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20/12/2010 | BELGIQUE | N°C.10.0270.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 décembre 2010, C.10.0270.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0270.N

1. C.M. TRANSPORTS, societe de droit luxembourgeois,

2. LE FOYER ASSURANCES, societe de droit luxembourgeois,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES, association sans but lucratif,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le27 janvier 2009 par le tribunal de premiere instance d'Anvers,statuant

en degre d'appel.

IV. Par ordonnance du 20 octobre 2010, le premier president a renvoye lacause devant la tr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0270.N

1. C.M. TRANSPORTS, societe de droit luxembourgeois,

2. LE FOYER ASSURANCES, societe de droit luxembourgeois,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES, association sans but lucratif,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le27 janvier 2009 par le tribunal de premiere instance d'Anvers,statuant en degre d'appel.

IV. Par ordonnance du 20 octobre 2010, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

VIII. Dans la requete en cassation, annexee au present arret encopie certifiee conforme, les demanderesses presentent unmoyen.

IX. III. La decision de la Cour

Quant à la seconde branche :

Sur la fin de non-recevoir :

1. La defenderesse oppose au moyen, en cette branche, une finde non-recevoir deduite de ce qu'il est dirige contre uneappreciation des juges d'appel qui git en fait.

2. Le moyen, en cette branche, fait valoir que le jugementviole l'article 84 de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre en ce qu'il declare la demande desdemanderesses inadmissible par le motif que la premieredemanderesse a signe une quittance d'indemnite.

3. Le moyen, en cette branche, n'est pas dirige contre uneappreciation en fait.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

4. L'article 84 de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre dispose, en son premier alinea, qu'unequittance pour solde de compte partiel ou pour solde de toutcompte n'implique pas que la personne lesee renonce à sesdroits et, en son second alinea, qu'une quittance pour soldede tout compte doit mentionner les elements du dommage surlesquels porte ce compte.

Il suit de ces dispositions imperatives qu'une quittance pour soldede tout compte ne prive pas la personne lesee du droit de reclamerune indemnite pour des elements de dommage autres que ceux qui fontl'objet de la quittance.

Cette regle est applicable meme si la quittance pour solde de toutcompte est qualifiee de contrat fixant les droits et obligations desparties.

5. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egardque les demanderesses ont reclame une indemnite notammentpour le dommage cause au tracteur de la premieredemanderesse et pour les frais de depannage.

6. Les juges d'appel ont constate que, bien que la quittanced'indemnite signee par la premiere demanderesse ait eteetablie en termes generaux « pour solde de tout compte »,il ressort de la lettre accompagnant la quittance quecelle-ci porte sur le dommage cause à la semi-remorque etsur le chomage du vehicule. Ils ont considere que laquittance d'indemnite constitue un contrat qui fixe lesdroits et obligations des parties et qui leur tient lieu deloi, et qu'elle a pour effet que les demandes de la premieredemanderesse et de la seconde demanderesse, subrogee dansles droits de la premiere demanderesse, sont inadmissibles.

7. En declarant les demandes des demanderesses inadmissiblessans constater prealablement que le dommage qui fait l'objetde la quittance porte sur les elements du dommage qui fontl'objet de ces demandes, les juges d'appel ont violel'article 84 de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse le jugement attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge dujugement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

* Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance deTurnhout, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Robert Boes, lesconseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh etGeert Jocque, et prononce en audience publique du vingt decembredeux mille dix par le president de section Robert Boes, en presencede l'avocat general Ria Mortier, avec l'assistance du greffierPhilippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

20 DECEMBRE 2010 C.10.0270.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0270.N
Date de la décision : 20/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-12-20;c.10.0270.n ?
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