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14/12/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0671.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 décembre 2010, P.10.0671.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.0671.N

I.

P. R.,

prevenu,

demandeur,

contre

1. P. B.,

2. R. G.,

3. J.D.C.,

4. J. B.,

parties civiles,

defendeurs.

II.

J. C.,

prevenu,

demandeur,

Me Bart Coopman, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

J. B.,

partie civile,

defendeur.

III.

D. G.,

prevenue,

demanderesse,

contre

1. P. B.,

2. R. V. G.,

3. J. B.,

parties civiles,

def

endeurs.

IV.

G. DE. L.,

prevenu,

demandeur,

Me Katrien Van Daele, avocat au barreau de Turnhout,

contre

1. P. B.,

2. R. V. G.,

3. J. B.,

parties civiles,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges con...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.0671.N

I.

P. R.,

prevenu,

demandeur,

contre

1. P. B.,

2. R. G.,

3. J.D.C.,

4. J. B.,

parties civiles,

defendeurs.

II.

J. C.,

prevenu,

demandeur,

Me Bart Coopman, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

J. B.,

partie civile,

defendeur.

III.

D. G.,

prevenue,

demanderesse,

contre

1. P. B.,

2. R. V. G.,

3. J. B.,

parties civiles,

defendeurs.

IV.

G. DE. L.,

prevenu,

demandeur,

Me Katrien Van Daele, avocat au barreau de Turnhout,

contre

1. P. B.,

2. R. V. G.,

3. J. B.,

parties civiles,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 3 mars 2010, par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle,

Les demandeurs P.R. et D.G. ne presentent aucun moyen.

Le demandeur J.G. presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le demandeur G. de L. invoque un moyen dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a conclu.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la recevabilite des pourvois :

1. Les pourvois en cassation sont irrecevables à defaut d'interet, entant qu'ils critiquent les decisions :

- qui acquitte P.R. du chef des preventions A2, A3 concernant les deuxvehicules tout terrain Nissan Patrol et le bateau à moteur Sea Ray, A6,A7, A8, A9, B6, B7, C6, C7 et D1 ;

- qui acquitte J.C. du chef des preventions D1, F2 et F3 ;

- par laquelle la cour d'appel se declare incompetente pour connaitre del'action civile dirigee par le defendeur P.B. contre le demandeur P.R.,fondee sur les preventions C6 et C7, contre la demanderesse D.G., fondeesur les preventions C1, C2, C3 et C4 et contre le demandeur G. de L.,fondee sur les preventions C2, C3 et C4 ;

- par laquelle la cour d'appel se declare incompetente pour connaitre del'action civile dirigee par le defendeur R.V.G. contre le demandeur P.R.,fondee sur les preventions B6 et B7 et contre le demandeur G. de L.,fondee sur les preventions B1, B2, B3 et B4 ;

- par laquelle la cour d'appel se declare incompetente pour connaitre del'action civile dirigee par le defendeur J. De C. de C. contre ledemandeur P.R., fondee sur les preventions A2, A3 concernant les deuxvehicules tout terrain Nissan Patrol et le bateau à moteur Sea Ray, A6,A7, A8, A9 et contre la demanderesse D.G. et contre le demandeur G. de L.,fondee sur les preventions A1, A2, A3, A4, A5 et A6 ;

- par laquelle la cour d'appel se declare incompetente pour connaitre del'action civile de la defenderesse J.B.

Sur le premier moyen du demandeur J.C. :

2. Le moyen invoque la violation des articles 5, 1046, 1050 du Codejudiciaire et 215 du Code d'instruction criminelle : (1) en considerantdans son arret du 5 mai 2009 (lire : 3 mars 2010) que le jugement dontappel du 18 novembre 2008 ordonnant la reouverture des debats, constitueun deni de justice, la cour d'appel viole l'article 5 du Code judiciaire ;(2) en considerant dans le meme arret que le jugement du 18 novembre 2008etait susceptible d'appel, la cour d'appel viole les articles 1046 et 1050du Code judiciaire ; (3) enfin, en annulant dans le meme arret le jugementdont appel, en evoquant la cause et en statuant sur celle-ci, la courd'appel viole l'article 215 du Code d'instruction criminelle.

3. L'article 5 du Code judiciaire dispose qu'il y a deni de justicelorsque le juge refuse de juger sous quelque pretexte que ce soit, meme dusilence, de l'obscurite ou de l'insuffisance de la loi.

Hormis dans les cas ou le juge doit legalement s'abstenir, il ne peutrefuser de juger des contestations qui lui sont soumises. Il ne peut pasdavantage interrompre de maniere illicite le cours normal de la procedure.

4. L'arret attaque constate que :

- la cause a ete plaidee devant le premier juge à l'audience du 14octobre 2008, apres avoir dejà fait l'objet d'un debat lors d'audiencesanterieures et d'un jugement interlocutoire du 13 mars 2007 qui avaitordonne une expertise complementaire ;

- la cause a ete reprise en etat le 14 octobre 2008, eu egard à lacomposition modifiee du siege ;

- dans le jugement dont appel, le premier juge a ordonne la reouverturedes debats « afin de permettre au magistrat qui a connu du dossier aucours de l'audience prealable au jugement interlocutoire date du 13 mars2007, de proceder à l'examen du dossier », des lors qu'un coprevenu dudemandeur avait invoque qu'une irregularite avait ete commise au cours desaudiences anterieures à ce jugement interlocutoire et que cetteirregularite est connexe à sa demande d'attribuer la cause à une chambrecomposee de trois juges.

5. L'arret attaque considere que le juge auquel la cause avait ete enl'espece regulierement attribuee et devant lequel la cause a ete instruitedans son ensemble, etait tenu de se prononcer sur choses demandees, ycompris les litiges relatifs à la procedure souleves devant lui et quisurvenaient soit dans les pieces de la procedure auxquelles il devaitavoir egard, soit faisaient l'objet de debats tenus devant lui, et qu'iln'etait pas requis qu'il ait connaissance des propos verbalement exprimesau cours des audiences anterieures.

Ainsi, l'arret attaque justifie legalement sa decision suivant laquelle lepremier juge a refuse de juger.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

6. En vertu de l'article 1046 du Code judiciaire, les decisions ou lesmesures d'ordre telles que les fixations de cause, les remises, lesomissions de role et les radiations, ainsi que les jugements ordonnant unecomparution volontaire des parties ne sont susceptibles ni d'opposition nid'appel.

En vertu de l'article 1050, alinea 1er, du Code judiciaire, en toutesmatieres, l'appel peut etre forme des la prononciation du jugement, memesi celui-ci est une decision avant dire droit ou s'il a ete rendu pardefaut.

Nonobstant la disposition de l'article 1046 du Code judiciaire, leministere public peut interjeter appel de toute decision faisant obstacleà l'exercice de l'action publique.

7. L'arret attaque considere qu'en vue d'une bonne administration de lajustice, le ministere public a, en l'espece, interet à interjeter appeldu jugement dont appel refusant de se prononcer sur choses demandees, deslors que les faits qui fondent l'action publique se situent entre le 31decembre 1996 et le 15 fevrier 2000, de sorte que l'action publique menaced'etre prescrite et que le delai raisonnable pour etre juge est mis enperil.

Ainsi, les juges d'appel ont considere que l'exercice de l'action publiqueest mis en peril et que le jugement dont appel ne comportait pasuniquement une mesure d'ordre et ils ont legalement justifie leur decisionde declarer l'appel du ministere public recevable.

Dans cette mesure, le moyen ne peut pas davantage etre accueilli.

8. Dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 215 du Coded'instruction criminelle, le moyen est integralement deduit de laviolation invoquee et rejetee ci-dessus des articles 5, 1046 et 1050 duCode judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen qui ne saurait entrainer la cassation, estirrecevable.

(...)

Sur le moyen du demandeur G. de L. :

12. Le moyen invoque la violation des articles 50 du Code penal et 162 duCode d'instruction criminelle : le demandeur a ete condamne à uncinquieme des frais alors qu'il n'a ete condamne que du chef d'une seuleprevention et qu'il a ete acquitte du chef de treize preventions sur untotal de trente-quatre preventions pour l'ensemble des prevenus ; ainsi,les frais n'ont pas ete partages sur la base des infractions declareesetablies mais en fonction du nombre de prevenus et de l'Etat.

13. Lorsque le juge acquitte un prevenu du chef de certaines preventionset le condamne pour d'autres faits, il apprecie de maniere souveraine lamesure dans laquelle les frais des poursuites ont ete causes par les faitspris en consideration.

La regle suivant laquelle le prevenu n'est pas condamne aux frais de laprevention du chef de laquelle il a ete acquitte, n'exclut pas qu'il soitcondamne à tous les frais à condition que le juge constate qu'ils onttous ete causes par l'infraction declaree etablie.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

14. Les juges d'appel ont declare le demandeur coupable du chef de laprevention C1. Ensuite, ils ont condamne chacun des quatre prevenus, dontle demandeur, à un cinquieme des frais de l'action publique, enconstatant « que ces frais ont ete causes de maniere indivisible par lesfaits qui restent etablis ».

Ainsi, ils ont legalement justifie leur decision sur les frais.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

15. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Etienne Goethals et les conseillers Paul Maffei, Luc Vanhoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononce en audience publique du quatorzedecembre deux mille dix par le president de section Edward Forrier, enpresence de l'avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance dugreffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

14 DECEMBRE 2010 P.10.0671.N/8


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0671.N
Date de la décision : 14/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-12-14;p.10.0671.n ?
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