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15/12/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0914.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 décembre 2010, P.10.0914.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5969



NDEG P.10.0914.F

B. R., J., J., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Reginald de Beco et Roland Menschaert, avocatsau barreau de Bruxelles,

contre

1. M.O.,

2. M.A. et

3. H. A.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 avril 2010 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe

au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5969

NDEG P.10.0914.F

B. R., J., J., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Reginald de Beco et Roland Menschaert, avocatsau barreau de Bruxelles,

contre

1. M.O.,

2. M.A. et

3. H. A.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 avril 2010 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par le ministere public àl'audience et deduite de sa nouveaute :

Ne saurait etre nouveau le moyen dont le demandeur n'a decouvert lessoutenements qu'à la lecture de l'arret qu'il critique.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le moyen :

Le demandeur fait grief à l'arret de le condamner en se referantnotamment aux declarations qu'il a faites durant ses interrogatoires parles enqueteurs et le juge d'instruction au cours du delai de vingt-quatreheures ayant suivi sa privation de liberte.

Le droit à un proces equitable, consacre par l'article 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, implique que la personne arretee ou mise à la dispositionde la justice beneficie de l'assistance effective d'un avocat au cours del'audition de police effectuee dans les vingt-quatre heures de saprivation de liberte, sauf à demontrer, à la lumiere des circonstancesparticulieres de l'espece, qu'il existe des raisons imperieuses derestreindre ce droit.

En tant qu'il n'autorise cet acces à l'avocat qu'apres la premiereaudition par le juge d'instruction, l'article 20, S: 1er, de la loi du 20juillet 1990 relative à la detention preventive doit etre tenu pourcontraire à l'article 6 de la Convention.

L'equite d'un proces penal s'apprecie par rapport à l'ensemble de laprocedure, en recherchant si les droits de la defense ont ete respectes,en examinant si la personne poursuivie a eu la possibilite de contesterl'authenticite des preuves et de s'opposer à leur utilisation, enverifiant si les circonstances dans lesquelles les elements à charge ontete obtenus jettent le doute sur leur credibilite ou leur exactitude, eten evaluant l'influence de l'element de preuve obtenu irregulierement surl'issue de l'action publique.

Il ressort des pieces de la procedure que le demandeur a conteste, devantles juges du fond, les preventions de viols et d'attentats à la pudeurmises à sa charge et dont le premier defendeur a soutenu avoir etel'objet alors que, mineur d'age, il ne pouvait consentir legalement auxactes sexuels ainsi qualifies.

Pour asseoir leur conviction quant à la culpabilite du demandeur, lesjuges d'appel ont releve notamment que, jusqu'à sa mise en liberte par lejuge d'instruction, le suspect avait progressivement avoue les faitsdecrits par le plaignant avant de tout remettre en cause et de solliciterson acquittement devant la juridiction de jugement.

L'arret explique ce revirement en considerant (page 12, S: 20, alinea 2)que le demandeur n'a probablement pas perc,u la portee penale des actesdont il avait admis l'existence, ignorant que la qualification de viols'applique aussi à la penetration par voie orale.

Il y va donc de la declaration d'un suspect qui, en garde à vue sansavocat, s'incrimine lui-meme à defaut de posseder les connaissancesjuridiques qui lui auraient permis de mesurer autrement ses propos.

Les aveux du demandeur et le motif de leur retractation justifient, selonl'arret, qu'il ne soit pas ajoute foi à ses affirmations d'apreslesquelles les accusations portees contre lui ne relevent que del'affabulation.

Des declarations auto-accusatrices faites à la police dans lesvingt-quatre heures de la privation de liberte par un suspect qui, enl'absence de conseil, a pu, selon les juges d'appel, ne pas apprehenderles consequences juridiques de ses dires, ont des lors ete prises encompte par eux pour conclure à la credibilite de la plainte et, de là,au bien-fonde de la poursuite.

Ainsi motivee, la decision viole l'article 6 de la Convention.

Le moyen est fonde.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees par les defendeurs :

La cassation, à prononcer ci-apres, sur le pourvoi non limite dudemandeur, de la decision rendue sur l'action publique exercee à sacharge, entraine l'annulation des decisions rendues sur les actionsciviles exercees contre lui, qui sont la consequence de la premiere.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes à la somme de cent quatre-vingt-huit euros vingtcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Alain Simon etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du quinzedecembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+-----------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | A. Simon |
|--------------+-------------+------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+-----------------------------------------+

15 DECEMBRE 2010 P.10.0914.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0914.F
Date de la décision : 15/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-12-15;p.10.0914.f ?
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