de l'aviation et nedonnant droit ni à la bonification de services prevue par les deuxderniers alineas de l'article 4 ni à d'autres bonifications sera comptedouble dans le reglement des services pour l'obtention de la pension pouranciennete de service (article 51) ; sur cette base, la pension militaire[du demandeur] est calculee sur un certain nombre d'anneessupplementaires ; il s'agit de neuf annees suivant [le demandeur] et dedouze annees suivant [le defendeur] : c'est sur cette question que portele differend ;

[...] Suivant le tableau annexe aux lois coordonnees, la fraction dutraitement d'activite servant d'annuite pour le calcul de la pension estde 1/60e. Suivant les observations à ce tableau, toutefois, le maximum dela pension accordee aux militaires ayant fait partie du personnel navigantde l'aeronautique ne peut depasser :

- avec le benefice de l'article 4 et de l'article 58, les trois quarts dutraitement de base ;

- avec le benefice des articles 51 ou 52 ou de toutes autresbonifications, les 9/10e du traitement de base ;

Sur cette base, la pension militaire [du demandeur] est limitee à 9/10edu traitement de base » ;

« La fraction representative de la carriere militaire [du demandeur] apour

- numerateur : la duree des periodes, le pourcentage ou tout autre criteresur la base duquel la pension est accordee ;

- denominateur : le maximum de la duree des periodes, du pourcentage ou detout autre critere sur la base duquel une pension complete peut etreaccordee [...] ;

Le denominateur de la fraction representative de la carriere militaire [dudemandeur] est de 54 ;

Le numerateur de la fraction representative de la carriere militaire [dudemandeur] est de 50,5 [...], c'est-à-dire :

- 24,5 annees de service actif (article 4, alinea 1er, des loiscoordonnees sur les pensions militaires) ;

- 2 annees supplementaires pour etudes preliminaires (article 4, alinea2) ;

- 12 annees supplementaires de bonification pour le personnel navigant del'aviation (article 4, deux derniers alineas) ;

- 12 annees supplementaires de doublement pour le personnel navigant del'aviation (article 51) ;

[Le demandeur] calcule, lui, la duree de sa carriere militaire à 47,5annees. Il ne retient, en effet, que neuf annees de doublement pour lepersonnel navigant de l'aviation en application de l'article 51 [...] ;compte tenu de la limite maximum de 54 annees, [le demandeur] ajoute 9annees supplementaires seulement, en application de l'article 51 (54-45).C'est pourquoi, suivant [le demandeur], la duree de sa carriere militaireest limitee à 47,5 annees (24,5 + 2 + 12 + 9) ;

Cette methode de calcul sera rejetee parce que :

- la pension militaire [du demandeur] n'est pas limitee aux trois quartsde 60 : il beneficie en effet de l'article 4 mais aussi de l'article 51 ;

Les observations au tableau annexe aux lois coordonnees, en ce quiconcerne le personnel navigant de l'aviation qui beneficie de l'article 4,ne s'appliquent pas : seules s'appliquent les observations qui concernentle personnel navigant de l'aviation qui beneficie aussi de l'article 51 :la pension est donc limitee à 9/10e de 60, et pas aux trois quarts de60 ;

- la limitation aux trois quarts de 60 est etrangere à la pension [dudemandeur] ; elle ne s'applique pas ; elle ne joue aucun role à aucunstade du calcul ;

[...] Si l'on applique d'abord le doublement, il porte sur douze anneesparce que 38,5 augmente de 12 n'atteint pas la limite de 54 » ;

« Dans sa note du 23 novembre 2000, le ministere des Finances fixe toutcomme [le demandeur] à 47,5/54 la fraction specifique exprimantl'importance de la pension militaire en `duree simple non reduite sansaugmentation de pourcentage' ; peut-etre le ministere des Finances a-t-ilapplique la methode de calcul preconisee par [le demandeur] ; mais la courdu travail n'est liee ni par la methode de calcul ni par la fractionretenue par le ministere des Finances ;

Lorsque [le defendeur] statue sur la pension de travailleur salarie [dudemandeur] à partir du 1er juin 2001 et que [le demandeur] conteste cesdecisions devant la juridiction du travail, il nait entre [le demandeur]et [le defendeur] un litige sur le montant de la pension à partir decette date ; pour trancher ce litige, la juridiction du travail appliqueaux faits de la cause les dispositions legales pertinentes et, le casecheant, elle interprete ces dispositions ; en particulier, tout ce quireleve du pouvoir d'appreciation de l'institution de securite sociale estsoumis au controle du juge ; dans l'interpretation de ces dispositions, lejuge n'est pas lie par l'interpretation qui en est donnee par des tiers,et en particulier par d'autres administrations :

C'est au juge qu'il appartient de statuer sur le droit subjectif del'assure social à la pension qu'il demande (articles 144 et 145 de laConstitution) ; c'est en effet au juge et non à des tiers tels qu'uneautre administration qu'il appartient d'interpreter les dispositionslegales applicables et d'apprecier les faits [...] ; en particulier, lejuge n'est pas lie par l'interpretation des dispositions qui est donneepar une administration etrangere au proces, fut-ce dans une decision decette administration ; si le juge ne partage pas l'interpretation del'administration, c'est-à-dire s'il estime cette interpretation contraireà la loi, il l'ecarte (article 159 de la Constitution) ;

Ce qui compte c'est que, dans les faits, le ministere des Finances paye[au demandeur] une pension militaire complete ; pour juger, la juridictiondu travail tient compte de ce fait ; elle n'a pas à tenir compte, enoutre, pour l'application de l'article 10bis de l'arrete royal nDEG 50 etle calcul de la pension de salarie [du demandeur], de la methode de calculappliquee par le ministere des Finances pour arriver à ce resultat » ;

« La fraction representative de la carriere militaire [du demandeur] estde 50,5/54e, ou de 42,08/45e ; la fraction representative de la carrieresalariee [du demandeur] n'est pas contestee, il s'agit de 15/45e ; letotal des fractions representatives de la carriere [du demandeur] s'eleveà 57,08/45e (42,08/45e + 15/45e) ; ce total doit etre arrondi à 57/45e.Il depasse l'unite de 45/45e ; la carriere professionnelle salariee priseen consideration pour le calcul de la pension de travailleur salarie seradonc diminuee d'autant d'annees qu'il faut pour reduire le total de 57/45eà l'unite de 45/45e ; la carriere professionnelle sera reduite de douzeannees (57/45e-45/45e) ; la carriere de salarie [du demandeur], de quinzeannees, est ainsi reduite à trois annees (15-12) ».

Griefs

L'article 10bis, alinea 1er, de l'arrete royal nDEG 50 du 24 octobre 1967relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariesdispose que, lorsque le travailleur salarie peut pretendre à une pensionde retraite en vertu de cet arrete et à une pension de retraite ou à unavantage en tenant lieu en vertu d'un ou de plusieurs autres regimes etlorsque le total des fractions qui pour chacune de ces pensions enexpriment l'importance depasse l'unite, la carriere professionnelle quiest prise en consideration pour le calcul de la pension de retraite commetravailleur salarie est diminuee d'autant d'annees qu'il est necessairepour reduire le total à l'unite.

Aux termes du deuxieme alinea de cet article, la fraction visee àl'alinea precedent exprime le rapport entre la duree des periodes, lepourcentage ou tout autre critere, à l'exclusion du montant, pris enconsideration pour la fixation de la pension accordee et le maximum de laduree, du pourcentage ou de tout autre critere sur la base duquel unepension complete peut etre accordee. Ainsi, s'applique au calcul de lapension de retraite d'un travailleur salarie le principe de l'unite decarriere en vertu duquel la carriere prise en consideration ne peutdepasser l'unite.

En consequence, la carriere prise en consideration pour le calcul de lapension de retraite du travailleur salarie ne pouvant, pour un homme,depasser quarante-cinq quarante-cinquiemes, en cas de carriere mixte, sile total des fractions representatives reconnues dans le regime de pensiondes travailleurs salaries et dans un autre regime excede cette limite, ily a lieu, pour ne pas depasser l'unite, de reduire le nombre d'annees dela carriere prise en consideration dans le regime de retraite dutravailleur salarie.

Pour le calcul, la fraction representative de la carriere accomplie tantdans le regime de la pension des travailleurs salaries que dans un autreregime a pour denominateur le maximum de la duree des periodes, dupourcentage ou de tout autre critere sur la base duquel une pensioncomplete peut etre accordee.

L'article 2, S: 3, de l'arrete royal du 14 octobre 1983 portant executionde l'article 10bis de l'arrete royal nDEG 50 du 24 octobre 1967 prevoitque, par pension complete dans un autre regime, il y a lieu d'entendre lapension qui, sans tenir compte d'allocations, de supplements ou deprestations d'une autre nature que la pension, atteint le montant qui peutetre accorde dans la categorie à laquelle le beneficiaire appartient.

L'article 3 du meme arrete royal du 14 octobre 1983 dit encore que

« Chacune des fractions visees au premier alinea de l'article 10bis estmultipliee par le denominateur de la fraction prise en consideration pourle calcul de la pension de travailleur salarie.

Lorsque celle-ci est calculee sur la base de fractions ayant desdenominateurs differents, les fractions sont prealablement reduites auplus eleve de ces denominateurs et additionnees. Le nombre d'annee àdeduire de la carriere professionnelle est egal à la difference positive,arrondie à l'unite inferieure, entre la somme des produits obtenus enapplication de l'alinea precedent et le denominateur ou le plus grand desdenominateurs sur la base duquel la pension comme travailleur salarie estcalculee ».

Par ailleurs, en vertu de l'article 4, alineas 3 et 4, des loiscoordonnees du 11 aout 1923 sur les pensions militaires, pour ladetermination des droits à la pension, il est accorde aux militaires qui,à partir de la promulgation de ces lois, auront fait partie du personnelnavigant de l'aviation, une bonification de services administratifs egaleau temps passe dans le cadre de ce personnel qui, sans qu'elle puisseexceder douze annees, sera comptee comme services actifs, tandis que,suivant l'article 51, alinea 3, des memes lois coordonnees, tout le tempspasse dans le cadre de ce personnel navigant de l'aviation et ne donnantdroit ni à la bonification de services prevue par les troisieme etquatrieme alineas de l'article 4, ni au benefice de l'article 51 et del'article 52, ni à tout autre bonification, sera compte double dans lereglement des services pour l'obtention de la pension pour anciennete deservice.

Or, en vertu du tableau I annexe à ces lois coordonnees, la fraction dutraitement d'activite servant d'annuite pour le calcul de la pensionmilitaire est fixe en soixantieme, alors cependant que, suivant letableau, le maximum de la pension accordee aux militaires ayant faitpartie du personnel navigant de l'aeronautique ne peut, avec le beneficede l'article 4, alinea 3, et de l'article 58, depasser les trois quarts dutraitement de base, ni les neuf dixiemes de ce traitement avec le beneficedes articles 51 et 52 ou de toutes autres bonifications.

Premiere branche

Il suit de ces dispositions que, lorsqu'un militaire de carriere ayantfait partie du cadre du personnel navigant de l'aviation beneficie del'application de l'article 51 des lois coordonnees sur les pensionsmilitaires, la fraction representative de sa carriere dans ce regime depension a pour denominateur le nombre cinquante-quatre representant lesneuf dixiemes de soixante.

Mais il s'en deduit egalement que, la carriere militaire etant calculee ensoixantiemes, si, comme le veut l'article 51, il y a lieu de reduire ledenominateur de la fraction exprimant cette carriere encinquante-quatriemes, afin de ne pas depasser le maximum des 9/10eautorise, il s'impose aussi, en application du principe de limitation, dereduire le numerateur à due concurrence, celui-ci ne pouvant des lors pasetre egal à la somme des annees de services effectifs et des annees debonification, mais devant aussi etre reduit en application du principe delimitation prevu par l'article 51 des lois coordonnees et, ensuite,converti en quarante-cinquiemes, comme l'exigent les articles 10bis del'arrete royal nDEG 50, 2 et 3 de l'arrete royal du 14 octobre 1983. Cecirevient à appliquer, arithmetiquement, une simple regle de trois.

Il s'ensuit que l'arret, qui fixe la carriere militaire du demandeur à50,5/54e, par addition, sans reduction, des annees de services effectifset des bonifications, au numerateur de la fraction exprimant cettecarriere militaire, tout en retenant, sans doute exactement, commedenominateur de ladite fraction, le chiffre cinquante-quatre, exprimant lalimite imposee par l'article 51 des lois coordonnees sur les pensionsmilitaires, à cette carriere exprimee en soixantiemes, et en deduit quela pension de travailleur salarie à laquelle le demandeur peut pretendre,en raison de l'exercice, durant quinze ans, d'une telle activite, ne luidonne droit qu'à une pension dans ce secteur calculee sur trois annees,alors que l'exacte application des dispositions legales lui assurait unepension de travailleur salarie calculee sur la base d'une carriere de sixannees, meconnait les articles 4, 51, 52 des lois coordonnees sur lespensions militaires, le tableau I annexe à ces lois coordonnees et sesobservations, les articles 10bis de l'arrete royal nDEG 50 du 24 octobre1967, 2 et 3 de l'arrete royal du 14 octobre 1983.

Seconde branche

L'article 2 de l'arrete royal nDEG 205 du 29 aout 1983 modifiant lalegislation relative aux pensions du secteur social a introduit l'article10bis dans l'arrete royal nDEG 50 du 24 octobre 1967 qui prevoit que :

« Lorsque le travailleur salarie peut pretendre à une pension deretraite en vertu du present arrete et à une pension de retraite ou à unavantage en tenant lieu en vertu d'un ou de plusieurs autres regimes etlorsque le total des fractions qui pour chacune de ces pensions enexpriment l'importance depasse l'unite, la carriere professionnelle quiest prise en consideration pour la pension de retraite comme travailleursalarie est diminuee d'autant d'annees qu'il est necessaire pour reduireledit total à l'unite.

La fraction visee à l'alinea precedent exprime le rapport entre la dureedes periodes, le pourcentage ou tout autre critere à l'exclusion dumontant pris en consideration pour la fixation de la pension accordee etle maximum de la duree, du pourcentage ou de tout autre critere sur labase duquel une pension complete peut etre accordee.

[...] Pour l'application du present article, il y a lieu d'entendre paràutre regime' tout autre regime belge en matiere de pension de retraiteet de survie, à l'exclusion de celui des independants [...].

Le Roi determine :

1DEG dans quels cas la reduction visee au present article n'est pasapplicable ;

2DEG de quelle fac,on le nombre d'annees civiles de la carriereprofessionnelle de travailleur salarie est diminue ;

3DEG quelles fractions de pensions accordees en vertu d'autres regimes nesont pas prises en consideration pour l'application du present article ;

4DEG ce qu'il y a lieu d'entendre par pension complete dans un autreregime ».

Selon le rapport au Roi precedant cet arrete,

« [L'article 2] introduit le principe de l'unite de carriere qui trouveraainsi son application concrete dans le regime de pension des travailleurssalaries. En effet, c'est ce dernier regime qui est considere commeresiduaire.

Autrement dit, c'est lors de la decision à prendre en vue de l'octroi dela pension des travailleurs salaries qu'il conviendra de proceder à latotalisation des carrieres reconnues dans les autres regimes, àl'exception de celui des travailleurs independants, et d'ajuster lacarriere prise en consideration en regime salarie afin de ne pas depasserl'unite. Ce principe qui est dejà en fait applique aux carrieresprofessionnelles homogenes comme travailleur salarie est etendu auxcarrieres mixtes [...].

Eu egard à la diversite des situations qui peuvent se presenter dans lesdivers regimes de pension, le pouvoir de concretiser l'application de ceprincipe est confie au Roi ».

Il resulte de ces dispositions, mais aussi des articles 2 et 4 de l'arreteroyal nDEG 206 reglant le calcul de la pension du secteur public dans lesservices à prestations incompletes, de l'article 10bis de l'arrete royalnDEG 50 et des articles 4 et 51 des lois coordonnees sur les pensionsmilitaires que c'est au ministre des Finances qu'il appartient de fixer lafraction d'importance de la carriere militaire et que ni le defendeur nila juridiction du travail saisie d'un litige relatif à la pension deretraite du regime des travailleurs salaries opposant le defendeur à untravailleur salarie ayant poursuivi une carriere mixte, la carrieremilitaire etant consideree comme principale en toute hypothese et leregime de pension de retraite des travailleurs salaries n'etant queresiduaire, [ne peuvent] ecarter la fraction d'importance de la carrieremilitaire etablie par le ministre des Finances pour y substituer une autrefraction dont le numerateur different est la somme des annees de serviceseffectifs et des annees de bonification, tout en conservant ledenominateur retenu par ce ministre.

Il s'ensuit que l'arret, qui ecarte la fraction d'importance de lacarriere militaire fixee par le ministre des Finances, seul competent àcet effet, et y substitue une fraction dont le numerateur, different, estle resultat de la somme des annees de services effectifs et des annees debonification calculees en soixantiemes, commet un exces de pouvoir, violele principe de la separation des pouvoirs et meconnait toutes lesdispositions visees au moyen.

Second moyen

Dispositions legales violees

* articles 1319 et 1320 du Code civil ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret, reformant le jugement entrepris sauf en ce qui concerne lesdepens, declare l'appel du defendeur fonde, dit la demande originaire dudemandeur partiellement fondee seulement, dit que le demandeur n'a droità une pension de retraite de travailleur salarie que calculee sur la based'une carriere de 3/45e à partir du 1er juin 2001 et condamne ledefendeur à payer au demandeur cette pension, outre les interets deretard à calculer à partir de l'echeance des pensions, aux motifs que

« [Le demandeur] calcule, lui, la duree de sa carriere militaire à 47,5annees. Il ne retient que neuf annees de doublement pour le personnelnavigant de l'aviation en application de l'article 51. Selon lui, eneffet, la pension militaire doit etre :

- d'abord, determinee sur la base des annees de service effectif (24, 5),des annees supplementaires pour etudes (2) et des annees supplementairesdu personnel navigant de l'aviation (12) conformement à l'article 4 deslois coordonnees, c'est-à-dire sur la base d'une carriere de 38,5 annees(24,5 + 2 + 12) ;

- puis augmentee de 20 p.c. pour annees d'activite dans le graded'officier conformement à l'article 58 des lois coordonnees,c'est-à-dire portee à 46,2 annuites (38,5 + 20 p.c. de 38,5) ;

- alors limitee aux trois quarts de 60, en application des observations autableau annexe aux lois coordonnees pour le personnel navigant del'aviation qui beneficie de l'article 4, c'est-à-dire à 45 annees (60 X.) ;

- ensuite, determine sur la base des annees supplementaires du personnelnavigant de l'aviation, de l'article 51 des lois coordonnees, en l'espece12 au plus ;

- enfin limitee à 9/10e de 60 conformement au tableau annexe aux loiscoordonnees pour le personnel navigant de l'aviation qui beneficie del'article 51, c'est-à-dire à 54 annees (60 X 9/10e) ;

Compte tenu de la limite maximum de 54 annees, [le demandeur] ajoute neufannees supplementaires seulement en application de l'article 51 (54-45).C'est pourquoi, suivant [le demandeur], la duree de sa carriere militaireest limitee à 47,5 annees (24,5 + 2 +12+ 9) ;

Cette methode de calcul sera rejetee parce que :

- la pension militaire [du demandeur] n'est pas limitee aux trois quartsde 60 : il beneficie en effet de l'article 4 mais aussi de l'article 51.Les observations au tableau annexe aux lois coordonnees qui concernent lepersonnel navigant de l'aviation qui beneficie de l'article 4 nes'appliquentpas ; seules s'appliquent les observations qui concernent le personnelnavigant de l'aviation qui beneficie aussi de l'article 51. La pension estdonc limitee à 9/10e de 60, et non aux trois quarts de 60 ;

- la limitation aux trois quarts de 60 est etrangere à la pension [dudemandeur], elle ne s'applique pas, elle ne joue aucun role à aucun stadedu calcul ;

- l'augmentation du montant de la pension pour annees d'activite dans legrade d'officier concerne exclusivement le montant de la pension ; elleest etrangere à la duree de la pension et elle ne s'applique à aucunstade du calcul ;

- l'augmentation du montant de la pension ne concerne et n'augmente pas laduree de la carriere, le nombre d'ànnuites' à prendre en considerationpour le calcul de la pension ;

Meme si cette augmentation du montant de la pension jouait un role dans lecalcul de la duree de la carriere, ce qui n'est pas le cas, aucune raisonne conduit à appliquer d'abord l'augmentation de l'article 58, puis ledoublement de la duree de la carriere de l'article 51. Et si l'on appliqued'abord le doublement, il porte sur douze annees parce que 38,5 augmentede 12 n'atteint pas la limite de 54 ».

Griefs

Dans ses conclusions de synthese d'appel, le demandeur n'a pas soutenuqu'il s'imposait, apres avoir pris en compte les annees de serviceseffectifs et les bonifications pour etudes preliminaires et appartenanceau personnel navigant de l'aviation beneficiant de l'article 4 des loiscoordonnees sur les pensions militaires, d'appliquer l'augmentation de 20p.c. pour annee d'activite dans le grade d'officier, conformement àl'article 58 des lois coordonnees, pour porter erronement le total à 46,2annees, et ensuite appliquer le principe prevu par les observations autableau I annexe à ces lois pour le personnel navigant de l'aviation.

En effet, apres avoir releve expressement : « cette derniere donnee ducalcul du montant [à savoir la majoration de 20 p.c. de l'article 58]n'entre pas en ligne de compte [pour le calcul] de la fraction applicable», et avoir rappele que « l'article 10bis de l'arrete royal nDEG 50 du24 octobre 1967 s'exprime [...] par l'application du principe delimitation apres application du principe de calcul des fractions pourchacune des pensions. C'est exactement ce qu'a decide le tribunal dutravail dans son jugement du 22 novembre 2005 (R.G.nDEG 1703/2000 et 712/2001) : `le tribunal estime en effet que les anneesde bonification doivent etre prises en consideration, puisqu'elles sontintegrees dans le calcul de la carriere permettant de determiner lemontant de la pension militaire'. L'arrete royal nDEG 205 modifiant lalegislation relative aux pensions du secteur social publie au Moniteurbelge du 6 septembre 1983 precisait à cet egard, dans les commentaires del'article 2 (rapport au Roi) : `C'est lors de la decision à prendre envertu de l'octroi de la pension de travailleur salarie qu'il conviendra deproceder à la totalisation des carrieres reconnues dans les autresregimes'. L'avis du Conseil d'Etat, en son point 5 du susdit rapport,s'exprimait comme suit : `L'intention serait de limiter à l'unite lasomme des fractions arithmetiques relatives aux annees entrant en ligne decompte pour le calcul des pensions de regimes differents et de porter endeduction de la pension dans le secteur des travailleurs salaries lenombre d'annees qui excede cette unite'. [Le demandeur] ne reclame riend'autre que de voir correctement appliquees, avant que lui soit appliquele principe de limitation, les regles qui regissent les fractionsarithmetiques relatives aux annees entrant en ligne de compte pour lecalcul des pensions des regimes differents dont il releve. [...] Pour cequi concerne le [demandeur] :

- il n'est pas conteste que la pension militaire est calculee sur la based'une carriere calculee en differentes sortes d'annees et comptees autotal en 60 tantiemes (...) ;

- c'est la prise en compte maximale de 9/10e de 60 tantiemes qui donne ledenominateur 54 ; ce principe n'etait pas conteste par [le defendeur][...]. Dans le cas [du demandeur], l'administration des pensions acommunique [au defendeur] une fraction d'importance de 47,5/54 ;

La `note pour le 29e bureau' invoquee [par le defendeur] justified'ailleurs de cette maniere l'utilisation du denominateur 54 :

- 9/10e de 60 tantiemes au maximum peut etre obtenu pour le personnelnavigant, de sorte que, dans le numerateur, ne peuvent etre retenues queneuf annees (article 51) au maximum puisque, au denominateur egalement,seulement neuf annees ont ete retenues, 54 etant l'addition de 45 + 9annees maximum ;

- La fraction d'importance communiquee par l'administration des pensions[au defendeur] en vertu de l'article 4 de cet arrete royal et de la notepour le 29e bureau, soit 47,5/54, est correcte parce qu'elle estconstituee comme suit :

38,5 + 9 = 47,5

45+9 54 »,

il ajoutait :

« Le calcul de composante des carrieres doit encore tenir compte destreize annees prises en compte par [le defendeur] pour le calcul de lapension dans le regime des travailleurs salaries, soit 13/45e ;

Le calcul des annees à rejeter doit ensuite etre applique de la manieresuivante :

[...] 47,5/54 + 13/54 = (47,5 X 45) + (13 X 54) = (2137,5 + 702) =

54 X 45 2430

= 2839,5 = 1,1685 X 45 = 52,58

2430

Le solde de 52,58 doit etre arrondi vers le bas à 52 ;

Nombre d'annees à rejeter : 52 - 45 = 7 ;

Nombre d'annees à lui accorder : 13 - 7 = 6 ».

Le demandeur n'a soutenu ni que sa pension militaire devait etre limiteeaux trois quarts de 60 ni qu'il y avait lieu d'augmenter la duree de sacarriere militaire de 20 p.c. en execution de l'article 58, ayant aucontraire indique que seul le montant de sa pension militaire etaitaugmente de ce coefficient, ce qui restait etranger au calcul de lafraction d'importance de sa carriere militaire, les calculs qu'il aproposes et qui aboutissaient au meme resultat que celui communique par leministere des Finances tenant compte des annees de bonification del'article 51 mais calculees conformement aux observations au tableau I deslois coordonnees.

Il s'ensuit que, par les motifs repris au moyen, l'arret ajoute auxconclusions de synthese d'appel du demandeur des elements qu'elles necontiennent pas et leur donne une interpretation qui n'est pas conciliableavec leurs termes. Il meconnait ainsi la foi qui leur est due et viole lesarticles 1319 et 1320 du Code civil, ne justifiant pas legalement sadecision de rejeter le calcul propose par le demandeur.

En toute hypothese, par ces motifs, il ne rencontre pas regulierement lesconclusions d'appel de synthese du demandeur et meconnait l'article 149 dela Constitution.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

L'article 10bis, alinea 1er, de l'arrete royal nDEG 50 du 21 octobre 1967relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariesdispose que, lorsque le travailleur salarie peut pretendre à une pensionde retraite en vertu de cet arrete et à une pension de retraite ou à unavantage en tenant lieu en vertu d'un ou de plusieurs autres regimes etlorsque le total des fractions qui pour chacune de ces pensions en exprimel'importance depasse l'unite, la carriere professionnelle qui est prise enconsideration pour le calcul de la pension comme travailleur salarie estdiminuee d'autant d'annees qu'il est necessaire pour reduire le total àl'unite.

Aux termes du deuxieme alinea de cet article, la fraction visee àl'alinea precedent exprime le rapport entre la duree des periodes, lepourcentage ou tout autre critere, à l'exclusion du montant, pris enconsideration pour la fixation de la pension accordee et le maximum de laduree, du pourcentage ou de tout autre critere sur la base duquel unepension complete peut etre accordee.

Pour le calcul que ces dispositions prescrivent en vue d'assurer lerespect du principe de l'unite de carriere, la fraction representative dela carriere accomplie tant dans le regime de pension de travailleurssalaries que dans un autre regime a pour numerateur la duree des periodes,le pourcentage ou tout autre critere, à l'exclusion du montant, pris enconsideration pour la fixation de la pension accordee et pour denominateurle maximum de la duree, du pourcentage ou de tout autre critere sur labase duquel une pension complete peut etre accordee.

Le choix des criteres formant le numerateur et le denominateur permet àla fraction, conformement au but que la loi lui assigne, d'exprimerl'importance de la pension qu'elle represente.

Ce but ne serait pas atteint si des regles affectant le calcul dunumerateur ou du denominateur affectaient de maniere analogue l'autreelement du rapport qu'exprime la fraction.

L'article 4, alinea 2, des lois coordonnees du 11 aout 1923 sur lespensions militaires prevoit que, pour la determination des droits à lapension, les annees de service effectif accomplies par tous les officierssont majorees, à titre d'etudes preliminaires, de deux ans.

En vertu des troisieme et quatrieme alineas de cet article, il est accordeaux militaires qui, à partir de la promulgation desdites loiscoordonnees, auront fait partie du personnel navigant de l'aviation unebonification de services administratifs egale au temps passe dans le cadrede ce personnel, qui, sans qu'elle puisse exceder douze annees, seracomptee comme services actifs.

Aux termes de l'article 51, alinea 3, des memes lois, tout le temps passedans le cadre du personnel navigant de l'aviation et ne donnant droit, nià la bonification des services prevue par les troisieme et quatriemealineas de l'article 4, ni au benefice de l'article 51 et de l'article 52,ni à toute autre bonification, sera compte double dans le reglement desservices pour l'obtention de la pension pour anciennete de service.

Suivant le tableau I annexe à ces lois, la fraction du traitementd'activite servant d'annuite pour le calcul de la pension militaire estfixee en soixantiemes.

Ce tableau precise toutefois que le maximum de la pension accordee auxmilitaires ayant fait partie du personnel navigant de l'aeronautique nepeut, avec le benefice de l'article 4, alinea 3, et de l'article 58,depasser les trois quarts du traitement de base, ni les neuf dixiemes dece traitement avec le benefice des articles 51 et 52 ou de toutes autresbonifications.

Il s'ensuit que, lorsqu'un militaire ayant fait partie du cadre dupersonnel navigant de l'aviation beneficie de l'application de l'article51 des lois coordonnees sur les pensions militaires, la fractionrepresentative de sa carriere dans ce regime de pension a pourdenominateur, non le nombre soixante ou le nombre quarante-cinq,representant les trois quarts de soixante, mais le nombrecinquante-quatre, representant les neuf dixiemes de soixante.

L'arret considere, sans etre critique, que le demandeur, qui faisaitpartie du personnel navigant de l'aviation, a beneficie pour l'obtentionde sa pension militaire pour anciennete de service de l'application del'article 51 des lois coordonnees du 11 aout 1923, de sorte que ledenominateur de la fraction representative de cette pension estcinquante-quatre.

En constatant que le demandeur peut se prevaloir dans le cadre dupersonnel navigant de l'aeronautique de 24,5 annees de service actif, dedeux annees d'etudes preliminaires, de douze annees de bonification autitre de l'article 4 et de douze annees de bonification au titre del'article 51, l'arret justifie legalement sa decision de fixer à 50,5 lenumerateur de cette fraction.

Quant à la seconde branche :

Aux termes de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunauxn'appliquent les arretes et reglements generaux, provinciaux et locauxqu'autant qu'ils seront conformes aux lois.

En appreciant, sur la base des dispositions legales et reglementairesvisees en reponse à la premiere branche, les faits qui lui etaient soumisafin de determiner la fraction exprimant l'importance de la pensionmilitaire du demandeur, sans s'arreter à celle qui avait ete fixee par leministre des Finances, l'arret ne viole aucune des dispositions legales etne meconnait pas le principe general du droit vises au moyen, en cettebranche.

Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Dans sa requete introductive d'instance, à laquelle il se referait en sesconclusions d'appel, le demandeur a expose la these que l'arret lui pretedans les motifs que critique le moyen.

L'arret n'a pu, des lors, meconnaitre la foi due à ces conclusions.

Pour le surplus, par les motifs vises en reponse à la premiere branche dupremier moyen, l'arret repond auxdites conclusions.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour,

Rejette le pourvoi ;

Vu l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, condamne le defendeur auxdepens.

Les depens taxes à la somme de deux cent septante-quatre euroscinquante-deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme dedeux cent soixante-sept euros trente-sept centimes envers la partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers ChristineMatray, Martine Regout, Alain Simon et Gustave Steffens, et prononce enaudience publique du treize decembre deux mille dix par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general delegue Philippe deKoster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+-------------------------------------------+
| M.-J. Massart | G. Steffens | A. Simon |
|---------------+-------------+-------------|
| M. Regout | Chr. Matray | Chr. Storck |
+-------------------------------------------+

13 DECEMBRE 2010 S.10.0029.F/23


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.10.0029.F
Date de la décision : 13/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-12-13;s.10.0029.f ?
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