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13/12/2010 | BELGIQUE | N°S.10.0053.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 décembre 2010, S.10.0053.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0053.F

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public dont le siegeest etabli à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

FRIGISTAR INDUSTRIES, societe anonyme, anciennement denommee U.S.A.Distribution, dont le siege social est etabli à Bruxelles, avenue Louise,149,



defenderesse

en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0053.F

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public dont le siegeest etabli à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

FRIGISTAR INDUSTRIES, societe anonyme, anciennement denommee U.S.A.Distribution, dont le siege social est etabli à Bruxelles, avenue Louise,149,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 janvier 2010par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 10, 11, 149 et 159 de la Constitution ;

- article 63, S: 1er, de la loi du 21 decembre 1994 portant desdispositions sociales ;

- articles 1er et 2 de l'arrete royal du 23 decembre 1994 portantexecution du chapitre II du titre IV de la loi du 21 decembre 1994 portantdes dispositions sociales.

Decisions et motifs critiques

L'arret decide que l'engagement de la dame V., le 23 avril 1996,remplissait les conditions requises par l'article 63, S: 1er, de la loi du21 decembre 1994 pour beneficier de la reduction de cotisations sociales,malgre le non-renvoi à l'Office national de l'emploi de la carted'embauche dans le delai fixe par l'article 2 de l'arrete royal du 23decembre 1994 portant execution de la loi du 21 decembre 1994 et, par voiede consequence, confirme le jugement entrepris et deboute le demandeur deson action en paiement de la somme de 13.139,67 euros representant lescotisations dues, augmentee des majorations et des interets legaux depuisle 7 juin 2001 et des depens, aux motifs que

«Malgre la question posee par l'arret du 14 janvier 2009, [le demandeur]ne s'explique pas sur le caractere proportionne de la mesure(c'est-à-dire la consequence de l'abstention de renvoyer la carted'embauche à l'Office national de l'emploi dans le delai de soixantejours).

Cette consequence est disproportionnee lorsqu'il s'avere que lesconditions de fond du plan d'embauche sont remplies parce que, comme c'estnormalement le cas, le travailleur qui beneficiait des allocations dechomage depuis plus de deux ans au jour de la carte d'embauche enbeneficie toujours à l'engagement, alors que la preuve de ce fait nepresente aucune difficulte au-delà du delai de soixante jours (enl'espece, l'employeur a obtenu l'attestation de l'Office national del'emploi en novembre 2009, treize ans apres les faits ; les informationssont normalement conservees durant toute la carriere du travailleur,notamment pour calculer sa pension).

On laissera de cote la question, non pertinente en 1996, si la procedureadministrative et sa lourde consequence etaient necessaires alors que desprocedures plus aisees mettant par exemple en oeuvre la banque-carrefourde la securite sociale pourraient etre possibles.

En tout cas, meme en 1996, l'arrete royal aurait pu infliger d'autresmesures aux employeurs qui remplissaient les conditions de fond du pland'embauche mais s'abstenaient d'accomplir (ou de prouver accomplir)correctement les demarches pour le prouver. L'arrete royal aurait pureduire l'avantage, reporter la prise de cours de l'avantage jusqu'àl'envoi de la carte d'embauche, infliger une amende administrative ou unemajoration de cotisations, permettre la prise en consideration decirconstances particulieres pour attenuer la mesure, etc.

Ces autres mesures auraient permis, elles aussi, d'atteindre le butrecherche par le legislateur (la preuve) ainsi que par l'autoritereglementaire (diligenter la procedure, permettre la verification rapidepar l'employeur des conditions de fond, permettre le controle rapide etaise par [le demandeur] de ces conditions), dans le cadre de l'objectifgeneral du plan d'embauche (l'embauche et la resorption du chomage, pas lepiege pour les employeurs).

La mesure disproportionnee cree une difference de traitement injustifieeentre employeurs qui remplissent les conditions de fond du plan d'embaucheselon qu'ils ont ou non renvoye (ou prouve avoir renvoye) la carted'embauche dans le delai fixe. Certes, ces employeurs se trouvent dans dessituations objectivement differentes : les uns ont rempli leur obligation,les autres pas. Mais, pour les motifs enonces ci-dessus, la consequence del'abstention des derniers est trop lourde, la difference entre les deuxcategories d'employeurs ne la justifie pas.

Dans cette mesure, l'article 2 de l'arrete royal du 23 decembre 1994portant execution du chapitre II du titre IV de la loi du 2 decembre 1994portant des dispositions sociales est contraire aux articles 10 et 11 dela Constitution.

Conformement à l'article 159 de la Constitution, il n'en sera pas faitapplication ».

Griefs

Premiere branche

Comme le rappelle l'arret, l'Office national de l'emploi a delivre le12 avril 1996 à la dame V. une carte attestant qu'elle remplissait lesconditions des articles 60 à 64 de la loi du 21 decembre 1994, del'article 63,S: 1er, plus particulierement, pour etre embauchee sous le benefice d'unereduction des cotisations sociales.

Selon l'article 1er, alinea 4, de l'arrete royal du 23 decembre 1994 :« La carte d'embauche reste valable trois mois, à compter de la date dedelivrance, dans les situations visees au premier alinea et au deuxiemealinea, 2DEG. La duree de validite de la carte d'embauche peut etreprolongee pour des periodes de trois mois pour autant que le demandeurd'emploi demontre qu'il remplit encore et toujours les conditions posees.

La validite de la carte d'embauche expire apres l'engagement aupres del'employeur qui beneficie de l'avantage de la carte. Le demandeur d'emploine peut obtenir une nouvelle carte d'embauche que s'il demontre qu'ilremplit encore toujours les conditions posees ».

L'article 2 dispose que :

« Pour pouvoir beneficier des avantages vises dans la loi du21 decembre 1994 susmentionnee, l'employeur est oblige d'envoyer la carted'embauche dument completee au bureau du chomage competent de l'Officenational de l'emploi, au plus tard le soixantieme jour suivant le jour dudebut de l'engagement.

Pour le calcul du delai vise à l'alinea precedent, il est tenu compte dela date de la poste ».

Il ressort de ces dispositions que l'obligation d'envoyer au bureau duchomage la carte d'embauche dument completee dans un delai de soixantejours suivant l'engagement n'est pas, contrairement à ce qu'affirmel'arret, une regle de pure forme mais bien une regle de fond en ce sensque le bureau de chomage doit pouvoir verifier qu'au moment de sonengagement, le demandeur d'emploi possedait une carte d'embauche encorevalide.

En effet, la carte d'embauche d'une duree limitee et l'obligation pourl'employeur de l'envoyer au bureau de chomage dans les soixante jours del'engagement ont, comme l'indique l'article 1er de l'arrete royal du23 decembre 1994, pour objectif d'accelerer la remise au travail et deverifier que le travailleur remplit encore les conditions pour uneembauche sous le benefice de l'article 63, S: 1er, de la loi du 21decembre 1994.

Le critere de differenciation de l'employeur selon qu'il envoie oun'envoie pas à l'Office national de l'emploi la carte d'embauche dans undelai de soixante jours repond par consequent à une exigence de fond,objective et raisonnablement justifiee en rapport avec la perte derecettes que represente pour le demandeur la reduction substantielle descotisations.

Il s'ensuit que l'arret n'a pu legalement decider de ne pas appliquerl'article 2 de l'arrete royal du 23 decembre 1994 aux motifs qu'il seraitcontraire aux articles 10 et 11 de la Constitution car, en exigeantl'envoi dans un delai de soixante jours de la carte d'embauche, ilcreerait une difference de traitement injustifiee entre l'employeur quirespecte cette obligation et celui qui, comme le defendeur, ne l'a pasrespectee mais qui, selon l'arret, remplit neanmoins les conditions defond du plan d'embauche (violation des dispositions legales citees en tetedu moyen, plus specialement de l'article 2 de l'arrete royal du 23decembre 1994, à l'exception de l'article 149 de la Constitution).

Seconde branche

Dans les conclusions de synthese prises apres (la) reouverture des debatsordonnee par un arret preparatoire du 14 janvier 2009, le demandeur aexpressement fait valoir que la Cour constitutionnelle a, le 14 mai 2009,decide, à propos d'un cas similaire, que l'obligation de renvoyer unecarte ou de demander une attestation dans un delai de trente jours etaitraisonnablement justifiee et n'engendrait pas une atteinte aux reglesd'egalite et de non-discrimination consacrees par les articles 10 et 11 delaConstitution :

« La conformite de l'article 2 de l'arrete royal du 23 decembre 1994 àla loi du 21 decembre 1994 et à la Constitution vu la difference detraitement entre les employeurs remplissant les conditions de fond selonqu'ils ont ou non renvoye la carte d'embauche

La Cour constitutionnelle a, le 14 mai 2009 (nDEG 80/2009), repondu à unequestion similaire. Il s'agissait d'une reduction de cotisations pourlaquelle l'employeur devait demander une attestation dans un delai detrente jours à dater de l'occupation. La Cour a decide que `la differencede traitement est raisonnablement justifiee'.

Le but d'un plan d'embauche est à l'evidence de favoriser l'embauche.

Il n'est par contre pas deraisonnable d'attendre [de la defenderesse] :

1. de conserver d'avril 1996 à mars 1999 la preuve d'envoi d'une carted'embauche, d'autant moins que tout citoyen lambda est tenu de conservercinq ans les preuves de paiement de ses factures de gaz, electricite,telephone, loyer, etc.

2. de s'interroger, apres le premier trimestre d'occupation, sur ce quel'Office national de l'emploi ne lui ait pas renvoye la carte d'embauche(surtout que, à ses dires, la procedure lui etait parfaitement connue!).

On ne peut par contre suivre [la defenderesse] qui declare que 'laprivation de la reduction de cotisations pour un motif purement formel,alors que les conditions de fond sont remplies, constituerait uneviolation de la Constitution ».

En decidant que l'article 2 de l'arrete royal du 23 decembre 1994 estcontraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, sans repondre au moyende defense tire de l'arret du 14 mai 2009 de la Cour constitutionnelle,l'arret ne motive pas regulierement le rejet de l'action du demandeur(violation de l'article 149 de la Constitution).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 1er, alinea 4, de l'arrete royal du 23 decembre 1994portant execution du chapitre II du titre IV de la loi du 21 decembre 1994portant des dispositions sociales, la carte d'embauche reste valable troismois, à partir de la date de delivrance, dans les situations visees aupremier alinea et au deuxieme alinea, et la duree de validite de la carted'embauche peut etre prolongee pour des periodes de trois mois pour autantque le demandeur d'emploi demontre qu'il remplit encore toujours lesconditions requises.

L'article 2, alineas 1er et 2, du meme arrete royal dispose que, pourpouvoir beneficier des avantages vises dans la loi du 21 decembre 1994,l'employeur est oblige d'envoyer la carte d'embauche dument completee aubureau du chomage competent de l'Office national de l'emploi, au plus tardle soixantieme jour suivant le jour du debut de l'engagement, et que, pourle calcul de ce delai, il est tenu compte de la date de la poste.

L'arret attaque enonce que l'article 2 de l'arrete royal precite « privede la reduction de cotisations sociales les employeurs qui satisfont auxconditions de fond du plan d'embauche (en l'espece, engager un travailleurbeneficiant des allocations de chomage depuis plus de deux ans), maiss'abstiennent de renvoyer la carte d'embauche dans le delai fixe ou deprouver qu'ils l'ont fait ; [que cet article] vise à diligenter letraitement des dossiers, etant donne que la reduction de cotisations estappliquee des le debut de l'occupation, [que], d'apres l'article 63, S:1er, de la loi, [il] doit permettre à l'employeur de prouver que letravailleur remplit les conditions requises, [que] l'article 2 de l'arreteroyal permet, d'une part, à l'employeur de verifier rapidement que letravailleur remplit les conditions requises [et, d'autre part, audemandeur] de controler, aisement et rapidement, ces conditions defond ».

Il considere que « la consequence de l'abstention de renvoyer la carted'embauche à l'Onem dans le delai de soixante jours ou de l'absence depreuve est tres lourde », que « cette consequence est la perte de toutela reduction de cotisations sociales sans remede ni attenuationpossible », que « cette consequence est disproportionnee lorsqu'ils'avere que les conditions de fond du plan d'embauche sont remplies »,que « l'arrete royal aurait pu reduire l'avantage, reporter la prise decours de l'avantage jusqu'à l'envoi de la carte d'embauche, infliger uneamende administrative ou une majoration des cotisations, permettre laprise en consideration de circonstances particulieres pour attenuer lamesure, etc. », et que « ces autres mesures auraient permis elles aussid'atteindre le but recherche par le legislateur (la preuve) et parl'autorite reglementaire (diligenter la procedure, permettre laverification rapide par l'employeur des conditions de fond, permettre lecontrole rapide et aise par l'O.N.S.S. de ces conditions) dans le cadre del'objectif general du plan d'embauche (l'embauche et la resorption duchomage, pas le piege pour les employeurs) ».

Par ces considerations, dont il se deduit que les juges d'appel ont euegard à l'objectif de l'article 2 precite, l'arret attaque justifielegalement sa decision que cette disposition reglementaire cree unedifference de traitement injustifiee entre la categorie des employeurs quirenvoient la carte d'embauche au bureau de chomage dans les soixante joursde l'engagement du travailleur et celle des employeurs qui ne respectentpas cette obligation.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Par les motifs que le moyen reproduit, l'arret attaque repond auxconclusions du demandeur, qui soutenaient que l'article 2 precite n'etaitpas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

Il n'etait pas tenu de repondre à l'argument deduit par le demandeur del'arret nDEG 80/2009 rendu le 14 mai 2009 par la Cour constitutionnelle àpropos d'un cas similaire, des lors qu'il ne s'agissait pas d'un moyendistinct.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cent trente-sept euros quatorze centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de cent sept euros nonantecentimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers ChristineMatray, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononce enaudience publique du treize decembre deux mille dix par le president desection Paul Mathieu, en presence de l'avocat general delegue Philippe deKoster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+-----------------------------------------+
| M-J. Massart | A. Simon | M. Regout |
|--------------+-------------+------------|
| S. Velu | Chr. Matray | P. Mathieu |
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13 DECEMBRE 2010 S.10.0053.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.10.0053.F
Date de la décision : 13/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-12-13;s.10.0053.f ?
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