La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2010 | BELGIQUE | N°C.10.0148.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 décembre 2010, C.10.0148.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0148.N

VHS EUROP, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM),

Me Huguette Geinger, avocet à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 octobre 2009par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en c

assation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0148.N

VHS EUROP, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM),

Me Huguette Geinger, avocet à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 octobre 2009par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'article 7 du decret des 2 et 17 mars 1791 portant suppression descorporations (le decret d'Allarde) garantit la liberte de commerce. Cetteliberte de commerce et d'industrie n'est toutefois pas illimitee et peutetre reglementee par les autorites publiques. Ces limitations ne peuventtoutefois pas aller au-delà de ce qui est necessaire pour atteindre lebut vise.

2. L'article 135, S: 2, de la nouvelle loi communale dispose que lescommunes ont aussi pour mission de faire jouir les habitants des avantagesd'une bonne police, notamment de la proprete, de la salubrite, de lasurete et de la tranquillite dans les rues, lieux et edifices publics.

Plus particulierement, et dans la mesure ou la matiere n'est pas exclue dela competence des communes, les objets de police confies à la vigilanceet à l'autorite des communes sont : (1DEG) tout ce qui interesse lasurete et la commodite du passage dans les rues, quais, places et voiespubliques, ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlevementdes encombrements, la demolition ou la reparation des batiments menac,antruine, l'interdiction de rien exposer aux fenetres ou autres parties desbatiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisseblesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles;la police de la circulation routiere, en tant qu'elle s'applique à dessituations permanentes ou periodiques, ne tombe pas sous l'application dupresent article, (5DEG) le soin de prevenir, par les precautionsconvenables, et celui de faire cesser par la distribution des secoursnecessaires, les accidents et fleaux calamiteux, tels que les incendies,les epidemies et les epizooties et (7DEG) la prise des mesuresnecessaires, y compris les ordonnances de police, afin de combattre touteforme de derangement public.

3. En vertu de l'article 14, S: 2, du decret du 2 juillet 1981 relatif àla prevention et à la gestion des dechets, les personnes physiques ou lespersonnes morales qui collectent ou ramassent des dechets, à l'exceptiondes ordures menageres collectees de porte en porte par la commune, et lesnegociants ou courtiers assurant pour le compte de tiers l'elimination oula valorisation de dechets, sont soumis à un agrement de la part duGouvernement flamand.

L'article 15, S: 1er, du meme decret dispose que chaque commune, encollaboration ou non avec d'autres communes, veille à ce que les orduresmenageres soient prevenues ou reutilisees au maximum, collectees àintervalles reguliers ou ramassees d'une autre maniere et transformeesconformement aux articles 14 et 16, S:S: 1er et 2.

4. Il suit des dispositions precitees que la commune est responsable pourla collecte et le ramassage des ordures menageres et qu'elle peut regulercette collecte. Ces dispositions n'excluent, toutefois, pas que dans lamesure ou la commune n'a pas reglemente la collecte des ordures menageres,d'autres personnes puissent collecter les ordures menageres en observantles dispositions du decret du 2 juillet 1981.

Il n'est, des lors, pas interdit en ces circonstances à des personnesphysiques ou morales agreees, autres que celles avec lesquelles la communea conclu un contrat ou à qui elle a confere une autorisation, decollecter des ordures menageres au moyen de points de collecte surpropriete privee.

5. Les juges d'appel ont considere que la collecte et le ramassage desordures menageres est une competence exclusive de la commune, de sorte queles entreprises qui exercent ces activites sont obligees de prouverqu'elles agissent en collaboration ou, à tout le moins, avecl'autorisation de la commune et ce independamment de savoir si cettecollecte a lieu au moyen de conteneurs sur le territoire communal ou surdes terrains prives.

6. Ainsi, les juges d'appel ont viole la liberte de commerce etd'industrie telle qu'elle est garantie par l'article 7 du decret des 2 et17 mars 1791.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour,

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, les conseillers EricDirix, Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du dix-sept decembre deux mille dix par le premierpresident Ghislain Londers, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

17 DECEMBRE 2010 C.10.0148.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0148.N
Date de la décision : 17/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-12-17;c.10.0148.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award