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15/12/2010 | BELGIQUE | N°P.10.1269.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 décembre 2010, P.10.1269.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7827



NDEG P.10.1269.F

FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE,

partie intervenue volontairement,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 521, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. GENERALI BELGIUM, societe anonyme dont le siege est etabli àBruxelles, avenue Louise, 149,

partie intervenue volontairement,

ayant pour conseil Maitre Daniel Dohet, avocat au barreau de

Bruxelles,

2. B. S., partie civile,

3. B. T. O., partie civile,

4. H. M., partie civile,

defendeurs en cassation.

* I...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7827

NDEG P.10.1269.F

FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE,

partie intervenue volontairement,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 521, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. GENERALI BELGIUM, societe anonyme dont le siege est etabli àBruxelles, avenue Louise, 149,

partie intervenue volontairement,

ayant pour conseil Maitre Daniel Dohet, avocat au barreau de Bruxelles,

2. B. S., partie civile,

3. B. T. O., partie civile,

4. H. M., partie civile,

defendeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 16 avril 2010 par letribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

* * II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le moyen invoque la violation de l'article 4, 1DEG, b, du contrat-typed'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs, annexe à l'arrete royal du 14 decembre 1992. Le demandeurfait grief au jugement de le condamner à indemniser les parties civilesalors que les dommages auraient du etre couverts par la compagnied'assurance defenderesse contre laquelle il a conclu.

En vertu de l'article precite, la garantie du contrat d'assurance s'etend,sans qu'une declaration soit requise, à la responsabilite civile dupreneur d'assurance ainsi que de ses conjoint et enfants, s'ils habitentavec lui et ont atteint l'age legal de conduire, en leur qualite deconducteur d'un vehicule appartenant à un tiers, conduitoccasionnellement, alors meme que le vehicule designe serait en usage.

Il ne resulte pas de cette disposition que l'extension de garantie qu'elleprevoit serait exclue lorsque le vehicule du tiers n'est pas immatricule.

Le jugement constate que l'auteur des dommages etait age de dix-huit anset habitait avec son pere, preneur d'une assurance aupres de ladefenderesse pour un vehicule Citroen qui lui appartenait, qu'ilconduisait un vehicule Mercedes, recemment acquis par un tiers, en y ayantprealablement appose la plaque d'immatriculation du vehicule Citroen etqu'il a ete reconnu responsable de l'accident au volant du vehiculeMercedes.

En refusant le benefice de l'extension de la garantie d'assurance au seulmotif que le vehicule implique dans l'accident n'etait pas immatricule, lejugement ajoute à l'article 4, 1DEG, b, du contrat-type une conditionqu'il ne prevoit pas et, des lors, viole cette disposition.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Condamne chacun des defendeurs au quart des frais du pourvoi ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Nivelles, siegeant en degred'appel.

Lesdits frais taxes à la somme de cent cinquante-quatre eurossoixante-sept centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du quinzedecembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Jean Marie Genicot, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

15 DECEMBRE 2010 P.10.1269.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.1269.F
Date de la décision : 15/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-12-15;p.10.1269.f ?
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