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23/12/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0441.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 décembre 2010, C.09.0441.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

768



NDEG C.09.0441.F

MONDE SELECTION, societe privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Braine-le-Chateau (Wauthier-Braine), chaussee deTubize, 242,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

1. D. B. G. et

2. V. A.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Pierre Van Ommeslaghe

, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domic...

Cour de cassation de Belgique

Arret

768

NDEG C.09.0441.F

MONDE SELECTION, societe privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Braine-le-Chateau (Wauthier-Braine), chaussee deTubize, 242,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

1. D. B. G. et

2. V. A.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 mai 2009 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* article 149 de la Constitution ;

* article 1315 du Code civil ;

- articles 1033, 1122, alinea 1er, 1125, alinea 1er, 1413 et 1419 du Codejudiciaire.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate les faits suivants : le 28 decembre 2004, lesdefendeurs ont cede un fonds de commerce à la demanderesse pour le prixde 620.000 euros ; la demanderesse ne conteste pas qu'elle a verse unesomme de 502.450 euros et qu'elle a retenu une somme de 117.500 euros ;pour justifier la retenue, elle fait valoir une serie d'arguments quiconcernent le fond du litige ne entre les parties dans le cadre del'execution des conventions, à savoir qu'il existerait un differend avecle S.P.F. Economie concernant le systeme de fonctionnement de laselection, du concours et de l'octroi des medailles et qu'une societeI.T.Q.I. exercerait une activite similaire et constituerait ainsi unconcurrent pour l'activite faisant l'objet du fonds de commerce cede ; lesdefendeurs ont ete autorises, par ordonnance du 27 juillet 2006, àpratiquer une saisie-arret conservatoire entre les mains d'ING Belgique àcharge de la demanderesse à concurrence de 120.000 euros plus 2.000 euros; par jugement du 26 fevrier 2007, le juge des saisies de Bruxelles aretracte ladite ordonnance et ordonne la liberation du montant de 122.000euros qui avait ete entre-temps cantonne par la demanderesse, l'arret, surappel des defendeurs, deboute la demanderesse de sa tierce oppositioncontre l'ordonnance du 27 juillet 2006 qui avait autorise les defendeursà pratiquer une saisie-arret conservatoire entre les mains d'ING àcharge de la demanderesse à concurrence de 122.000 euros ; decide quecette saisie-arret conservatoire n'est pas temeraire et vexatoire ;deboute [la demanderesse] de sa demande de mainlevee de la saisie-arretconservatoire ; decide qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la liberation dumontant de 122.000 euros cantonne par [la demanderesse] ; condamne [lademanderesse] aux depens des deux instances.

L'arret fonde cette decision sur les motifs suivants :

« [Les defendeurs] font valoir qu'il y avait celerite au sens del'article 1415 (lire : 1413) du Code judiciaire. Le rapport unilateral dureviseur, posterieur à l'autorisation de saisie, ne vaut pas preuve de lasituation financiere de la societe. Il s'agit d'un document unilateral.Depuis lors, la [demanderesse] a demontre que ses comptes presentaient unsolde crediteur d'environ 580.000 euros. Cependant, le fait qu'à unmoment precis, les comptes presentent un solde crediteur important neprouve pas pour autant qu'il n'y ait pas d'autres dettes importantes. Cetelement a donc une portee relative. Certes, le fait que les fonds saisisont fait l'objet d'un cantonnement demontre que la [demanderesse]disposait des fonds necessaires pour faire face à ses dettes. Il s'agitd'un fait posterieur à la saisie. La condition de celerite est remplielorsque le creancier a des justes motifs de craindre que le debiteur setrouve dans une situation telle qu'il ne pourra repondre de ses dettes etque, faute de pratiquer cette saisie conservatoire, la chose risquerait dene pas etre conservee (...). La celerite existe donc des que le creancierpeut serieusement redouter la mise en peril du recouvrement de sa creance,non seulement en raison du fait que le debiteur organise effectivement soninsolvabilite, mais aussi dans les cas ou des elements objectifs revelentune situation actuelle ou menac,ante d'insolvabilite appreciee notammenten fonction des liquidites disponibles pour faire face au remboursement dela creance. Lorsque le creancier d'une societe commerciale ne rec,oit decelle-ci qu'une information parcellaire et que la societe refuse de payerle prix du solde de la cession au motif qu'il y aurait un litige avec leS.P.F. Economie alors qu'aucun acte de procedure quelconque n'a ete priset qu'elle refuse en outre de payer la dette au motif qu'une societetierce ferait de la concurrence - element etranger au creancier -, cecreancier pouvait à juste titre redouter la mise en peril du recouvrementde sa creance et avoir interet à solliciter de pouvoir pratiquer lasaisie querellee (...). La saisie conservatoire presentait donc uncaractere de celerite au moment ou l'ordonnance du 27 juillet 2006 a eterendue. La celerite doit exister tant au moment ou la saisie est pratiqueequ'au moment ou le juge doit decider du maintien de cette saisie (...). Ils'ensuit que des l'instant ou le creancier a rec,u les informations levanttout doute quant à la situation financiere de la societe en liquidation,il doit donner mainlevee de la saisie dans un delai raisonnable (...). Lacelerite ne se justifie plus des le moment ou les fonds litigieux sontcantonnes (...). Il n'y a pas lieu d'ordonner la liberation du montant de122.000 euros cantonne par la [demanderesse] ».

Griefs

Premiere branche

Aux termes de l'article 1413 du Code judiciaire, « tout creancier peut,dans les cas qui requierent celerite, demander au juge l'autorisation desaisir conservatoirement les biens saisissables qui appartiennent à sondebiteur ». Il incombe au creancier de faire la preuve que le casrequiert celerite, c'est-à-dire que le creancier peut serieusementredouter la mise en peril du recouvrement de sa creance, parce que descirconstances objectives permettent d'etablir soit une insolvabiliteexistante ou menac,ante de son debiteur, soit l'organisation par cedernier de son insolvabilite. En vertu de l'article 1419, alinea 1er, dumeme code, « l'ordonnance accordant ou refusant l'autorisation depratiquer une saisie conservatoire et l'ordonnance accordant ou refusantla retractation de cette autorisation sont soumises aux recours prevus auxarticles 1031 à 1034 du present code ». Selon l'article 1033 du Codejudiciaire, « toute personne qui n'est pas intervenue à la cause, en lameme qualite, peut former opposition à la decision qui prejudicie à sesdroits ». L'opposition visee par cette derniere disposition que le saisipeut former contre l'ordonnance autorisant la saisie conservatoires'analyse en une tierce opposition regie par l'article 1122, alinea 1er,du meme Code qui est portee, en vertu de l'article 1125, alinea 1er,devant le juge qui a rendu la decision attaquee. En cas de tierceopposition à une ordonnance autorisant, sur requete unilaterale, unesaisie conservatoire, le saisi est certes demandeur à la mainlevee, maisla charge de la preuve relative aux conditions legales auxquelles lasaisie conservatoire est soumise, notamment en ce qui concerne l'existencede la celerite au sens de l'article 1413 du Code judiciaire, n'en incombepas moins au saisissant. Il en resulte que c'est le saisissant qui, envertu de l'article 1315 du Code civil, subit le risque de l'incertitudequi subsiste à la suite de la production des preuves en ce qui concernela celerite.

En l'espece, pour contester la condition de celerite au sens de l'article1413 du Code judiciaire, la demanderesse invoquait, dans ses conclusionsadditionnelles et de synthese apres fixation de nouveaux delais pourconclure, le rapport d'un reviseur d'entreprise au sujet de sa situationfinanciere, et faisait valoir que le solde crediteur de ses comptesarretes à la mi-mai 2006 etait de 580.000 euros, en sorte que « lerisque [d'insolvabilite] etait nul », et qu'en outre, les causes dessaisies des defendeurs et d'une societe Modern Elite Trading ont pu etrecantonnees par [la demanderesse] pendant dix mois, ce qui « est bel etbien un indice de sa solvabilite ».

Pour decider que la saisie conservatoire presentait un caractere decelerite au moment ou l'ordonnance du 27 juillet 2006 a ete rendue,l'arret se fonde sur les motifs precites selon lesquels « le rapportunilateral du reviseur, posterieur à l'autorisation de saisie, ne vautpas preuve de la situation financiere de la societe ; il s'agit d'undocument unilateral ; depuis lors, la [demanderesse] a demontre que sescomptes presentaient un solde crediteur d'environ 580.000 euros ;cependant, le fait qu'à un moment precis les comptes presentent un soldecrediteur important ne prouve pas pour autant qu'il n'y ait pas d'autresdettes importantes ; cet element a donc une portee relative ; certes, lefait que les fonds saisis ont fait l'objet d'un cantonnement demontre quela [demanderesse] disposait des fonds necessaires pour faire face à sesdettes ; il s'agit d'un fait posterieur à la saisie ». Il ressort de cesmotifs que l'arret refuse la mainlevee de la saisie conservatoire parceque la demanderesse ne prouve pas qu'au moment ou la saisie a eteautorisee, elle disposait des fonds necessaires pour faire face à sadette, alors que c'est aux defendeurs qu'incombait la charge de la preuvequ'au moment ou la saisie a ete autorisee, le recouvrement de leur creanceetait mis en peril par l'insolvabilite existante ou menac,ante de lademanderesse. L'arret intervertit ainsi la charge de la preuve de lacondition de celerite au sens de l'article 1413 du Code judiciaire etviole des lors les articles 1315 du Code civil, 1033, 1122, alinea 1er,1125, alinea 1er, 1413 et 1419, alinea 1er, du Code judiciaire.

Deuxieme branche

Aux termes de l'article 1413 du Code judiciaire, « tout creancier peut,dans les cas qui requierent celerite, demander au juge l'autorisation desaisir conservatoirement les biens saisissables qui appartiennent à sondebiteur ». La celerite visee à l'article 1413 du Code judiciaire existelorsque le creancier peut serieusement redouter la mise en peril durecouvrement de sa creance, soit en raison d'une insolvabilite averee oumenac,ante de son debiteur, soit parce que celui-ci organise soninsolvabilite. De simples atermoiements du debiteur qui conteste lacreance pour des motifs qui peuvent etre soumis à l'appreciation du jugedu fond ne constituent pas la celerite au sens de la disposition precitee.

En l'espece, pour decider que la condition de celerite existait au momentou la saisie conservatoire a ete autorisee, l'arret se fonde sur lesmotifs precites selon lesquels les defendeurs ne rec,oivent de lademanderesse « qu'une information parcellaire » et la demanderesse «refuse de payer le solde du prix de la cession (du fonds de commerce) aumotif qu'il y aurait un litige avec le S.P.F. Economie alors qu'aucun actede procedure quelconque n'a ete pris et qu'elle refuse en outre de payerla dette au motif qu'une societe tierce ferait de la concurrence - elementetranger au creancier ». L'arret deduit la celerite d'elements etrangersà la mise en peril du recouvrement de la creance et viole ainsi l'article1413 du Code judiciaire.

Troisieme branche

En vertu de l'article 1413 du Code judiciaire, une saisie conservatoire nepeut etre autorisee que si le cas requiert celerite. En vertu de l'article1419, alineas 2 et 3, du meme code, le saisi peut, en cas de changement decirconstances, requerir la retractation de l'ordonnance en citant lesaisissant devant le juge des saisies ; l'ordonnance de retractation vautmainlevee. Lorsque la condition de celerite cesse d'exister, le juge doitdonc ordonner la mainlevee de la saisie.

En l'espece, l'arret considere que « la celerite ne se justifie plus desle moment ou les fonds litigieux sont cantonnes » (motifs de l'arret) et« dit que dans la mesure ou la somme de 122.000 euros est cantonnee parla [demanderesse], la saisie-arret conservatoire ne presente plus uncaractere de celerite, au stade actuel de la procedure » (dispositif del'arret). Cependant, l'arret refuse d'ordonner la mainlevee de la saisie.Il viole ainsi les articles 1413 et 1419, alineas 2 et 3, du Codejudiciaire.

Quatrieme branche

Dans ses conclusions additionnelles et de synthese d'appel apres fixationdes nouveaux delais pour conclure, la demanderesse avait fait valoir quela condition de celerite visee à l'article 1413 du Code judiciairen'etait pas etablie et qu'il n'y avait aucun peril pour le recouvrement dela creance brandie par les defendeurs aux motifs 1DEG que pour reiterer le24 juillet 2006 leur demande de saisie conservatoire, ces dernierss'etaient fondes sur une pretendue creance de la societe Modern EliteTrading contre [la demanderesse] ; que cependant il resulte depuis lorsd'une sentence arbitrale du 2 septembre 2008 que la demanderesse n'est pasdebitrice de Modern Elite Trading, en sorte que « la situation comptablede la [demanderesse] en sort renforcee » ; 2DEG que la demanderesse asubi en 2006 deux saisies-arret conservatoires ; qu'elle a cependantfonctionne pendant pres d'un an avec une somme de 223.000 euros bloqueesur des comptes de consignation ; que les deux enquetes menees par letribunal de commerce à la suite de ces saisies n'ont pas abouti à uneappreciation negative. La demanderesse avait des lors demande à la courd'appel non seulement de retracter l'ordonnance du 27 juillet 2006 quiavait autorise la saisie mais egalement que soit ordonnee à son profit laliberation du montant de 122.000 euros que la demanderesse avait cantonneà la suite de la saisie.

L'arret considere que la celerite doit encore exister « au moment ou lejuge doit decider du maintien de (la) saisie » et qu'à partir du momentou les fonds litigieux ont ete cantonnes, la celerite ne se justifiaitplus. L'arret decide cependant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner laliberation du montant de 122.000 euros cantonne sans repondre aux moyensprecites des conclusions de la demanderesse justifiant cette liberation.L'arret n'est des lors pas regulierement motive (violation de l'article149 de la Constitution).

III. La decision de la Cour

Quant à la deuxieme branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par lesdefendeurs et deduite de ce qu'il critique l'appreciation souveraine dujuge du fond :

Le moyen, en cette branche, ne critique pas des elements de fait constatessouverainement par le juge du fond mais reproche à celui-ci d'avoirdeduit que la condition de celerite etait remplie, de considerations quisont etrangeres à la notion de celerite.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

Aux termes de l'article 1413 du Code judiciaire, tout creancier peut, dansles cas qui requierent celerite, demander au juge l'autorisation de saisirconservatoirement les biens saisissables qui appartiennent à sondebiteur.

Il y a celerite au sens de cette disposition lorsque le creancier peutserieusement redouter la mise en peril du recouvrement de sa creance enraison de circonstances faisant apparaitre que la solvabilite du debiteurest menacee.

Des seules considerations que « le creancier d'une societe commerciale nerec,oit de celle-ci qu'une information parcellaire, que la societe refusede payer le solde du prix de la cession au motif qu'il y aurait un litigeavec le S.P.F. Economie alors qu'aucun acte de procedure quelconque n'aete pris et qu'elle refuse en outre de payer la dette au motif qu'unesociete tierce ferait de la concurrence, element etranger au creancier »,la cour d'appel n'a pu deduire legalement que la condition de celeriteetait remplie pour autoriser la saisie conservatoire litigieuse.

En cette branche, le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen qui ne sauraiententrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel principal ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers AlbertFettweis, Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononceen audience publique du vingt-trois decembre deux mille dix par lepresident de section Paul Mathieu, en presence de l'avocat general ThierryWerquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+

| P. De Wadripont | M. Regout | S. Velu |
|-----------------+-------------+------------|
| Chr. Matray | A. Fettweis | P. Mathieu |
+--------------------------------------------+

23 DECEMBRE 2010 C.09.0441.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 23/12/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.09.0441.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-12-23;c.09.0441.f ?
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