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17/12/2010 | BELGIQUE | N°C.10.0074.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 décembre 2010, C.10.0074.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0074.N

IMMO ANTVERPIA, societe anonyme,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. Etat belge, (Justice),

2. Etat belge, (Interieur),

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 septembre2009 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dan

s la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decisio...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0074.N

IMMO ANTVERPIA, societe anonyme,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. Etat belge, (Justice),

2. Etat belge, (Interieur),

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 septembre2009 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 100, alinea 1er, 1DEG, des lois coordonnees surla comptabilite de l'Etat, sont prescrites les creances qui, devant etreproduites selon les modalites fixees par la loi ou le reglement, ne l'ontpas ete dans le delai de cinq ans à partir du premier janvier de l'anneebudgetaire au cours de laquelle elles sont nees.

2. Comme les juges d'appel l'ont constate, dans son arret du 14 fevrier2008 (nDEG 17/2008), la Cour constitutionnelle a considere que l'article100, alinea 1er, 1DEG, de ces lois ne viole pas les articles 10 et 11 dela Constitution en ce qu'il prevoit un delai de prescription quinquennalpour les actions en indemnisation fondees sur la responsabiliteextra-contractuelle, à compter du 1er janvier de l'annee budgetaire aucours de laquelle la creance est nee, et des lors effectivement presquetoujours avant la naissance de la creance, et que ce mode de calcul quiprocure un delai de prescription concret d'au moins quatre ans apres lanaissance de la creance, c'est-à-dire à partir du moment ou tous leselements constitutifs sont presents, à savoir une faute, un dommage et lelien de cause à effet entre les deux, et pour autant que le dommage etl'identite de la personne responsable puissent etre etablis avantl'expiration du delai de prescription, n'a pas d'effets disproportionnes.

3. Les juges d'appel ont constate que :

- le dommage est survenu en fevrier-mars 1998 ;

- la demanderesse avait connaissance, à tout le moins le 6 ou 7 fevrier2001, de l'identite de la personne responsable ;

- la demanderesse a cite les defendeurs le 3 fevrier 2006.

4. En considerant sur la base de ces constatations et motifs que lademande de la demanderesse introduite par citation le 3 fevrier 2006 estprescrite, les juges d'appel ont legalement justifie leur decision et ilsont rejete et repondu au moyen de defense vise.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

5. Les juges d'appel ont refuse de poser la question prejudicielleproposee dans le moyen, en cette branche, au motif que « la Courconstitutionnelle a dejà ete interrogee sur la compatibilite de l'article100, alinea 1er, 1DEG, des lois coordonnees sur la comptabilite de l'Etatavec les articles 10 et 11 de la Constitution » et au motif que « laCour constitutionnelle a donne une reponse negative à la questionprejudicielle dans son arret nDEG 97/2008 du 3 juillet 2008 », de sorte« qu'il est, des lors, superflu de poser à nouveau cette question à lademande de la demanderesse ».

6. Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, suppose que l'arretattaque viole les articles 149 de la Constitution et 29, S: 2, de la loispeciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle au motif qu'il nepose pas la question prejudicielle proposee sans aucune motivation de cerefus, il manque en fait.

7. Dans l'arret du 14 fevrier 2008 precite, la Cour constitutionnelle aconsidere que la mesure qui consiste en ce que le delai de prescriptiondes creances contre l'Etat prenne dejà cours le 1er janvier de l'anneebudgetaire au cours de laquelle elles sont nees, n'a pas d'effetsdisproportionnes pour autant que le dommage et l'identite de la personneresponsable puissent etre etablis avant l'expiration du delai deprescription.

Ainsi, la Cour constitutionnelle a dejà decide que la discriminationalleguee par la demanderesse n'existe pas, de sorte que conformement àl'article 26, S: 2, 2DEG, de la loi speciale du 6 janvier 1989, la Cour nedoit plus poser de question prejudicielle à cet egard.

Quant à la seconde branche :

8. Les juges d'appel ont rejete et repondu au moyen de defense vise par lemoyen, en cette branche, par les motifs repris aux considerants 2.1.4 et2.1.7 de l'arret attaque.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le second moyen :

9. L'article 705 du Code judiciaire dispose que l'Etat est cite au cabinetdu ministre dans les attributions duquel est compris l'objet du litige ouau bureau du fonctionnaire designe par celui-ci.

10. En vertu de l'article 1017, aliena 1er, de ce code, tout jugementdefinitif prononce la condamnation aux depens contre la partie qui asuccombe.

11. Lorsque l'Etat est cite en la personne de differents departementsministeriels au motif que le demandeur estime que le litige releve de lacompetence de ces differents departements, il y a lieu de considerer cesdepartements, nonobstant l'unite et l'indivisibilite de l'Etat, comme desparties distinctes au sens de l'article 1017 du Code judiciaire.

12. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lademanderesse a cite l'Etat en la personne de deux departementsministeriels differents, qu'elle a demande la condamnation des partiescitees solidairement, in solidum ou l'une à defaut de l'autre et quechaque departement a ete represente distinctement par un avocat.

13. En considerant que les defendeurs pouvaient chacun pretendre à uneindemnite de procedure, l'arret n'a viole aucune des dispositions legalesindiquees comme etant violees au moyen.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, les conseillers EricDirix, Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du dix-sept decembre deux mille dix par le premierpresident Ghislain Londers, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

17 DECEMBRE 2010 C.10.0074.N/5



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/12/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.10.0074.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-12-17;c.10.0074.n ?
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